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Bibliothèque réglementaire : les textes de référence des métiers WE CERT
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Diagnostic immobilier
Certification des personnes et réalisation des diagnostics : deux niveaux d’exigences à distinguer selon le domaine, la mention et la mission.
Diagnostics immobiliers : certification des personnes
Référentiel commun de certification des opérateurs et organismes de formation. Pour le DPE, consulter également le texte spécifique du 20 juillet 2023.
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Préambule et dispositions
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 271-6 et R. 271-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 1334-23 ;
Vu le code du travail, notamment l'article R. 4412-97 ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, notamment son article 17 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 23 novembre 2021,
Arrêtent :
Article 1
En vigueur depuis le 31 déc. 2021 En vigueur depuis le 31 décembre 2021
Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 271-1, dont les compétences sont certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, sont dénommées « diagnostiqueurs ».
Les organismes accrédités dans le domaine de la certification mentionnées au même article sont dénommés ci-après « organisme de certification des diagnostiqueurs ».
Article 2
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Arrêté du 20 juillet 2023 - art. 8
Le présent arrêté définit les exigences applicables aux organismes de certification des diagnostiqueurs et les critères de certification des diagnostiqueurs réalisant des diagnostics techniques dans les domaines suivants :
a) Constats de risque d'exposition au plomb, diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou contrôles après travaux en présence de plomb, ce domaine est désigné ci-après : domaine plomb ;
b) Repérages, évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et examens visuels après travaux dans les immeubles bâtis, ce domaine est désigné ci-après : domaine amiante ;
c) Etats relatifs à la présence de termites dans le bâtiment, ce domaine est désigné ci-après : domaine termites ;
d) Etats de l'installation intérieure de gaz, ce domaine est désigné ci-après : domaine gaz ;
e) (Supprimé) ;
f) Etats de l'installation intérieure d'électricité, ce domaine est désigné ci-après : domaine électricité.
Conformément au I de l'article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2023 (NOR : TREL2311731A), ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
Article 3
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Arrêté du 20 juillet 2023 - art. 8
Il est instauré deux niveaux de certifications selon la nature des missions effectuées pour les domaines plomb et amiante : une certification sans mention et une certification avec mention. Les missions sont précisées articles 4 et 5 du présent arrêté.
Conformément au I de l'article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2023 (NOR : TREL2311731A), ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
Article 4
En vigueur depuis le 31 déc. 2021 En vigueur depuis le 31 décembre 2021
S'agissant des missions du domaine plomb, seul un opérateur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les opérations suivantes :
- les diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures, visés au L. 1334-1-1 du code de la santé publique ;
- les contrôles après travaux en présence de plomb, visés au L. 1334-1-1 de ce code.
Les constats de risque d'exposition au plomb visés au R. 1334-11 du code de la santé publique, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention.
Article 5
En vigueur depuis le 31 déc. 2021 En vigueur depuis le 31 décembre 2021
S'agissant des missions du domaine amiante, seul un opérateur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les opérations suivantes :
- les repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 du même code, dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4 définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dans des immeubles de travail hébergeant plus de trois cents personnes ou dans des bâtiments industriels ;
- les repérages prévus à l'article R. 1334-22 (matériaux et produits de la liste C) du code de la santé publique ;
- les examens visuels prévus à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique ;
- les repérages prévus à l'article R. 4412-97, pour les immeubles bâtis, du code du travail.
Article 6
En vigueur du 31 déc. 2021 au 01 juil. 2024 En vigueur du 31 décembre 2021 au 01 juillet 2024
Abrogé par Arrêté du 20 juillet 2023 - art. 8
S'agissant des missions du domaine énergie, seul un opérateur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les diagnostics de performance énergétique à l'immeuble ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation. Les diagnostics de performance énergique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation et les attestations pour la réglementation thermique, visées à l'article R.
122-24 du code de la construction et de l'habitation, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention.
Article 7
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Arrêté du 20 juillet 2023 - art. 8
1° L'organisme de certification des diagnostiqueurs assure un contrôle des compétences, détaillées en annexe III. Ce contrôle repose sur une formation initiale pour les candidats à une certification initiale, sur une formation continue pour les diagnostiqueurs, une surveillance pendant la durée de la certification et un examen. Les modalités de ce contrôle sont précisées en annexe I.
2° Au titre du contrôle des compétences, le diagnostiqueur tient à la disposition de l'organisme de certification des diagnostiqueurs les éléments suivants et lui fournit, les extraits et échantillons qu'il demande :
a) L'état de suivi des réclamations et des plaintes relatives à ses activités dans le cadre de sa certification ;
b) La liste de tous les rapports et diagnostics qu'il a établi dans le cadre de sa certification. Cette liste comporte pour chacun : son identification, sa date, le type de mission, le type de conclusion. Le type de conclusion indique selon le domaine de diagnostic concerné :
- Pour le domaine plomb : la présence ou l'absence de revêtements dégradés contenant du plomb pour le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures, le pourcentage d'unités de diagnostics de classe 0, de classe 1, de classe 2 ou de classe 3 pour le constat de risque d'exposition au plomb et la conformité ou la non-conformité des travaux pour le contrôle des travaux ;
- Pour le domaine amiante : pour les repérages réalisés en application de l'article R. 1334-20 du code de la santé publique : absence de matériaux et produits contenant de l'amiante, ou classement 1, ou classement 2 ou classement 3 ; pour les repérages réalisés en application de l'article R.
1334-21 du code de la santé publique : absence de matériaux et produits contenant de l'amiante, ou présence de matériaux et produits contenant de l'amiante ; pour les repérages réalisés en application de l'article R. 4412-97, pour les immeubles bâtis, du code du travail : absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante ou présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante avec ou sans préconisations d'investigations complémentaires ;
- Pour le domaine termites : présence ou absence d'indices d'infestation de termites ;
- Pour le domaine gaz : absence d'anomalie, anomalie A1, anomalie A2 ou anomalie DGI ;
- Pour le domaine électricité : présence ou absence d'anomalie.
c) Les rapports et diagnostics pendant sept ans après leur date d'établissement ;
3° En application de l'article R. 271-1 du CCH, dans le cas où une personne morale emploie des salariés ou est constituée de personnes physiques disposant des compétences certifiées dans les mêmes conditions, celle-ci met en capacité chaque diagnostiqueur qu'elle a fait intervenir de s'acquitter des obligations ci-dessus et lui remet, à sa demande, les documents susvisés.
4° La certification des compétences des diagnostiqueurs et l'accréditation des organismes de certification des diagnostiqueurs visés à l'article 1 du présent arrêté répondent aux exigences relatives aux organismes certifiant les personnes physiques définies dans la norme NF EN ISO/CEI 17024:2012 et à celles figurant en annexes I et III du présent arrêté, précisant notamment les modalités relatives aux formations, examens et surveillance susmentionnés.
5° La durée de validité de la certification du présent article est de sept ans.
6° En vue de constituer un annuaire des diagnostiqueurs, chaque organisme de certification tient à disposition du public et de l'administration la liste des diagnostiqueurs certifiés par lui. Cette liste comprend : les coordonnées professionnelles du diagnostiqueur, la nature, le numéro et la période de validité de son certificat, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de la société pour laquelle il exerce son activité de diagnostiqueur.
Les organismes de certification transmettent autant que de besoin à l'administration, la liste des personnes certifiées, avec indication des domaines et de la mention éventuelle, la période de validité, le numéro de certificat et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques, ainsi que la liste des personnes ayant fait l'objet d'une suspension, résiliation, réduction de domaine ou de mention, ou d'un retrait de certification, avec la date de suspension ou de retrait ainsi que le motif de cette décision.
La liste complète de tous les diagnostiqueurs certifiés est rendue publique. Cette liste inclut les domaines et mentions éventuelles, la période de validité ainsi que, s'il a y lieu, les certificats faisant l'objet d'une suspension, résiliation ou réduction
Conformément au I de l'article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2023 (NOR : TREL2311731A), ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
Article 8
En vigueur depuis le 31 déc. 2021 En vigueur depuis le 31 décembre 2021
1° La formation des diagnostiqueurs, initiale et continue, visée à l'article 7 du présent arrêté est dispensée par un organisme de formation qui a démontré au moyen d'une certification, sa capacité à dispenser cette formation.
Cette certification de service est délivrée par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation selon les exigences générales pour les organismes certifiant les services.
2° Les organismes accrédités dans le domaine de la certification mentionnés au présent article sont dénommés ci-après « organisme de certification des organismes de formation ».
3° L'organisme de certification des organismes de formation assure un contrôle de ces organismes de formation reposant sur des audits, dont les modalités de mise en œuvre sont détaillées en annexe II.
4° La certification des organismes de formation et l'accréditation des organismes de certification des organismes de formation répondent aux exigences relatives aux organismes certifiant les services définies dans la norme NF EN ISO/CEI 17065:2012, et à celles figurant en annexes II et III du présent arrêté.
5° La durée de validité de la certification du présent article est de cinq ans.
Article 9
En vigueur depuis le 31 déc. 2021 En vigueur depuis le 31 décembre 2021
Un diagnostiqueur ne peut être titulaire de plusieurs certificats par domaine. Toutefois, à titre temporaire pour une période n'excédant pas deux mois, un diagnostiqueur peut être titulaire de deux certificats dans un même domaine, dans le cadre d'un renouvellement de certification, d'un transfert de certification à un organisme de certification et d'une extension de périmètre à la certification avec mention.
Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur du diagnostiqueur et en consultant l'annuaire mentionné à l'article 7 du présent arrêté.
Article 10
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Arrêté du 20 juillet 2023 - art. 8
Des compétences particulières donnant lieu à une certification spécifique sont précisées, en tant que de besoin, pour les personnes physiques exerçant dans les départements d'outre-mer, a minima pour le domaine termites.
Conformément au I de l'article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2023 (NOR : TREL2311731A), ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
Article 11
En vigueur depuis le 31 déc. 2021 En vigueur depuis le 31 décembre 2021
Lorsque la certification d'un diagnostiqueur et d'un organisme de formation a été délivrée antérieurement à la publication du présent arrêté et répond aux exigences définies dans ledit arrêté, notamment celles définies par domaine et par mention, celle-ci est reconnue dans les mêmes conditions que celle délivrée à compter de la date de publication du présent arrêté.
Lorsque l'accréditation d'un organisme de certification de diagnostiqueur et d'un organisme de certification d'un organisme de formation a été délivrée antérieurement à la publication du présent arrêté et répond aux exigences définies dans ledit arrêté, celle-ci est reconnue dans les mêmes conditions que celle délivrée à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 12
En vigueur depuis le 31 déc. 2021 En vigueur depuis le 31 décembre 2021
Les arrêtés ci-dessous sont abrogés :
-l'arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification ;
-l'arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification ;
-l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification ;
-l'arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification ;
-l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification ;
-l'arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis.
Article 13
En vigueur depuis le 31 déc. 2021 En vigueur depuis le 31 décembre 2021
Pour les certifications, en cours de validité, délivrées avant le 1er janvier 2020 avec une durée de cycle de certification de cinq ans, celle-ci est prorogée de deux ans, sous réserve de la réussite au contrôle sur ouvrage défini à l'annexe I.
Article 14
En vigueur depuis le 31 déc. 2021 En vigueur depuis le 31 décembre 2021
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général des entreprises, le directeur général de la santé, le directeur général du travail et le délégué interministériel aux normes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes (Articles Annexe I à Annexe III)
Annexe I
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Arrêté du 20 juillet 2023 - art. 8
ORGANISME DE CERTIFICATION DES DIAGNOSTIQUEURS ET PROCESSUS DE CERTIFICATION
Les organismes de certification ainsi que leur personnel procédant à la certification des diagnostiqueurs, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les organismes de formations dispensant les formations initiales mentionnés à l'article 7 du présent arrêté.
1. Comité de pilotage de l'organisme de certification
1.1. Définition et fonctionnement
L'organisme de certification dispose d'une structure chargée d'élaborer le référentiel de certification ci-après dénommé comité de pilotage de la certification.
Conformément aux exigences générales pour les organismes certifiant les personnes, dans le but d'assurer l'indépendance, l'impartialité et de prévenir les conflits d'intérêt, y sont représentées, au moins un représentant des utilisateurs (associations de consommateurs, notaires ou agents immobiliers, syndics…) et un représentant des organisations professionnelles représentatives des personnes certifiées et candidats à la certification.
Sur demande des services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé, l'organisme de certification leur communique les convocations aux réunions du comité de pilotage de certification, leurs comptes rendus ou encore les décisions en matière d'élaboration et de maintien du dispositif de certification et les référentiels correspondants.
Le comité de pilotage de certification se réunit au moins tous les 2 ans.
Sous réserve du respect des exigences du présent paragraphe, une structure appropriée du dispositif particulier de certification vaut comité de pilotage de certification.
1.2. Rapport annuel d'activité
L'organisme de certification communique aux services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé pour le 31 mars de chaque année un rapport d'activité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce rapport comporte les flux et effectifs cumulés des diagnostiqueurs concernés par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de renouvellement, de suspension et de retrait.
Ce rapport d'activité contient également un bilan des réclamations et plaintes dont l'organisme de certification a eu connaissance sur les diagnostiqueurs et attire l'attention des services lorsque le nombre de réclamations et plaintes impliquant un diagnostiqueur est anormalement élevé.
2. Exigences relatives aux examinateurs
Les examinateurs compétents sélectionnés par les organismes de certification doivent :
- connaître le dispositif particulier de certification applicable ;
- connaître de façon approfondie les méthodes et documents d'examens applicables ;
- détenir la compétence appropriée du domaine à examiner ;
- avoir une pratique courante aussi bien orale qu'écrite de la langue française ;
- être libre de tout intérêt susceptible d'entacher leur impartialité ;
- respecter la confidentialité ;
- ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d'entacher leur éthique, avec les candidats.
3. Périmètre de la certification
Pour les domaines relatifs au plomb et à l'amiante, il existe deux niveaux de certification, qui se distinguent par leur périmètre :
- la certification sans mention dont le périmètre recouvre les compétences pour la réalisation des missions par domaine décrites aux articles 4 à 5 du présent arrêté ;
- la certification avec mention dont le périmètre recouvre en sus les compétences pour la réalisation des missions par domaine décrites aux articles 4 à 5 du présent arrêté.
Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité spécifique à la mention est un critère de retrait de la mention.
4. Processus de certification
Chaque étape du processus de certification participe à la vérification des compétences détaillées en annexe III.
4.1. Candidature pour une certification initiale
4.1.1. Formation initiale
Les personnes candidates à la certification, excepté pour les candidats à la certification avec mention, lors d'une première demande de certification apportent la preuve qu'elles ont suivi avec succès une formation initiale, mentionnée à l'article 7 du présent arrêté d'une durée trois jours, adapté à la nature du certificat demandé (domaine de diagnostic).
Pour les candidats à la certification avec mention, ce module est d'une durée de cinq jours et porte sur les deux niveaux de certification définis à l'article 3 du présent arrêté (mention et sans mention).
4.1.2. Candidature et pré-requis
Dans le cadre d'une certification initiale, l'organisme de certification juge de la recevabilité du dossier de candidature remis par tout candidat à la certification. L'organisme de certification vérifie que le candidat a effectué et validé la formation initiale mentionnée à l'article 7 du présent arrêté.
Dans le cas de la certification avec mention, l'organisme de certification vérifie que le candidat respecte les dispositions prévues au 1 de l'annexe III.
4.1.3. Exigences pour les examens
L'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises en annexe III au travers d'un examen théorique et d'un examen pratique.
Ces examens sont organisés par l'organisme de certification selon des modalités qui garantissent la confidentialité des épreuves, y compris la confidentialité des échanges entre l'examinateur et le candidat.
Les services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé peuvent sélectionner diverses réalisations d'examens, y compris pour le renouvellement de la certification, et se faire communiquer par l'organisme de certification à titre confidentiel le questionnaire, le corrigé, et la spécification d'élaboration des examens.
4.1.3.1 Examen théorique
L'examen théorique est décomposé en deux modules :
- l'un pour la certification sans mention ;
- l'autre pour l'extension de périmètre à la certification avec mention.
Chaque module ne peut pas être fractionné.
L'examen théorique pour la mention relève de la mise en œuvre de ces deux modules.
4.1.3.2 Examen pratique
L'examen pratique implique pour le candidat à la certification une mise en situation de diagnostic et permet de vérifier les compétences mentionnées à l'annexe III.
Les examens pratiques dans le cas de la certification avec mention portent sur une mission relevant du périmètre de la certification avec mention.
4.2. Décision de certification initiale
La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée, lorsqu'il a été constaté des écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, d'un rapport écrit décrivant ces écarts.
4.3. Formation continue
Au cours du cycle de certification, le diagnostiqueur doit apporter la preuve qu'il a suivi une formation continue, correspondant au domaine de certification en question d'une durée d'1 jour pour la certification sans mention ou d'une durée de 2 jours pour la certification avec mention :
- entre le début de son cycle de certification et la fin de la quatrième année de son cycle ;
- et moins de dix-huit mois avant la fin de son cycle de certification.
4.4. Surveillance des certificats délivrés
Pendant le cycle de certification l'organisme de certification procède :
- au moins à une opération initiale de surveillance documentaire pendant la première année du cycle de certification, sauf si celui-ci résulte d'un renouvellement de certification ;
- au moins à une opération de surveillance documentaire entre le début de la deuxième année et la fin de la sixième année ;
- et à un contrôle sur ouvrage sur site.
4.4.1. Surveillance documentaire
La surveillance documentaire est composée des opérations suivantes :
- vérifier que la personne certifiée se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné, notamment en s'assurant qu'elle a suivi la formation imposée à l'article 7 ;
- vérifier que la personne certifiée exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification, au moyen de la fourniture par cette personne d'au moins cinq rapports sur les douze derniers mois ou, s'il s'agit de l'opération initiale de surveillance documentaire, de quatre rapports établis depuis l'obtention de la certification ;
- vérifier que la personne certifiée est dûment assurée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;
- contrôler la conformité aux dispositions législatives, réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins cinq rapports établis par la personne certifiée depuis le début du cycle de certification, ou d'au moins quatre rapports s'il s'agit de l'opération initiale de surveillance documentaire ; cet échantillon est sélectionné par l'organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de missions du domaine de diagnostic concerné, quand ce type de mission a été réalisé ;
- examiner l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée dans l'usage de sa certification, ainsi que, le cas échéant, les suites données aux résultats de la surveillance précédente.
4.4.2. Contrôle sur ouvrage
Un contrôle sur ouvrage, réalisé sur site, sur l'ensemble des domaines de diagnostics pour lesquels la personne physique est certifiée doit être réalisé par l'organisme de certification pendant la durée du cycle de certification, avant la demande de renouvellement.
Pour ce faire, à la demande de l'organisme de certification, le diagnostiqueur transmet un planning de ses interventions prévues sur la période pendant laquelle il est envisagé de réaliser le contrôle sur ouvrage afin de faciliter le contrôle sur site en situation réelle dans le cadre d'une nouvelle mission de diagnostic et non sur la base d'un rapport préalablement établi.
Le choix de la mission réelle du diagnostiqueur contrôlée est fait de manière aléatoire par l'organisme de certification et communiqué au diagnostiqueur 2 jours ouvrables avant le contrôle.
Afin de satisfaire à l'exigence de contrôle sur ouvrage sur site et en temps réel, la personne physique certifiée stipule dans ses contrats de diagnostic qu'il doit pouvoir être accompagné par un examinateur représentant l'organisme de certification, et cela afin que ce dernier ne puisse se voir refuser l'accès au site du contrôle sur ouvrage.
Ce contrôle sur ouvrage est valable 7 ans.
Si le contrôle sur ouvrage pour l'ensemble des domaines de diagnostics pour lesquels le diagnostiqueur est certifié ne peut être réalisé en une fois, l'organisme doit réaliser plusieurs contrôles sur ouvrage permettant la surveillance de l'ensemble des domaines de certification du diagnostiqueur.
Afin d'optimiser le nombre de contrôles sur ouvrage et d'éviter autant que possible d'en réaliser plusieurs, le contrôle sur ouvrage porte sur tous les domaines pour lesquels la personne physique est certifiée mais pas nécessairement sur le périmètre d'éventuelles mentions qu'elle posséderait.
Dans le cas d'une certification avec mention, les organismes de certification procèdent à un contrôle sur ouvrage dans le périmètre de la certification avec mention.
Dans le cas de la certification relative au domaine amiante, si la personne certifiée réalise des missions définies à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique et/ou des missions relevant du champ de l'article R. 4412-97, pour les immeubles bâtis, du code du travail, le contrôle sur ouvrage porte sur une mission de ce périmètre.
4.4.3. Suites données aux opérations de surveillance
Les erreurs constatées dans la surveillance documentaire sont communiquées à la personne certifiée, sans que l'organisme de certification ait à engager sa responsabilité quant au contenu de ces rapports. L'intervention des contrôles ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent à la personne certifiée quant au contenu de ses rapports.
Les résultats de chacune des opérations de surveillance prévues au paragraphe 4.3 font l'objet d'un retour écrit à la personne certifiée indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues. La décision de maintien, de suspension, de réduction ou de retrait du ou des certificats est notifiée dans un délai maximum de deux mois à compter de la dernière sélection de rapport par l'organisme de certification ou dans les deux mois qui suivent la réalisation du contrôle sur ouvrage.
Pour l'ensemble des contrôles sur ouvrage définis dans le présent paragraphe, dans le cas où un contrôle sur ouvrage révèle des non-conformités, l'organisme de certification déclenche un nouveau contrôle sur ouvrage. Si ce deuxième contrôle révèle des non-conformités alors l'organisme de certification suspend ou retire le ou les certificats de la personne physique concernée.
4.5. Demande de renouvellement de certification
La démarche de renouvellement est engagée dans l'année précédant, et au plus tard six mois avant, l'échéance de la certification.
La décision de renouvellement doit être prononcée avant la fin de validité de la certification. A défaut, une certification initiale doit être engagée.
L'organisme de certification juge de la recevabilité du dossier de candidature remis par tout candidat à la certification.
L'organisme de certification vérifie que le candidat a effectué et validé les formations continues et la surveillance mentionnées à l'article 7 du présent arrêté, sur l'ensemble des domaines de diagnostic pour lesquels la personne physique est certifiée.
4.5.1. Exigences pour les examens
L'organisme de certification vérifie le maintien par le candidat des compétences requises à l'annexe III au travers d'un examen pratique et d'un examen documentaire.
Ces examens sont organisés par l'organisme de certification selon des modalités qui garantissent la confidentialité des épreuves, y compris la confidentialité des échanges entre l'examinateur et le candidat.
Les services compétents des ministres chargés de la construction et de la santé peuvent périodiquement sélectionner diverses réalisations d'examens, y compris pour le renouvellement de la certification, et se faire communiquer par l'organisme de certification à titre confidentiel le questionnaire, le corrigé, et la spécification d'élaboration des examens.
4.5.2. Examen documentaire
L'examen documentaire consiste à contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins cinq rapports établis par la personne certifiée depuis le début du cycle de certification ; cet échantillon est sélectionné par l'organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de missions du domaine de diagnostic concerné, quand ce type de mission a été réalisé.
4.5.3. Examen pratique
L'examen pratique fait suite à l'examen documentaire, il est de même nature que celui cité au 4.1.3.2 Cependant l'organisme de certification aménage cette épreuve de manière à prendre en compte le retour d'expérience et fait le lien avec d'éventuels problèmes soulevés lors de l'examen documentaire cité au 4.5.2.
4.5.4. Renouvellement
La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée, lorsqu'il a été constaté des écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, d'un rapport écrit décrivant ces écarts.
5. Suspension ou retrait de l'accréditation des organismes de certification
L'organisme certificateur tient informées, sur demande, les personnes physiques qu'il a certifiées du statut de son accréditation. En cas de suspension de son accréditation, il doit informer les personnes physiques pour lesquelles sa suspension peut remettre en cause la délivrance de leur prochaine certification, dans un délai maximal de quinze jours suivant la notification de sa suspension.
Lorsque l'accréditation d'un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides. L'organisme certificateur ne peut émettre de nouveaux certificats durant cette période.
Durant la période de suspension, afin que l'organisme certificateur puisse recouvrer son accréditation, un délai de six mois est imparti durant lequel l'organisme certificateur continue son activité pour permettre à l'instance nationale d'accréditation de l'évaluer. L'organisme certificateur ne peut réaliser que des surveillances.
Si, dans un délai de six mois, la suspension de l'accréditation n'est pas levée, l'organisme certificateur organise le transfert des certifications qu'il a émises vers d'autres organismes certificateurs. Il fournit notamment aux personnes physiques concernées la liste des organismes certificateurs couvrant leurs domaines de certification et la procédure à suivre pour réaliser ce transfert.
Dans un délai maximal de deux ans, après nouvelle évaluation par l'instance nationale d'accréditation pour rétablir l'accréditation à la suite de la suspension, en cas d'avis défavorable, l'accréditation pourra être retirée.
En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur le notifie aux services des ministres en charge de la construction et de la santé dans un délai de trente jours.
6. Transfert de certifications
Toute personne certifiée peut demander le transfert de sa certification pour la durée de validité restant à courir auprès d'un autre organisme de certification accrédité. A l'exception du cas de cessation d'activité de l'organisme de certification d'origine, cette demande de transfert doit intervenir au moins 1 an avant l'échéance du certificat. L'organisme d'accueil examine les pièces fournies par le diagnostiqueur qui sont a minima :
- la date d'effet de la certification ou de renouvellement de la certification et les informations que comporte le certificat ;
- les notes obtenues aux examens théoriques et pratiques, une copie du courrier indiquant les écarts constatés, et les résultats de l'évaluation ;
- l'état de suivi des actions menées par l'organisme d'origine au titre de la surveillance ;
- les résultats de chacune des opérations de surveillance prévues au paragraphe 4.4, une copie du courrier indiquant les écarts constatés et l'état des suites données ;
- les réclamations et plaintes reçues par l'organisme d'origine à l'encontre de la personne certifiée et l'état des suites données ;
- le statut d'accréditation de l'organisme d'origine ;
- une attestation de l'organisme de certification émetteur, qu'il doit transmettre sans condition à la personne physique certifiée, attestant que la certification n'est pas suspendue et n'est pas en cours de renouvellement.
L'organisme d'accueil procède au transfert de certification et prévient simultanément l'organisme d'origine qui procède au retrait de certification.
Dans le cas d'une cessation d'activité de l'organisme de certification d'origine, les certificats émis avant la cessation sont réputés valides pendant 6 mois.
7. Reconnaissance mutuelle
Une personne physique légalement établie dans un Etat de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité de diagnostic peut, après vérification de sa compétence technique et de sa bonne pratique de la langue française par un organisme de certification en collaboration avec les services des ministres en charge de la santé et de la construction, exercer en France, à titre salarié ou à titre indépendant.
L'organisme délivre une attestation d'équivalence de certification après vérification de la compétence technique au regard des informations fournies par la personne physique au moyen d'une déclaration, rédigée en français et transmise à l'organisme de certification.
L'organisme de certification informe les services des ministres en charge de la santé et de la construction à réception d'une demande de reconnaissance.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et, le cas échéant, des documents joints, l'organisme de certification, informe, le prestataire de sa décision :
a) De permettre la prestation de services en lui accordant une certification sans vérification complémentaire ;
b) De soumettre le prestataire aux examens, ou parties d'examen, nécessaires définis à la présente annexe.
En cas de difficulté dans l'analyse des pièces fournies par la personne physique pour justifier sa compétence technique, susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision, la personne physique est informée dans le même délai des raisons du retard et de la nature des éléments complémentaires nécessaires à cette analyse.
La personne physique candidate fournit les éléments permettant de résoudre la difficulté dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
La compétence technique du déclarant est appréciée par référence aux exigences fixées dans l'annexe III du présent arrêté. Notamment, l'organisme de certification vérifie l'adéquation des formations suivies par la personne candidate avec les obligations du présent arrêté, en tenant compte des formations suivies dans son pays d'origine.
Lorsque l'organisme de certification a autorisé l‘exercice de la profession de diagnostiqueur, la personne physique est soumise dans les deux ans au contrôle sur ouvrage défini à la présente annexe.
Conformément au I de l'article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2023 (NOR : TREL2311731A), ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
Annexe II
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Arrêté du 20 juillet 2023 - art. 8
EXIGENCES APPLICABLES À L'ORGANISME DE FORMATION ET À L'ORGANISME DE CERTIFICATION DE L'ORGANISME DE FORMATION
1. Organisme de certification de l'organisme de formation
1.1. Structure de l'organisme de certification de l'organisme de formation
1.1.1. Fonctionnement de la structure
Conformément aux exigences générales pour les organismes certifiant les services, les organismes de certification des organismes de formation se dotent d'un comité de pilotage qui a pour but d'assurer l'indépendance, l'impartialité et de prévenir les conflits d'intérêt du dispositif de certification et des référentiels correspondants, ci-après dénommé comité de pilotage.
Les parties représentées au sein de ce comité de pilotage comprennent au moins un représentant des utilisateurs (associations de consommateurs, notaires ou agents immobiliers, syndics, …), un représentant des diagnostiqueurs au sens du présent arrêté et un représentant des organisations de formation.
Sur demande des services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé, l'organisme de certification leur communique les convocations aux réunions du comité de pilotage, leurs comptes rendus ou encore les décisions en matière de préservation de l'impartialité et de l'indépendance, d'élaboration et de maintien du dispositif de certification et les référentiels correspondants.
Le comité de pilotage se réunit au moins tous les 2 ans.
Sous réserve du respect des exigences du présent paragraphe, une structure appropriée du dispositif de préservation de l'impartialité vaut comité de pilotage.
1.1.2. Rapport annuel d'activité
L'organisme de certification communique aux services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé pour le 31 mars de chaque année un rapport d'activité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
Ce rapport comporte la liste des organismes de formations certifiés par l'organisme, les flux et effectifs cumulés des organismes de formation concernés par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de renouvellement, de suspension et de retrait, ainsi qu'un bilan des réclamations et plaintes dont l'organisme certificateur a eu connaissance sur les organismes certifiés.
1.2. Indépendance et impartialité
L'organisme de certification de l'organisme de formation ne peut pas avoir de liens structurels ou d'intérêts financiers partagés avec des organismes de formations ou des personnes physiques certifiées au titre du présent arrêté.
Les organismes de certification ainsi que leur personnel procédant à la certification des organismes de formation, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec des organismes de formations ou des personnes physiques certifiées au titre du présent arrêté.
1.3. Démarrage des activités de certification
Après recevabilité de la demande d'accréditation par l'instance nationale d'accréditation conformément à l'article 8 du présent arrêté, les organismes certificateurs qui détiennent déjà une accréditation pour la certification de produits et services sont autorisés à délivrer au maximum vingt certificats non accrédités et les organismes certificateurs qui ne détiennent pas d'accréditation pour la certification de produits et services sont autorisés à délivrer au maximum cinq certificats non accrédités.
1.4. Compétence des auditeurs
L'organisme certificateur candidat à l'accréditation dispose d'un processus de sélection et de désignation des personnes réalisant les audits en tenant compte des exigences en matière d'indépendance et d'impartialité ainsi que de leurs compétences.
1.5. Suspension ou retrait de l'accréditation des organismes de certification
L'organisme certificateur tient informées, sur demande, ses entreprises clientes du statut de son accréditation. En cas de suspension de son accréditation, il doit informer les entreprises pour lesquelles sa suspension peut remettre en cause la délivrance de leur prochaine certification, dans un délai maximal de quinze jours suivant la notification de sa suspension. Lorsque l'accréditation d'un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides.
L'organisme certificateur ne peut émettre de nouveaux certificats durant cette période.
Durant la période de suspension, afin que l'organisme certificateur puisse recouvrer son accréditation, un délai de six mois est imparti durant lequel l'organisme certificateur continue son activité pour permettre à l'instance nationale d'accréditation de l'évaluer. L'organisme certificateur ne peut réaliser que des audits de suivi.
Si, dans un délai de six mois, la suspension de l'accréditation n'est pas levée, l'organisme certificateur organise le transfert des certifications qu'il a émises vers d'autres organismes certificateurs. Il fournit notamment aux entreprises concernées la liste des organismes certificateurs couvrant leurs domaines de certification et la procédure à suivre pour réaliser ce transfert.
Dans un délai maximal de deux ans, après nouvelle évaluation par l'instance nationale d'accréditation pour rétablir l'accréditation à la suite de la suspension, en cas d'avis défavorable, l'accréditation pourra être retirée.En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur le notifie aux services des ministres en charge de la construction et de la santé dans un délai de trente jours.
1.6. Processus de certification
Les formations visées par le présent arrêté font l'objet d'une certification.
Tout organisme de formation candidat à la certification dépose une demande auprès d'un organisme certificateur. Un organisme de formation composé de plusieurs sites de formation, ayant entre eux un lien juridique ou contractuel dépose autant de demandes de certification que de sites délivrant la formation.
1.6.1. Demande initiale d'un organisme de formation pour sa certification
Lors de la demande initiale de certification, l'organisme de certification vérifie que le demandeur justifie :
- de son identité : nom et coordonnées de l'organisme de formation candidat à la certification ;
- du contact du représentant de l'organisme de formation ;
- du statut de l'organisme de formation et du respect des exigences définies dans la présente annexe ;
- en cas de structure disposant de plusieurs sites de formation, l'indication du lien juridique ou contractuel entre l'organisme de formation demandeur et les autres sites ;
- les capacités professionnelles, techniques et financières de l'organisme de formation pour la conception et la réalisation de la formation ;
- des moyens techniques destinés suffisant à mettre en œuvre la formation ;
- d'un programme de formation, précisant les méthodes et moyens pédagogiques pour chaque séquence, en adéquation avec la demande.
La recevabilité de la demande de certification par l'organisme certificateur, est conditionnée à la complétude du dossier de certification déposé par l'organisme de formation candidat à la certification.
L'organisme certificateur effectue une revue de la demande de certification déposée par l'organisme de formation candidat.
Le cas échéant, l'organisme certificateur procède à une demande d'informations complémentaires, par tout moyen, auprès de l'organisme de formation candidat à la certification afin de s'assurer que celui-ci dispose des compétences et des moyens nécessaires à la certification dans ce champ.
A l'issue de la revue de la demande de certification, l'organisme certificateur adresse à l'organisme de formation candidat :
1° La notification de la recevabilité de la demande de certification ;
2° Un programme d'audit sur site tels que définis au 2.6 de la présente annexe, assorti de sa durée prévisionnelle, cette durée étant adaptée à la portée demandée.
1.6.2. Activités de formation à titre transitoire
A l'issue de la revue de la demande de certification, l'organisme certificateur adresse à l'organisme de formation candidat :
1° La notification de la recevabilité de la demande de certification ;
2° Un programme d'audits sur site tels que définis au 2.6 de la présente annexe, assorti de sa durée prévisionnelle, cette durée étant adaptée à la portée demandée.
Dès réception d'une décision positive de recevabilité émanant de l'organisme de certification, les organismes de formation peuvent recevoir des inscriptions en vue de la 1re session de formation dans le cadre du champ de la certification.
1.6.3. Renouvellement de certification d'un organisme de formation
L'organisme de certification juge de la recevabilité du dossier de candidature remis par tout candidat à la certification.
Lors du renouvellement de la certification, l'organisme de certification vérifie la justification des points listés à l'article 1.6.1 et procède à un contrôle sur site comprenant l'examen des contenus et matériels pédagogiques ainsi que du déroulé d'une journée de formation et du processus de validation de la formation.
1.6.4. Surveillance
L'organisme de certification procède au minimum à une opération de surveillance entre le début de la deuxième année et la fin de la quatrième année de ce cycle et de chaque cycle suivant après renouvellement.
Cette opération de surveillance consiste à évaluer l'organisme de formation au travers d'un audit aléatoire représentatif des formations dispensées durant lequel sont évaluées notamment les compétences du formateur (observation de session de formation en temps réel) et la qualité de l'organisation de la formation.
2. Organisme de formation
2.1. Exigences générales
L'organisme de formation est en règle vis-à-vis de ses obligations administratives, fiscales et sociales, et dispose des moyens humains et matériels adaptés aux formations qu'il délivre. L'organisme de formation tient à disposition de l'organisme de certification la liste actualisée des formateurs compétents dispensant les formations traitées dans le présent arrêté.
2.2. Référentiel de formation
L'obligation de formation et la durée par domaine et par mention sont définies aux 4.1.1 et 4.3 de l'annexe I.
Le contenu de ces formations doit être basé sur les exigences des compétences des diagnostiqueurs, selon le domaine de diagnostic, telles que définies dans les programmes d'examen de l'annexe III du présent arrêté.
De plus les sessions de formation continue assurent un rappel des nouveautés législatives, réglementaires ou normatives ainsi que des évolutions techniques.
2.3. Compétences des formateurs
L'organisme de formation candidat à la certification dispose d'un processus de sélection et de désignation des formateurs en tenant compte des exigences en matière d'indépendance et d'impartialité ainsi que de leurs compétences.
2.4. Validation de la formation
L'organisme de formation fournit, à l'issue de la formation, une attestation de formation dans le champ de la formation suivie établissant le succès du suivi de la formation. A l'exception du module de formation initiale, cette attestation est délivrée suite à la vérification des acquis du stagiaire par le biais d'un examen proportionné à la durée du module.
2.5. Définition des étapes du processus
Le cycle de certification de cinq ans commence avec la décision de certification ou avec la décision de renouvellement de la certification. Il est composé d'un audit initial, d'un audit de surveillance et d'un audit de renouvellement au cours de la dernière année, réalisés sur site et pour chaque domaine de diagnostic pour lequel est donnée une formation (initiale ou continue). La liste des éléments constitutifs du dossier à compléter est sollicitée auprès de l'un des organismes certificateurs accrédités.
La recevabilité du dossier par l'organisme certificateur est conditionnée par la complétude du dossier de certification déposé par l'organisme de formation.
Les étapes de la certification sont les suivantes :
| Etape 0 |
| Recevabilité |
Instruction du dossier par l'organisme certificateur et décision de recevabilité par ce dernier au plus tard quinze jours après la réception du dossier de certification complet envoyé par l'organisme de formation.
| Etape 1 |
| Audit initial |
L'audit initial comprend un volet documentaire et un volet sur site réalisés durant la première session de formation dispensée à des stagiaires, couverte par le champ de la certification. Il est planifié en concertation avec l'organisme de formation. Jusqu'à l'obtention de sa certification, l'organisme de formation n'est pas autorisé à organiser d'autres sessions de formation.
Les volets documentaire et sur site de l'audit initial peuvent être réalisés simultanément.
La décision relative à l'audit initial est prise au plus tard neuf mois à compter de la notification de la recevabilité positive (étape 0).
| Etape 2 |
| Audit de surveillance |
Cet audit est réalisé entre le début de la deuxième année et la fin de la quatrième année après l'attribution de la certification suite à l'audit initial, ou suite au renouvellement de la certification. Il comprend un volet documentaire et un volet sur site réalisés durant une session de formation dispensée à des stagiaires, couverte par le champ de la certification. Les volets documentaire et sur site de l'audit de surveillance peuvent être réalisés simultanément.
L'audit de surveillance peut être planifié ou inopiné.
| Etape 3 |
| Audit de renouvellement |
L'audit de renouvellement est composé d'un volet documentaire et d'un volet sur site réalisés durant une session de formation, correspondant au champ de la certification. Les volets documentaire et sur site de l'audit de renouvellement peuvent être réalisés simultanément. Cet audit est réalisé de façon à ce que la décision de renouvellement de certification soit prise avant l'expiration de la certification. L'audit de renouvellement peut être planifié ou inopiné.
2.6. Contenu des audits de certification
2.6.1. Audit sur site
L'audit sur site est composé :
- un audit du système de la validation des modules de formation et du suivi des formations, ainsi que des compétences des intervenants ;
- une inspection des locaux où la formation pratique est réalisée, afin de vérifier la conformité du matériel et des équipements utilisés pendant la formation et l'adéquation de ces équipements comme outils pédagogiques ;
- une observation d'une session de formation pratique, couverte par la certification (selon le type de module défini à l'annexe III du présent arrêté).
Il a vocation à s'assurer de la pédagogie appliquée par l'organisme de formation au cours d'une formation, de la capacité d'adaptation des intervenants selon le niveau de compréhension des candidats et de l'adéquation du programme avec les compétences requises au paragraphe 4 de l'annexe III du présent arrêté. L'audit a également pour but de contrôler les compétences techniques et pédagogiques des formateurs.
Dans le cas de l'examen pour une formation initiale, le contenu de l'examen doit être vérifié comme la compétence des examinateurs.
Il comporte en outre la vérification des points suivants sur trois à cinq formations :
- la pertinence du recours aux intervenants au regard de la formation dispensée ;
- l'utilisation de l'outil de suivi de l'activité des candidats.
2.6.2. Réclamations concernant les organismes de formation
Toute réclamation concernant un organisme de formation certifié ou en cours de certification reçue par l'organisme certificateur fait l'objet d'un traitement dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la réception de la réclamation et d'une information au comité de certification. Ces réclamations sont prises en compte lors des audits de l'organisme de formation concerné.
2.7. Typologie des écarts constatés
L'organisme certificateur établit une typologie des écarts constatés (observations, écarts mineurs ou majeurs) et la procédure afférente à chaque catégorie d'écarts, notamment le délai laissé à l'organisme de formation pour corriger les écarts constatés). En cas d'absence de correction d'un écart majeur dans le délai imparti par l'organisme certificateur, la certification de l'organisme de formation peut être suspendue ou retirée.
2.8. Transfert de certifications
Tout organisme de formation certifié peut demander le transfert de sa certification pour la durée de validité restant à courir auprès d'un autre organisme de certification accrédité. A l'exception du cas de cessation d'activité de l'organisme de certification d'origine, cette demande de transfert doit intervenir au moins 1 an avant l'échéance du certificat.
L'organisme d'accueil examine les pièces fournies par le certifié qui sont a minima :
- la date d'effet de la certification ou de renouvellement de la certification et les informations que comporte le certificat ;
- l'état de suivi des actions menées par l'organisme d'origine au titre de la surveillance ;
- les résultats de chacune des opérations de surveillance prévues au paragraphe 1.6.4 de la présente annexe, une copie du courrier indiquant les écarts constatés et l'état des suites données ;
- les réclamations et plaintes reçues par l'organisme d'origine à l'encontre de l'organisme certifié et l'état des suites données ;
- le statut d'accréditation de l'organisme d'origine ;
- une attestation de l'organisme de certification émetteur, qu'il doit transmettre sans condition à l'organisme de formation certifié, attestant que la certification n'est pas suspendue et n'est pas en cours de renouvellement.
Si le contrat est passé, l'organisme d'accueil prévient l'organisme d'origine, qui procède aussitôt au retrait de son certificat.
Dans le cas d'une cessation d'activité de l'organisme de certification d'origine, les certificats émis avant la cessation sont réputés valides pendant 6 mois.
Conformément au I de l'article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2023 (NOR : TREL2311731A), ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
Annexe III
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Arrêté du 20 juillet 2023 - art. 8
COMPÉTENCES DES PERSONNES PHYSIQUES EXIGÉES DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION
1. Prérequis de certification
Les candidats à la certification avec mention fournissent :
-soit la preuve par tous moyens d'une expérience professionnelle de trois ans de technicien ou agent de maîtrise du bâtiment ou dans des fonctions d'un niveau professionnel équivalent dans le domaine des techniques du bâtiment ;
-soit un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de deux ans à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel dans le domaine des techniques du bâtiment, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, ou un titre professionnel équivalent ;
-soit la preuve par tous moyens des compétences exigées par un Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour une activité de diagnostic comparable, ces preuves ayant été obtenues dans un de ces Etats ;
-soit toute preuve de la détention de connaissances équivalentes en lien avec les techniques du bâtiment.
2. Programme des examens
En application de l'article 10 du présent arrêté les exigences suivantes doivent être cohérentes avec la pratique et le contenu dudit diagnostic si la personne exerce outre-mer, pour le domaine termites.
2.1. Programme des examens pour le domaine plomb
2.1.1. Examen théorique pour toute personne certifiée
La personne physique candidate à la certification démontre qu'elle possède les connaissances requises sur :
- les différentes structures, les principaux systèmes constructifs, la terminologie technique tout corps d'état et la terminologie juridique du bâtiment.
- l'historique de l'utilisation du plomb et de ses composés dans les bâtiments d'habitation, des techniques d'utilisation du plomb, et notamment dans les peintures.
- l'historique de la réglementation de l'utilisation et de l'interdiction de certains des composés du plomb dans les peintures ;
- les composés du matériau plomb contenu dans les peintures :
- formes chimiques sous lesquelles le plomb a été utilisé ;
- propriétés physico-chimiques du plomb et de ses composés ;
- distinction entre plomb total et plomb acido-soluble.
- le risque sanitaire lié à une exposition au plomb :
- connaissance des situations et compréhension des mécanismes exposant des personnes au plomb dans l'habitation, et notamment des enfants ;
- conséquences sur la santé de l'exposition au plomb.
- les dispositifs législatifs et réglementaires actuels relatifs à la protection de la population contre les risques liés à une exposition au plomb dans les immeubles bâtis, à la protection des travailleurs et à l'élimination des déchets contenant du plomb.
- le rôle, les obligations et les responsabilités des différents intervenants dans la prévention des risques liés au plomb dans les bâtiments d'habitation.
- les normes et les méthodes de repérage, des revêtements contenant du plomb, d'évaluation de leur état de conservation, les méthodes de prélèvement et les principes et méthodes d'analyse chimique.
- l'identification et la caractérisation des critères de dégradation du bâti, qui font partie intégrante de l'établissement d'un constat de risque d'exposition au plomb.
2.1.2. Examen pratique pour toute personne certifiée
La personne physique candidate à la certification démontre qu'elle :
- maîtrise les méthodes de mesurage :
- principes et modalités pratiques de réalisation de l'analyse des peintures par appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, limites de la méthode ;
- principes de sécurité liés à l'utilisation de ces appareils.
- maîtrise les modalités de réalisation des missions de repérage des revêtements contenant du plomb, d'évaluation de leur état de conservation et des protocoles d'intervention lors du repérage.
- maîtrise le protocole décrit par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.
- maîtrise l'identification et la caractérisation des critères de dégradation du bâti, qui font partie intégrante de l'établissement d'un constat de risque d'exposition au plomb.
- sait faire une analyse de risque lié à l'exercice de son activité.
- sait élaborer un rapport détaillé, élaborer des croquis, formuler et rédiger des conclusions.
- sait rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.
2.1.3. Programme complémentaire pour la certification avec mention
La personne certifiée titulaire de la mention diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôles des travaux en présence de plomb dispose, en sus des compétences mentionnées aux 2.1.1 et 2.1.2 de la présente annexe, des compétences suivantes :
- connaît le rôle, les obligations et les responsabilités des différents intervenants dans le cadre des mesures d'urgence contre le saturnisme infantile.
- sait réaliser des prélèvements d'écailles de revêtements susceptibles de contenir du plomb.
- sait repérer et qualifier les différentes dégradations possibles.
- sait formuler des préconisations de travaux adaptées aux types de dégradations observées.
- sait réaliser un prélèvement de poussières au sol.
- maîtrise le protocole décrit par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures.
- maîtrise le protocole décrit par l'arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb réalisés en application de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique.
2.2. Programme des examens pour le domaine amiante
2.2.1. Examen théorique pour toute personne certifiée
La personne physique candidate à la certification démontre qu'elle possède les connaissances requises sur :
- les différentes structures, les principaux systèmes constructifs, la terminologie technique tout corps d'état et la terminologie juridique du bâtiment ;
- le matériau amiante, notamment ses propriétés physico-chimiques et son comportement vis-à-vis des agressions d'origine anthropique et naturelle ;
- les risques sanitaires liés à une exposition aux fibres d'amiante ;
- les différents matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ;
- l'historique des techniques d'utilisation de l'amiante et conditions d'emploi des matériaux et produits ayant contenu de l'amiante jusqu'à leur interdiction ;
- les dispositifs législatif et réglementaire relatifs à l'interdiction d'utilisation de l'amiante, à la protection de la population contre les risques liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et à l'élimination des déchets contenant de l'amiante ;
- le rôle, les obligations et les responsabilités des différents intervenants ;
- les normes et les méthodes permettant de mettre en œuvre les repérages visés aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique ;
- les normes et les méthodes permettant de mettre en œuvre les évaluations visées à l'article R. 1334-27 du code de la santé publique ;
- les règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, notamment dans les établissements recevant du public de catégorie 5 et les immeubles collectifs d'habitation ;
- les techniques et modes opératoires relatifs aux intervention sur matériaux et produits contenant de l'amiante.
2.2.2. Examen pratique pour toute personne certifiée
La personne physique candidate à la certification démontre qu'elle :
- maîtrise les modalités de réalisation des repérages visés aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique ;
- maîtrise les méthodes d'évaluation par zone homogène de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante visé à l'article R. 1334-27 du même code ;
- maîtrise les protocoles d'intervention lors du repérage et la mise en œuvre des mesures de prévention collective et individuelle adaptées ;
- sait faire une analyse de risque lié à l'exercice de son activité ;
- sait élaborer un rapport détaillé, élaborer des croquis ou des plans avec indication du type de vue (plan, élévation) ;
- sait formuler et rédiger des conclusions et des recommandations conformément aux dispositions réglementaires applicables à la réalisation des repérages des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ;
- est en mesure de définir et mettre en œuvre des zones de similitudes d'ouvrages ;
- sait fixer le nombre de sondages, effectuer un prélèvement et, le cas échéant, constituer un échantillon destiné à être analysé par un laboratoire (technique, quantité, conditionnement, traçabilité, maîtrise du risque de contamination) ;
- sait rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.
2.2.3. Programme complémentaire pour la certification avec mention
La personne certifiée titulaire de la mention définie à l'article 3 du présent arrêté, dispose en sus des compétences mentionnées aux 2.2.1 et 2.2.2 de la présente annexe, des compétences suivantes :
- connaît les normes et les méthodes de repérages devant satisfaire à la mise en œuvre des obligations visées à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique et des examens visuels visés à l'article R. 1334-29-3 du même code, ainsi qu'aux obligations visées à l'article R. 4412-97, pour les immeubles bâtis, du code du travail et à l'estimation de la quantité de matériaux et produits identifiés comme contenant de l'amiante visée à l'article R. 4412-97, pour les immeubles bâtis, du même code ;
- connaît les caractéristiques des réglementations techniques des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public de catégorie 1 à 4, des immeubles de travail hébergeant plus de 300 salariés et des bâtiments industriels qui impactent la réalisation des missions relevant de la portée de la certification avec mention.
2.3. Programme des examens pour le domaine termites
2.3.1. Examen théorique pour toute personne certifiée
La personne physique candidate à la certification démontre qu'elle possède les connaissances requises sur :
- les différentes structures des principaux systèmes constructifs, la terminologie technique tout corps d'état et la terminologie juridique du bâtiment en rapport avec le bois ;
- la biologie des termites présents sur le territoire concerné ;
- les techniques de construction, les problèmes et pathologies du bâtiment ;
- les textes réglementaires sur le sujet ;
- le bois et matériaux dérivés, ses agents de dégradations biologiques, sa durabilité naturelle et conférée, et ses applications en construction ;
- les notions relatives aux différentes méthodes et moyens de lutte contre les termites, méthodes préventives et curatives ;
- les équipements nécessaires au bon déroulement de la mission.
2.3.2. Examen pratique pour tout certifié
La personne physique candidate à la certification démontre qu'elle :
- applique une méthodologie de réalisation des états relatifs à la présence des termites dans le bâtiment et utilise les outils adaptés à l'activité ;
- sait rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.
2.4. Programme des examens pour le domaine gaz
2.4.1. Examen théorique pour toute personne certifiée
La personne physique candidate à la certification démontre qu'elle possède les connaissances requises sur :
- les différentes structures, les principaux systèmes constructifs, la terminologie technique tout corps d'état et la terminologie juridique du bâtiment en rapport avec le gaz ;
- les procédés, produits et équipements dans le domaine du gaz ainsi que les réglementations et prescriptions techniques qui régissent la prévention des risques liés à l'utilisation du gaz ;
- les caractéristiques physico-chimiques des différents gaz combustibles, la combustion du gaz, les risques liés aux gaz combustibles et les contraintes portant sur l'aération et l'évacuation des produits de combustion ;
- le fonctionnement des grandes familles d'appareils et leurs consignes d'installation et d'utilisation, en adéquation avec le combustible utilisé ;
- les méthodes de diagnostic des installations intérieures de gaz, définies conformément aux articles R. 134-6 à R. 134-9 du code de la construction et de l'habitation.
Plus particulièrement, la personne physique candidate démontre qu'elle possède les connaissances requises sur :
- le corpus réglementaire et normatif en vigueur encadrant la réalisation d'une installation intérieure de gaz ;
- l'alimentation en gaz des appareils à gaz ;
- le contrôle du fonctionnement des appareils ;
- les caractéristiques des gaz ;
- les spécificités des installations alimentées en gaz de pétrole liquéfié ;
- les chauffe-eau non raccordés ;
- les conduits de raccordement ;
- les terminologies et définitions ;
- les essais d'étanchéité apparente d'une installation de gaz ;
- l'évacuation des produits de combustion des appareils à gaz raccordés ;
- le contrôle du débouché des appareils à circuit étanche ;
- la ventilation des locaux ;
- la ventilation mécanique contrôlée gaz ;
- les organes de coupure de l'alimentation en gaz ;
- les robinets de commande des appareils à gaz ;
- les tuyauteries fixes d'alimentation en gaz ;
- les types d'anomalies sur une installation intérieure de gaz ;
- les suites données à la découverte d'une anomalie sur une installation intérieure de gaz ;
- les intoxications au monoxyde de carbone.
2.4.2. Examen pratique pour tout certifié
La personne physique candidate à la certification démontre qu'elle :
- est capable de mettre en œuvre la méthodologie de réalisation des états relatifs à l'installation intérieure de gaz et d'utiliser les outils dédiés à l'activité ;
- sait rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.
2.5. (Supprimé)
2.6. Programme des examens pour le domaine électricité
2.6.1. Examen théorique pour toute personne certifiée
La personne physique candidate à la certification démontre qu'elle possède les connaissances requises sur :
- les lois générales de l'électricité : tension, intensité, courant continu, courant alternatif, résistance, puissance, effets du courant électrique sur le corps humain ;
- les règles fondamentales destinées à assurer la sécurité des personnes contre les dangers et dommages pouvant résulter de l'utilisation normale d'une installation électrique à basse tension : protection contre les chocs électriques et les surintensités, coupure d'urgence, commande et sectionnement, choix du matériel en fonction des conditions d'environnement et de fonctionnement ;
- les méthodes d'essais permettant, au moyen d'appareils de mesures et d'essais appropriés, de s'assurer de l'efficacité de la mise en œuvre des règles fondamentales de sécurité : mesure de la valeur de la résistance de la prise de terre, mesure de la résistance de continuité des conducteurs de protection et d'équipotentialité, mesure du seuil de déclenchement des dispositifs différentiels ;
- la technologie des matériels électriques constituant une installation intérieure d'électricité : fusibles, disjoncteurs, fonctions différentielles, interrupteurs, prises de courant, canalisations ;
- les règles relatives à la sécurité propre du diagnostiqueur et des personnes tierces lors du diagnostic : connaissance et mise en œuvre des prescriptions de sécurité à respecter pour éviter les dangers dus à l'électricité dans l'exécution du diagnostic ; - les méthodes de diagnostic des installations intérieures d'électricité.
2.6.2. Examen pratique pour toute personne certifiée
La personne physique candidate à la certification démontre qu'elle :
- est capable de mettre en œuvre une méthodologie de réalisation des états de l'installation intérieure d'électricité et d'utiliser les outils dédiés à l'activité ;
- sait rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des vérifications effectuées.
Conformément au I de l'article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2023 (NOR : TREL2311731A), ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
Fait le 24 décembre 2021.
La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe
Le délégué interministériel aux normes,
R. Stefanini
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain
Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon
La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe
Le délégué interministériel aux normes,
R. Stefanini
DPE : certification et formation des diagnostiqueurs
Certification avec ou sans mention, formation initiale et continue, surveillance et examens : le texte réunit les exigences relatives aux personnes et aux organismes.
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Préambule et dispositions
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 271-6 et R. 271-1 ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, notamment son article 17 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 11 juillet 2023,
Arrêtent :
Article 1
En vigueur depuis le 04 août 2023 En vigueur depuis le 04 août 2023
Définitions
Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dont les compétences sont certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, sont dénommées ci-après « diagnostiqueurs ».
Les organismes accrédités dans le domaine de la certification mentionnés au même article sont dénommés ci-après « organismes de certification des diagnostiqueurs ».
Article 2
En vigueur depuis le 04 août 2023 En vigueur depuis le 04 août 2023
Champ d'application
Le présent arrêté définit, pour le domaine du diagnostic de performance énergétique :
- les critères de certification des diagnostiqueurs ;
- les exigences applicables aux organismes de certification des diagnostiqueurs ;
- les critères de certification des organismes de formation ;
- les exigences applicables aux organismes de certification des organismes de formation.
Article 3
En vigueur depuis le 04 août 2023 En vigueur depuis le 04 août 2023
Mention
Pour les diagnostiqueurs, il est instauré deux types de certifications selon la nature des missions effectuées : une certification sans mention et une certification avec mention.
Les diagnostics de performance énergique d'habitations individuelles, de lots à usage d'habitation, de lots à usage autre que d'habitation dans des bâtiments à usage principal d'habitation et les documents attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale prévues au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation peuvent être réalisés par un diagnostiqueur disposant d'une certification sans mention.
Les diagnostics de performance énergétique générés pour chacun des logements à partir des données du bâtiment collectif, ainsi que les diagnostics de bâtiments d'habitation collectif, de bâtiments à usage principal autre que d'habitation et de lots à usage autre que d'habitation dans des bâtiments à usage principal autre que d'habitation sont réalisés par un diagnostiqueur disposant d'une certification avec mention.
Article 4
En vigueur depuis le 01 juil. 2025 En vigueur depuis le 01 juillet 2025
Modifié par Arrêté du 16 juin 2025 - art. 1
Contrôle
1° L'organisme de certification des diagnostiqueurs assure un contrôle des compétences des diagnostiqueurs, détaillées en annexe III. Ce contrôle repose :
- pour les candidats à une certification initiale, sur la vérification des prérequis, du suivi d'une formation initiale et de la réussite des examens ;
- pour les diagnostiqueurs certifiés, sur la vérification du suivi de la formation continue, une surveillance pendant la durée de la certification, ainsi que sur l'analyse statistique de leurs activités grâce au traitement automatique de données mentionné à l'article R. 126-26 du code de la construction et de l'habitation si celle-ci révèle une ou plusieurs anomalies.
Les modalités de ce contrôle des compétences sont précisées en annexe I ;
2° Au titre du contrôle des compétences, le diagnostiqueur tient à la disposition de l'organisme de certification des diagnostiqueurs les éléments suivants et lui fournit les extraits et échantillons qu'il demande :
a) L'état de suivi des plaintes relatives à ses activités dans le cadre de sa certification ;
b) La liste de tous les rapports et diagnostics qu'il a établis dans le cadre de sa certification. Cette liste comporte pour chacun : son identification dont le numéro obtenu à la suite de l'envoi du diagnostic à l'observatoire de l'Agence de la transition écologique (ADEME), sa date, le type de mission, le type de conclusion.
Le type de conclusion indique la méthode utilisée (consommations estimées ou consommations relevées) et les classes pour les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre ;
c) Les rapports des diagnostics pendant sept ans après leur date d'établissement ;
3° En application de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le cas où une personne morale emploie des salariés ou est constituée de personnes physiques disposant des compétences certifiées dans les mêmes conditions, celle-ci met en capacité chaque diagnostiqueur qu'elle a fait intervenir de s'acquitter des obligations ci-dessus et lui remet, à sa demande, les documents susvisés ;
4° La certification des compétences des diagnostiqueurs répond aux exigences figurant en annexes I et III du présent arrêté, précisant notamment les modalités relatives aux formations, aux examens et à la surveillance ;
5° L'accréditation des organismes de certification des diagnostiqueurs répond aux exigences relatives aux organismes certifiant les personnes physiques définies dans la norme NF EN ISO/CEI 17024 : 2012 et à celles figurant en annexes I et III du présent arrêté ;
6° La durée de validité de la certification des diagnostiqueurs prévue dans le présent article est de sept ans ;
7° Les organismes de certification transmettent, aux services du ministre chargé de la construction, toute modification de la liste des personnes certifiées, avec indication de la mention éventuelle, la période de validité, le numéro de certificat et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques, ainsi que la liste des personnes ayant fait l'objet d'une suspension, résiliation, réduction de domaine ou de mention, ou d'un retrait de certification depuis moins de vingt-quatre mois, avec la date de suspension ou de retrait ainsi que le motif de cette décision.
Cette liste est communiquée, en tant que de besoin, à l'ensemble des organismes de certification accrédités à des fins de vérification. Le motif de chaque décision de suspension ou de retrait est renseigné par les organismes de certification parmi une liste fixée par les services du ministre chargé de la construction.
Afin de constituer un annuaire des diagnostiqueurs, la liste complète de tous les diagnostiqueurs certifiés est rendue publique par les services du ministre chargé de la construction. Cette liste inclut les coordonnées de contact, la mention éventuelle et la période de validité.
Par ailleurs, les organismes de certification transmettent autant que de besoin aux services du ministre chargé de la construction, la liste des personnes certifiées, avec indication des domaines et de la mention éventuelle, la période de validité, le numéro de certificat et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques, ainsi que la liste des personnes ayant fait l'objet d'une suspension, résiliation, réduction de domaine ou de mention, ou d'un retrait de certification, avec la date de suspension ou de retrait ainsi que le motif de cette décision.
Cette liste est communiquée, autant que de besoin, à l'ensemble des organismes de certification accrédités à des fins de vérification.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ATDL2513472A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1^{er} juillet 2025.
Article 5
En vigueur depuis le 01 juil. 2025 En vigueur depuis le 01 juillet 2025
Modifié par Arrêté du 16 juin 2025 - art. 1
Formation
1° La formation des diagnostiqueurs est dispensée par un organisme de formation qui a démontré au moyen d'une certification, sa capacité à dispenser cette formation.
Cette certification de service est délivrée par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme national d'accréditation au sens du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation selon les exigences générales pour les organismes certifiant les services ;
2° Les organismes accrédités dans le domaine de la certification mentionnés au présent article sont dénommés ci-après organismes de certification des organismes de formation ;
3° L'organisme de certification des organismes de formation assure un contrôle de ces organismes de formation reposant sur des audits, dont les modalités de mise en œuvre sont détaillées en annexe II ;
4° La certification des organismes de formation répond aux exigences figurant en annexes II et III du présent arrêté ;
5° L'accréditation des organismes de certification des organismes de formation répond aux exigences relatives aux organismes certifiant les services définies dans la norme NF EN ISO/CEI 17065 : 2012 et à celles figurant en annexes II et III du présent arrêté ;
6° La durée de validité de la certification du présent article est de cinq ans ;
7° Les organismes de certification des organismes de formation transmettent, aux services du ministre chargé de la construction toute modification de la liste des organismes de formation certifiés, la période de validité, le numéro de certificat, les types de formations et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques, ainsi que la liste des organismes de formation certifiés ayant fait l'objet d'une suspension, résiliation ou d'un retrait de certification, avec la date de suspension ou de retrait et les motifs retenus.
Afin de constituer un annuaire des organismes de formation, la liste de tous les organismes de formation certifiés est rendue publique par les services du ministre chargé de la construction. Cette liste inclut les coordonnées de contact et la période de validité de la certification.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ATDL2513472A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1^{er} juillet 2025.
Article 6
En vigueur depuis le 04 août 2023 En vigueur depuis le 04 août 2023
Cumul temporaire des certificats
Un diagnostiqueur ne peut être titulaire de plusieurs certificats dans le domaine du diagnostic de performance énergétique. Toutefois, à titre temporaire pour une période n'excédant pas deux mois, un diagnostiqueur peut être titulaire de deux certificats dans ce domaine, dans le cadre d'un renouvellement de certification, d'un transfert de certification à un organisme de certification et d'une extension de périmètre à la certification avec mention.
Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur du diagnostiqueur et en consultant l'annuaire mentionné à l'article 4 du présent arrêté.
Article 7
En vigueur depuis le 04 août 2023 En vigueur depuis le 04 août 2023
Entrée en vigueur et transition
I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
II.
- Pour tous les certificats de diagnostiqueurs délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de ceux délivrés en application de l'arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification, la certification reste valide et conserve l'ancienneté acquise dans le cycle sous réserve du respect des exigences du présent arrêté à compter de son entrée en vigueur.
A titre transitoire, quelle que soit la date d'échéance annuelle du cycle d'un diagnostiqueur certifié, un délai de 6 mois maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est accordé pour se conformer aux premières exigences qui s'appliquent à la personne certifiée, sans préjudice des exigences suivantes.
III. - Les certificats renouvelés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent dispositif relèvent du présent arrêté. Le renouvellement est réalisé dans les conditions du présent arrêté et valide le cas échéant les exigences requises par le dispositif antérieur.
IV - Pour tous les certificats des organismes de formation délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la certification reste valide et conserve l'ancienneté acquise dans le cycle sous réserve du respect des exigences du présent arrêté à compter de son entrée en vigueur.
V. - Pour toutes les accréditations d'organismes de certification de diagnostiqueurs et d'organismes de certification d'organismes de formation délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les accréditations doivent respecter les exigences du présent arrêté à compter de son entrée en vigueur.
VI. - A titre de disposition transitoire, jusqu'au 31 décembre 2025, l'examen pratique mentionné au 2.2.3.2 de l'annexe I consiste en la mise en situation d'un cas pratique permettant la réalisation d'un diagnostic, sur la base d'informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, d'un dispositif de simulation d'un bâtiment ou de tout autre biais permettant d'avoir accès aux caractéristiques du logement.
Cet examen, sur la base de l'observation et des renseignements relatifs aux données nécessaires au diagnostic, permet de vérifier les compétences mentionnées au 2.2.1 de l'annexe III.
Article 8
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Arrêté du 24 décembre 2021 - art. 10 (VD)
Modifie Arrêté du 24 décembre 2021 - art. 2 (VD)
Modifie Arrêté du 24 décembre 2021 - art. 3 (VD)
Abroge Arrêté du 24 décembre 2021 - art. 6 (VT)
Modifie Arrêté du 24 décembre 2021 - art. 7 (VD)
Modifie Arrêté du 24 décembre 2021 - art. Annexe I (VD)
Modifie Arrêté du 24 décembre 2021 - art. Annexe II (VD)
Modifie Arrêté du 24 décembre 2021 - art. Annexe III (VD)
Article 9
En vigueur depuis le 04 août 2023 En vigueur depuis le 04 août 2023
Exécution
Le directeur général des entreprises, le délégué interministériel aux normes, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe 1 (Article Annexe 1)
Annexe 1
En vigueur depuis le 01 nov. 2025 En vigueur depuis le 01 novembre 2025
Modifié par Arrêté du 16 juin 2025 - art. 1
EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES DE CERTIFICATION DES DIAGNOSTIQUEURS ET PROCESSUS DE CERTIFICATION
1. Exigences applicables aux organismes de certification des diagnostiqueurs
1.1. Comité de pilotage de l'organisme de certification
1.1.1 Définition et fonctionnement
L'organisme de certification dispose d'une structure chargée d'élaborer le référentiel de certification ci-après dénommée comité de pilotage de la certification.
Conformément aux exigences générales pour les organismes certifiant les personnes, dans le but d'assurer l'indépendance, l'impartialité et de prévenir les conflits d'intérêt, y sont présents, au moins un représentant des utilisateurs (associations de consommateurs, notaires ou agents immobiliers, syndics…) et un représentant des organisations professionnelles représentatives des personnes certifiées et candidats à la certification.
Sur demande des services du ministre chargé de la construction, l'organisme de certification leur communique les convocations aux réunions du comité de pilotage de la certification, leurs comptes rendus ou encore les décisions en matière d'élaboration et de maintien du dispositif de certification et les référentiels correspondants.
Le comité de pilotage de la certification se réunit au moins tous les 2 ans.
1.1.2. Rapport annuel d'activité
L'organisme de certification communique aux services du ministre chargé de la construction pour le 31 mars de chaque année un rapport d'activité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce rapport comporte les flux et effectifs cumulés des diagnostiqueurs concernés par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de renouvellement, de suspension et de retrait.
Ce rapport d'activité contient également un bilan des réclamations et plaintes dont l'organisme de certification a eu connaissance sur les diagnostiqueurs et attire l'attention des services lorsque le nombre de réclamations et plaintes impliquant un diagnostiqueur est anormalement élevé. Son format est communiqué par les services du ministre chargé de la construction.
1.2. Exigences relatives aux examinateurs
Les examinateurs compétents sélectionnés par les organismes de certification doivent :
- connaître le dispositif particulier de certification applicable ;
- connaître de façon approfondie les méthodes et documents d'examens applicables ;
- disposer d'une expérience de 5 ans en tant que diagnostiqueur dans le domaine du diagnostic de performance énergétique ;
- avoir une pratique courante aussi bien orale qu'écrite de la langue française ;
- être libre de tout intérêt susceptible d'entacher leur impartialité ;
- respecter la confidentialité ;
- ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d'entacher leur éthique, avec les candidats.
Ils justifient des mêmes prérequis que ceux exigés en annexe III pour les candidats à la certification avec mention et sans mention pour le domaine du diagnostic de performance énergétique.
Les exigences relatives aux examinateurs sont réputées acquises pour les examinateurs compétents exerçant sur le champ de la certification des diagnostiqueurs immobiliers avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
1.3. Suspension ou retrait de l'accréditation des organismes de certification
L'organisme certificateur est contrôlé au minimum une fois tous les dix mois par l'instance d'accréditation. L'organisme certificateur tient informées, sur demande, les personnes physiques qu'il a certifiées du statut de son accréditation. En cas de suspension de son accréditation, il doit informer les personnes physiques pour lesquelles sa suspension peut remettre en cause la délivrance de leur prochaine certification, dans un délai maximal de quinze jours suivant la notification de sa suspension.
Lorsque l'accréditation d'un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides. L'organisme certificateur ne peut émettre de nouveaux certificats durant cette période.
Durant la période de suspension, afin que l'organisme certificateur puisse recouvrer son accréditation, un délai de six mois est imparti durant lequel l'organisme certificateur continue son activité pour permettre à l'instance nationale d'accréditation de l'évaluer. L'organisme certificateur ne peut réaliser que des contrôles durant cette période.
Si, dans un délai de six mois, la suspension de l'accréditation n'est pas levée, l'organisme certificateur organise le transfert des certifications qu'il a émises vers d'autres organismes certificateurs. Il fournit notamment aux personnes physiques concernées la liste des organismes certificateurs couvrant leurs domaines de certification et la procédure à suivre pour réaliser ce transfert.
Dans un délai maximal de deux ans, après nouvelle évaluation par l'instance nationale d'accréditation pour rétablir l'accréditation à la suite de la suspension, en cas d'avis défavorable, l'accréditation pourra être retirée.
En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur le notifie aux services du ministre chargé de la construction dans un délai de trente jours.
1.4. Indépendance et impartialité
Les organismes de certification ainsi que leur personnel procédant à la certification des diagnostiqueurs doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les organismes de formations dispensant les formations initiales mentionnés à l'article 5 du présent arrêté.
Les organismes de certification des diagnostiqueurs transmettent en tant que de besoin à la demande des services du ministre chargé de la construction et de l'instance d'accréditation pour mener à bien ses contrôles, les informations suivantes, sur une période minimale de vingt-quatre mois :
-les taux de réussite par session d'examen, par année et par organisme de formation ;
-les sujets d'examen théorique par session et par organisme de formation ;
-les résultats obtenus par les candidats, par session d'examen.
2. Processus de certification des diagnostiqueurs
Chaque étape du processus de certification participe à la vérification des compétences détaillées en annexe III.
2.1. Périmètre de la certification
Il existe deux types de certification, qui se distinguent par leur périmètre :
- la certification sans mention, dont le périmètre recouvre les compétences pour la réalisation des missions décrites à l'article 3 du présent arrêté ;
- la certification avec mention dont le périmètre recouvre, en complément de la certification sans mention, les compétences pour la réalisation des missions décrites à l'article 3 du présent arrêté.
Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité spécifique à la mention est un critère de retrait de la mention.
2.2. Candidature pour une certification initiale
2.2.1. Candidature et prérequis
Dans le cadre d'une certification initiale, l'organisme de certification juge de la recevabilité du dossier de candidature remis par tout candidat à la certification. L'organisme de certification vérifie que le candidat respecte les dispositions prévues au 1 de l'annexe III.
2.2.2. Formation initiale
Les personnes candidates à la certification apportent la preuve qu'elles ont suivi avec succès une formation initiale d'une durée de 56 heures au minimum, adaptée au domaine du diagnostic de performance énergétique au cours des dix-huit derniers mois.
Pour les candidats à la certification avec mention, la formation est complétée d'un module d'une durée de 21 heures au minimum portant spécifiquement sur le niveau de certification avec mention.
La preuve du suivi de la formation initiale est apportée par une attestation délivrée conformément au 2.4 de l'annexe II du présent arrêté, à l'issue de la formation, par un organisme de formation certifié en application de l'article 5 du présent arrêté.
Un candidat à la certification sur le périmètre de la mention, disposant d'une certification sans mention valide, suit a minima la formation initiale portant sur le programme de cette mention.
La formation initiale comprend :
- une formation théorique d'une durée de 28 heures au minimum pour la certification sans mention et de 7 heures complémentaires au minimum pour la certification avec mention ;
- une formation pratique d'une durée de 28 heures au minimum pour la certification sans mention et de 14 heures complémentaires au minimum pour la certification avec mention.
La formation pratique contient 7 heures de terrain au minimum pour la certification sans mention et 7 heures complémentaires de terrain au minimum pour la certification avec mention. Ces temps de terrain sont réalisés dans des bâtiments ou parties de bâtiments réels ou aménagés, et permettent la manipulation des outils professionnels et la collecte de données en situation réelle, par l'intermédiaire notamment de prises de mesures.
La formation pratique contient des mises en situation permettant la réalisation complète d'un diagnostic de performance énergétique, sur la base d'informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, d'un dispositif de simulation d'un bâtiment ou de tout autre biais permettant d'avoir accès aux caractéristiques du logement, au minimum pour les cas suivants :
- une maison individuelle ;
- un logement situé dans un bâtiment collectif ;
- un logement construit avant 1948 ;
- un logement neuf ;
- un lot à usage autre que d'habitation présent dans un bâtiment à usage principal d'habitation ;
- un bâtiment collectif d'habitation, pour la certification avec mention uniquement ;
- un logement à partir des données du bâtiment collectif d'habitation, pour la certification avec mention uniquement ;
- un bâtiment à usage principal autre que d'habitation, pour la certification avec mention uniquement.
La formation théorique peut être dispensée en formation à distance. Seules 7 heures de formation pratique peuvent être dispensées en formation à distance pour la certification sans mention et 7 heures complémentaires pour la certification avec mention.
2.2.3. Exigences pour les examens
Dans le cadre d'une certification initiale, l'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au 2 de l'annexe III au travers d'un examen théorique décrit au 2.2.3.1 de la présente annexe et d'un examen pratique décrit au 2.2.3.2 de la présente annexe.
Ces examens sont organisés par l'organisme de certification selon des modalités qui garantissent la confidentialité des épreuves.
Les services du ministre chargé de la construction peuvent sélectionner diverses réalisations d'examens et se faire communiquer par l'organisme de certification à titre confidentiel le matériel d'évaluation, le corrigé, et la spécification d'élaboration des examens.
2.2.3.1. Examen théorique
L'examen théorique est composé de deux modules :
- l'un pour la certification sans mention ;
- l'autre pour l'extension de périmètre à la certification avec mention.
L'examen théorique pour la certification avec mention nécessite la réalisation de ces deux modules.
Les deux modules sont composés d'un questionnaire à choix multiples permettant d'évaluer le candidat sur les connaissances définies au 2 de l'annexe III du présent arrêté. Le questionnaire est élaboré à partir d'un référentiel national de questions géré et maintenu par les services du ministre chargé de la construction.
L'examen est constitué d'une sélection de questions vérifiant les exigences cumulatives suivantes :
-les questions sont issues du référentiel national ;
-la sélection de questions respecte la répartition du tableau suivant ;
-les questions sont générées de manière aléatoire, au moment de l'examen, pour chaque candidat.
| Nombre de questions pour l'examen sans mention |
Nombre de questions pour l'examen avec mention
| Facile |
| Moyenne |
| Difficile |
| Facile |
| Moyenne |
Difficile
| Les généralités sur le bâtiment |
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2
| dont bâti ancien |
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1
| La thermique du bâtiment |
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2
| dont bâti ancien |
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| L'enveloppe du bâtiment |
| 3 |
| 7 |
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3
| dont bâti ancien |
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| Les systèmes |
| 4 |
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3
| dont bâti ancien |
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| Les textes réglementaires |
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2
| dont bâti ancien |
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0
| Total |
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12
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35
Après notification de la décision de recevabilité favorable de la demande d'accréditation par l'instance d'accréditation, l'organisme certificateur candidat à l'accréditation peut accéder aux questions du référentiel national.
Le module relatif à la certification sans mention dure 90 minutes en continu. Il est composé de 75 questions avec 4 choix par question et aborde tous les sujets concernés au 2 de l'annexe III. S'il répond correctement à plus de 75 % des questions, l'examen est validé.
Le module relatif à l'extension de périmètre à la certification avec mention dure 45 minutes en continu. Il est composé de 35 questions avec 4 choix par question et aborde tous les sujets concernés au 2 de l'annexe III dans le périmètre de la mention. S'il répond correctement à plus de 75 % des questions, l'examen est validé.
L'examen théorique est réalisé en présence d'un surveillant. Il ne peut pas être réalisé à distance.
L'examen théorique est réalisé par l'organisme de certification accrédité grâce à un outil numérique d'évaluation et de correction automatique.
2.2.3.2. Examen pratique
A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2025, les dispositions du VI de l'article 7 s'appliquent.
A compter du 1er janvier 2026, l'examen pratique se compose d'une mise en pratique réelle de l'intégralité d'un diagnostic d'un bâtiment ou partie de bâtiment réel ou aménagé, sur la base de l'utilisation des outils du diagnostic (manipulation des unités et grandeurs, utilisation des outils de mesures, collecte de données, observation, saisie dans le logiciel, etc.), permettant de vérifier les compétences mentionnées au 2 de l'annexe III.
Le rapport de diagnostic est établi par le candidat et corrigé par l'examinateur.
La mise en pratique réelle, d'une durée minimale de deux heures en continu, est réalisée en présentiel, dans un bâtiment ou une partie de bâtiment réel ou aménagé, et en présence d'un examinateur. L'examinateur met à disposition du candidat les outils nécessaires à la réalisation du diagnostic complet, dont l'intégralité des logiciels de diagnostic validés par les services du ministre chargé de la construction. L'examinateur évalue les compétences mentionnées au 2.2.2 de l'annexe III.
Dans le cas de l'extension de périmètre à la certification avec mention, cette mise en pratique porte sur un diagnostic de bâtiment d'habitation collectif.
2.3. Décision de certification initiale
La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée, lorsqu'il a été constaté des écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, d'un rapport écrit décrivant ces écarts.
Le certificat ainsi délivré comporte, en première page un lien, au format QR code, permettant de vérifier la validité de la certification sur le site de l'annuaire des diagnostiqueurs constitué en vertu du 7° de l'article 4 du présent arrêté. Ce lien, au format QR code, est transmis par les services du ministre chargé de la construction.
2.4. Formation continue
2.4.1. Formation continue en milieu professionnel-tutorat
Le diagnostiqueur doit apporter la preuve à son organisme de certification qu'il a suivi, au cours des douze mois suivant sa certification initiale, une formation en milieu professionnel couvrant au minimum deux missions réelles et complètes de réalisation d'un diagnostic de performance énergétique par le diagnostiqueur, accompagné sur place par un tuteur. Dans le cadre d'une certification avec mention, l'une des deux missions réalisées porte sur le périmètre de la mention.
La formation se déroule sur des missions identifiées par le diagnostiqueur.
Cette formation en milieu professionnel est encadrée par un organisme de formation certifié qui organise le tutorat du diagnostiqueur par un tuteur certifié et expérimenté. L'organisme de formation s'assure que ce tuteur dispose d'une expérience de 5 ans en tant que diagnostiqueur dans le domaine du diagnostic de performance énergétique sur la mention qu'il encadre ou d'une expérience de 5 ans en tant que formateur professionnel dans le domaine du diagnostic énergétique sur la mention qu'il encadre.
A l'issue de la formation, le tuteur rédige un bilan circonstancié des missions réalisées par le diagnostiqueur et l'organisme de formation certifié délivre l'attestation de suivi de formation en milieu professionnel au diagnostiqueur conformément au 2.4 de l'annexe II du présent arrêté.
2.4.2. Formation continue au cours du cycle
Au cours du cycle de certification, le diagnostiqueur doit apporter la preuve qu'il a suivi une formation continue, conformément au 2.4 de l'annexe II du présent arrêté, incluant la réalisation d'un cas test de formation organisé par l'organisme de formation certifié.
Ce cas test de formation consiste en la mise en situation d'un cas pratique permettant la réalisation d'un diagnostic, sur la base d'informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, d'un dispositif de simulation d'un bâtiment ou de tout autre biais permettant d'avoir accès aux caractéristiques du logement.
Cette formation continue dure 7 heures par an lors de la deuxième, la troisième, la quatrième et la sixième année du cycle pour la certification sans mention et 7 heures supplémentaires par an lors de la deuxième et la cinquième année du cycle pour la certification avec mention.
Les formations continues sont réalisées en présentiel ou à distance.
Les sessions de formation continue portent, selon les besoins notamment identifiés lors de la réalisation des cas tests de formation continue, sur certaines des exigences des compétences des diagnostiqueurs, selon le type de diagnostic (collectif, individuel, etc.), telles que définies dans les programmes d'examen de l'annexe III du présent arrêté et assurent un rappel des nouveautés législatives, réglementaires ou normatives ainsi que des évolutions techniques et des bonnes pratiques de la profession.
2.5. Surveillance des certificats délivrés
2.5. Surveillance des certificats délivrés
I.- Pendant le cycle de certification, l'organisme de certification procède :
- à trois contrôles documentaires réalisés respectivement au cours de la deuxième, la quatrième et la sixième année du cycle de certification ;
- à un contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic réalisé au cours de la première année du cycle de certification. Il est déclenché à partir de la réalisation de 20 missions de diagnostics le cas échéant ;
- à deux contrôles sur ouvrage après élaboration du diagnostic réalisés respectivement au cours de la troisième et la cinquième année du cycle de certification.
II.- Chaque contrôle sur ouvrage fait l'objet d'un récépissé de visite de contrôle signé par l'examinateur et le commanditaire du diagnostic concerné ou son représentant.
L'analyse statistique des activités des diagnostiqueurs au sens de l'article 4 du présent arrêté déclenche le signalement automatique par l'Agence de la transition écologique d'anomalies aux organismes de certification.
Toute nouvelle anomalie est instruite dès signalement par l'organisme de certification.
Pour ces anomalies signalées par l'Agence de la transition écologique, l'organisme de certification diligente les contrôles adaptés, dans un délai d'un mois à compter du signalement. En fonction du niveau d'écarts constaté lors de ces contrôles et en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce, notamment le caractère intentionnel ou non des faits reprochés, les organismes de certification évaluent les suites à donner aux opérations de contrôle selon la grille prévue au 2.5.5.
Par dérogation à l'alinéa précèdent, en cas d'anomalie signalée par l'Agence de la transition écologique révélant une non-conformité à l'article 1 ^{er }de l'arrêté du 31 mars 2021 par la mise en évidence d'un exercice de l'activité de diagnostiqueur manifestement irréalisable, l'organisme de certification demande des justifications au diagnostiqueur concerné dans un délai d'une semaine à compter du signalement par l'Agence de la transition.
En l'absence d'éléments probants fournis dans un délai de deux semaines à compter de la demande de l'organisme de certification, ce dernier suspend la certification pour un délai maximum d'un mois. Au-delà de ce délai et en l'absence d'éléments probants, la certification est retirée. L'organisme de certification en informe les services chargés de la répression des fraudes.
Un arrêté du ministre en charge de la construction précise les indicateurs statistiques à considérer et les seuils à partir desquels l'anomalie révèle une non-conformité à l'article 1 ^{er }de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé par la mise en évidence d'un exercice manifestement irréalisable de l'activité de diagnostiqueur, et déclenche l'application du présent alinéa.
III. - Les organismes de certification peuvent déclencher tout type de contrôle en cas de résultats potentiellement anormaux dans les DPE réalisés par un diagnostiqueur.
A chaque contrôle, l'organisme de certification vérifie que la personne certifiée se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires, notamment en s'assurant qu'elle a suivi la formation continue et les modules de formation ou d'information supplémentaires imposés le cas échéant par les services du ministre chargé de la construction et que la personne certifiée est dûment assurée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de ces exigences, le certifié est suspendu jusqu'à régularisation.
En cas d'écarts constatés lors d'un contrôle réalisé au cours du cycle et menant à des suites de niveau 2 définies au 2.5.5 de la présente annexe, l'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au 2 de l'annexe III au travers d'un examen cas test décrit au 2.5.4 de la présente annexe.
A titre exceptionnel, en cas d'impossibilité de mise en œuvre des contrôles et des suites à donner mentionnées au 2.5.5 de la présente annexe dans les délais impartis imputable à l'organisme de certification, ces délais peuvent être étendus d'un mois maximum.
A titre exceptionnel, les délais mentionnés pour l'ensemble des contrôles et de leurs suites mentionnées au 2.5.5 de la présente annexe peuvent être étendus en cas d'absence du diagnostiqueur dûment justifiée et selon l'appréciation de l'organisme de certification.
Si les délais de mise en œuvre des contrôles et des suites ne sont pas tenus du fait du diagnostiqueur (hormis les cas d'absence dûment justifiée) ou si le diagnostiqueur fait volontairement obstacle aux contrôles, y compris en n'incluant pas dans ses contrats la mention exigée relative au consentement mentionnée au 2.5.3 de la présente annexe, l'organisme de certification procède à une suspension voire à un retrait de certification.
2.5.1. Contrôle documentaire
Le contrôle documentaire est composé des opérations suivantes :
- vérifier que la personne certifiée exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification, au moyen de la fourniture par cette personne d'au moins cinq rapports de diagnostic sur les douze derniers mois ;
- contrôler un échantillon d'au moins cinq rapports de diagnostic établis par la personne certifiée sur les douze derniers mois ; cet échantillon est sélectionné par l'organisme de certification parmi l'intégralité des rapports de diagnostic établis par le certifié sur la durée considérée, en s'appuyant le cas échéant sur une analyse statistique, telle que mentionnée à l'article 4 du présent arrêté. Il comporte au moins un rapport pour chacun des types de missions, quand ce type de mission a été réalisé.
La conformité des rapports aux dispositions législatives, réglementaires et normatives est évaluée au regard de la grille de contrôle présente en annexe IV. En cas de non-conformité constatée sur la base de l'échantillon de diagnostics, les suites à donner sont déterminées au 2.5.5 de la présente annexe ;
- examiner l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée dans l'usage de sa certification, ainsi que, le cas échéant, les suites données aux résultats du contrôle précédent.
2.5.2. Contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic
Le contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic doit permettre à l'organisme de certification de vérifier sur site et en conditions réelles la capacité du diagnostiqueur à réaliser un diagnostic.
Pour ce faire et par le biais de l'observation du diagnostiqueur lors de la réalisation du diagnostic, l'organisme de certification vérifie la conformité de la réalisation du diagnostic au regard de la grille de contrôle détaillée en annexe IV et vérifie, à la suite du contrôle sur ouvrage et dans un délai d'une semaine maximum après la visite sur site, la conformité du rapport de diagnostic établi. En cas de non-conformité constatée, les suites à donner sont déterminées au 2.5.5 de la présente annexe.
Pour réaliser ce contrôle, à la demande de l'organisme de certification, le diagnostiqueur transmet un planning de ses interventions prévues sur la période pendant laquelle il est envisagé de réaliser le contrôle sur ouvrage afin de faciliter le contrôle sur site en cours de diagnostic dans le cadre d'une nouvelle mission de diagnostic et non sur la base d'un rapport préalablement établi.
En l'absence de réponse dans un délai d'un mois, et après une mise en demeure de produire son planning sous un délai d'un mois restée infructueuse ou non-justifiée, l'organisme de certification prend les mesures nécessaires et proportionnées, telles que la suspension du ou des certificats de la personne physique concernée pour une durée de 15 jours ouvrables. Le choix de la mission contrôlée est effectué par l'organisme de certification et communiqué au diagnostiqueur 2 jours ouvrables avant le contrôle.
Afin de satisfaire à l'exigence de contrôle sur ouvrage sur site et en temps réel, la personne physique certifiée stipule dans tous ses contrats de diagnostic qu'elle doit pouvoir être accompagnée par un examinateur représentant l'organisme de certification, et cela afin que ce dernier ne puisse se voir refuser l'accès au site en cours de diagnostic, objet du contrôle sur ouvrage.
2.5.3. Contrôle sur ouvrage après élaboration du diagnostic
Le contrôle sur ouvrage après élaboration du diagnostic est réalisé en présence de la personne certifiée ou, à défaut, en son absence. Pour réaliser ce contrôle, l'organisme de certification convoque le certifié avec un préavis d'au moins sept jours ouvrables.
Ce contrôle doit permettre à l'organisme de certification de vérifier sur site, à la suite de la réalisation du diagnostic, la capacité du diagnostiqueur à réaliser un diagnostic. Pour ce faire et par le biais d'une comparaison entre le diagnostic réalisé par le diagnostiqueur et les observations faites lors du contrôle sur ouvrage, l'organisme de certification vérifie la conformité du diagnostic et de sa réalisation au regard de la grille de contrôle présente en annexe IV.
En cas de non-conformité constatée, les suites à donner sont déterminées au 2.5.5 de la présente annexe.
Le choix de la mission contrôlée est réalisé par l'organisme de certification parmi la liste de tous les rapports établis par le diagnostiqueur dans le mois précédant le contrôle et mentionnée à l'article 4 du présent arrêté en s'appuyant le cas échéant sur une analyse statistique, telle que mentionnée à l'article 4 du présent arrêté.
Dans le cas d'une certification avec mention, les organismes de certification procèdent, parmi les contrôles sur ouvrage après élaboration du diagnostic prévus au cours du cycle de certification, à un contrôle sur ouvrage dans le périmètre de la certification avec mention en priorisant les diagnostics sur les bâtiments d'habitation collectifs.
L'organisme de certification contacte le client du diagnostiqueur concerné par le contrôle afin de l'organiser. En l'absence de réponse du client, l'organisme de certification choisit une autre mission jusqu'à réalisation du contrôle ; dans ces conditions les délais de réalisation du contrôle peuvent exceptionnellement être étendus.
Afin de satisfaire à l'exigence de contrôle sur ouvrage après élaboration du diagnostic, le certifié stipule dans tous ses contrats de diagnostic qu'un examinateur représentant l'organisme de certification est susceptible de contacter le commanditaire du diagnostic postérieurement à son intervention afin de venir sur site, avec l'accord de celui-ci, à des fins de contrôles.
Lors de toutes ses interventions, le certifié recueille le consentement des clients en vue de la transmission de leurs coordonnées à l'organisme de certification à des fins de contrôles, selon un modèle de formulaire fourni par les services du ministère chargé de la construction.
2.5.4. Examen cas test
L'examen cas test consiste en la mise en situation d'un cas pratique permettant la réalisation d'un diagnostic sur le logiciel du certifié, sur la base d'informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, d'un dispositif de simulation d'un bâtiment ou de tout autre biais permettant d'avoir accès aux caractéristiques du logement.
Cet examen, sur la base de l'observation et des renseignements relatifs aux données nécessaires au diagnostic, permet de vérifier les compétences mentionnées au 2 de l'annexe III.
Le cas test est choisi par l'organisme de certification dans le référentiel national de cas tests géré et maintenu par les services du ministre chargé de la construction. Les conditions de réussite du cas test sont également mises à disposition par les services du ministre chargé de la construction. La mise en situation élaborée sur la base d'un cas test peut être réalisée en présentiel ou à distance, sous l'observation d'un surveillant.
2.5.5. Typologie des écarts constatés et suites données aux contrôles
Pour chaque type de contrôle (contrôle documentaire, contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic et contrôle sur ouvrage après élaboration du diagnostic de performance énergétique), les écarts constatés sont distingués en deux catégories selon leur impact sur le résultat du diagnostic :
- écarts non-critiques ;
- écarts critiques.
La catégorie d'écart est précisée pour chaque point à auditer dans les grilles de contrôles présentes en annexe IV. Si plusieurs écarts sont constatés par point audité, un seul écart est comptabilisé ; si un de ces écarts est un écart critique, c'est un écart critique qui sera reporté. Tous les écarts sont néanmoins reportés au diagnostiqueur.
Pour le contrôle documentaire, dans le cas du contrôle de plusieurs rapports relevant d'un même type de mission, un écart critique sera reporté s'il est relevé au moins deux fois parmi les rapports audités. Dans le cas contraire un écart non-critique sera reporté.
Les erreurs constatées dans le contrôle sont communiquées à la personne certifiée, sans que l'organisme de certification ait à engager sa responsabilité quant au contenu des rapports de diagnostic ayant fait l'objet du contrôle. L'intervention des contrôles ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent à la personne certifiée quant au contenu des rapports de diagnostic qu'elle établit.
Les résultats de chacun des contrôles prévus au paragraphe 2.5 de la présente annexe font l'objet d'un retour écrit à la personne certifiée indiquant les écarts selon la grille d'analyse des contrôles détaillée en annexe IV. Les suites données aux opérations de contrôles sont notifiées à la personne certifiée dans le mois qui suit la réalisation du contrôle. Dans le cas où les suites données comportent une formation, le retour écrit est transmis par le diagnostiqueur à son organisme de formation.
Des niveaux d'écarts sont définis en fonction du nombre d'écarts critiques et/ou non-critiques constatés et du type d'opération de contrôle réalisée. Ces niveaux sont détaillés dans le tableau ci-dessous :
| Niveaux d'écarts |
Type d'opération de contrôle
| Contrôle documentaire |
| Contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic |
Contrôle sur ouvrage après élaboration du diagnostic de performance énergétique
| Niveau 0 |
| Aucun écart |
| Aucun écart |
Aucun écart
| Niveau 1 |
| 0 écart critique et jusqu'à 3 écarts non-critiques inclus |
| 0 écart critique et jusqu'à 4 écarts non-critiques inclus |
0 écart critique et jusqu'à 4 écarts non-critiques inclus
| Niveau 2 |
| Toute autre configuration que les niveaux 0, 1 et 3 |
| Toute autre configuration que les niveaux 0, 1 et 3 |
Toute autre configuration que les niveaux 0, 1 et 3
| Niveau 3 |
| Supérieur ou égal à 5 écarts au total (critiques et non-critiques confondus) OU Supérieur ou égal à 2 écarts critiques |
| 1 écart critique et supérieur ou égal à 4 écarts non-critiques OU Supérieur ou égal à 2 écarts critiques |
1 écart critique et supérieur ou égal à 4 écarts non-critiques OU Supérieur ou égal à 2 écarts critiques
En fonction du niveau d'écarts et en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce, notamment le caractère intentionnel ou non des faits reprochés, les organismes de certification évaluent les suites à donner aux opérations de contrôle selon la grille suivante. Toute suite à donner est précédée d'une procédure contradictoire entre l'organisme de certification et le diagnostiqueur et vise à éviter la survenue de nouveaux manquements et à garantir la qualité des certifications délivrées.
| Niveaux d'écarts |
Type d'opération de contrôle
| Opération de contrôle |
Seconde opération de contrôle déclenchée suite à un niveau d'écarts 3 constaté lors du premier contrôle
| Niveau 0 |
| Validation du contrôle et maintien de la certification |
Validation du contrôle et maintien de la certification
| Niveau 1 |
| Maintien de la certification sous condition que, sous un mois suivant la notification des suites du contrôle, le diagnostiqueur justifie les écarts qu'il a commis lors du contrôle et soumette à l'organisme de certification les actions qu'il mettra en place à l'avenir pour éviter de répéter ces mêmes erreurs. |
Suspension de la certification jusqu'à ce que le diagnostiqueur réalise 7 heures de formation. Il valide ensuite la réussite d'un examen cas test tel que défini au 2.5.4 de la présente annexe. Dans le cas où l'examen cas test n'est pas validé, il est appliqué des suites de niveau 3.
| Niveau 2 |
| Maintien de la certification sous condition que, sous un mois suivant la notification des suites du contrôle, le diagnostiqueur réalise 3,5 heures de formation. Il valide ensuite la réussite d'un examen cas test tel que défini au 2.5.4. Dans le cas où l'examen cas test n'est pas validé, il est appliqué des suites de niveau 3. |
Suspension de la certification jusqu'à ce que le diagnostiqueur réalise 7 heures de formation. Il valide ensuite la réussite de deux examens cas test tel que définis au 2.5.4 de la présente annexe. Dans le cas où les deux examens cas test ne sont pas validés, il est appliqué des suites de niveau 3.
| Niveau 3 |
| Maintien de la certification sous condition de réalisation, sous un mois suivant la notification des suites du contrôle, d'un second contrôle de même type que celui initialement réalisé. |
Suspension temporaire puis retrait de la certification
Dans la mesure du possible, les suites données aux contrôles sont adaptées aux types d'écarts constatés lors du contrôle, notamment le programme de formation, le choix de l'examen cas test et le choix du second contrôle. Les formations mentionnées dans la grille se déroulent selon les mêmes conditions que celles présentes au 2.4.2 de la présente annexe et ne remplacent pas la formation continue prévue au cours du cycle de certification du diagnostiqueur.
Pour les contrôles prévus au paragraphe 2.5, si l'organisme de certification constate que le diagnostiqueur n'était pas certifié à la formation du contrat ou à la date d'envoi du rapport à l'observatoire DPE géré par l'ADEME, l'organisme de certification procède à un retrait de certification et informe les services chargés de la répression des fraudes.
2.6. Renouvellement de certification
2.6.1. Demande de renouvellement de certification
La démarche de renouvellement est engagée par le diagnostiqueur certifié dans l'année précédant, et au plus tard six mois avant, l'échéance de la certification.
L'organisme de certification juge de la recevabilité du dossier de candidature remis par tout candidat au renouvellement de certification.
L'organisme de certification vérifie que le candidat a effectué et validé toutes les formations continues et toutes les opérations de contrôle du cycle mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
2.6.2. Décision sur le renouvellement de certification
La décision de renouvellement doit être prononcée avant la fin de validité de la certification. A défaut, une certification initiale doit être engagée.
La décision en matière de renouvellement de la certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée d'un bilan des opérations de surveillance, notamment lorsqu'il a été constaté des écarts entre les compétences observées et les compétences attendues.
2.7. Gestion et traitement des plaintes
Dans le cadre de la gestion et du traitement d'une plainte reçue par l'organisme de certification, l'organisme de certification peut déclencher, selon son appréciation, un contrôle documentaire ou un contrôle sur ouvrage sur le site objet de la plainte.
En fonction de la gravité du signalement, l'organisme de certification peut décider de suspendre la certification du diagnostiqueur dans l'attente de la réalisation d'un contrôle.
3. Suspension ou retrait de certification des personnes certifiées
Lorsqu'une décision de suspension est notifiée à une personne certifiée, les mesures correctrices décidées doivent être réalisées dans le délai de la suspension établi. Si elles ne sont pas réalisées dans ce délai ou si elles sont jugées insuffisantes, la suspension est prolongée ou une décision de retrait est notifiée, selon l'appréciation de l'organisme de certification.
Les diagnostiqueurs faisant l'objet d'une suspension de leur certificat ne peuvent demander leur transfert vers un autre organisme de certification.
Lorsqu'une décision de retrait est notifiée à une personne certifiée, la personne certifiée ne peut demander de nouvelle certification, auprès de l'organisme de certification ayant notifié le retrait ni auprès d'un autre organisme de certification, dans un délai de dix-huit mois.
Si une nouvelle décision de retrait de certification intervient dans un délai inférieur à dix ans suivant la précédente décision de retrait, la personne certifiée ne peut demander une nouvelle certification durant vingt-quatre mois. Les diagnostiqueurs faisant l'objet d'un retrait de leur certificat ne peuvent demander leur transfert vers un autre organisme de certification.
4. Transfert de certifications
Toute personne certifiée peut demander le transfert de sa certification pour la durée de validité restant à courir auprès d'un autre organisme de certification accrédité. A l'exception du cas de cessation d'activité de l'organisme de certification d'origine, cette demande de transfert doit intervenir au moins 1 an avant l'échéance du certificat. L'organisme d'accueil examine les pièces à demander à l'organisme d'origine qui sont a minima :
- la date d'effet de la certification ou de renouvellement de la certification et les informations que comporte le certificat ;
- les notes obtenues aux examens théoriques et pratiques, une copie du courrier indiquant les écarts constatés, et les résultats de l'évaluation ;
- l'état de suivi des actions menées par l'organisme d'origine au titre de la surveillance ;
- les résultats de chacune des opérations de surveillance prévues au paragraphe 2.5 de la présente annexe, une copie du courrier indiquant les écarts constatés et l'état des suites données ;
- les réclamations et plaintes reçues par l'organisme d'origine à l'encontre de la personne certifiée et l'état des suites données ;
- le statut d'accréditation de l'organisme d'origine ;
- une attestation de l'organisme de certification d'origine attestant que la certification n'est pas suspendue ou retirée et n'est pas en cours de renouvellement.
L'organisme de certification d'origine dispose d'un mois maximum pour fournir ces pièces à l'organisme d'accueil. L'organisme d'accueil procède au transfert de certification et prévient simultanément l'organisme d'origine qui procède à la résiliation de certification.
Dans le cas d'une cessation d'activité de l'organisme de certification d'origine, les certificats émis avant la cessation sont réputés valides pendant 6 mois.
5. Libre prestation de services et liberté d'établissement d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
5.1. Libre prestation de services du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiée dans son Etat membre d'origine pour l'activité de diagnostic peut exercer en France, à titre temporaire et occasionnel, sous réserve d'être légalement établie dans un de ces Etats pour y exercer la même activité.
Lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, la personne physique doit l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'elle entend réaliser en France.
La personne physique adresse à un organisme de certification une déclaration préalable rédigée en français comprenant une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer l'activité en question, une preuve de ses qualifications professionnelles et une déclaration concernant sa connaissance de la langue française.
La compétence technique du déclarant est appréciée par référence aux exigences fixées dans l'annexe III du présent arrêté. Notamment, l'organisme de certification vérifie l'adéquation des formations suivies par la personne candidate avec les obligations du présent arrêté, en tenant compte des formations suivies dans son pays d'origine.
L'organisme délivre une attestation de certification après vérification de l'équivalence des qualifications professionnelles au regard des informations fournies par la personne physique.
La personne physique est soumise, la première année, au contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic défini à la présente annexe.
5.2. Liberté d'établissement du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiée dans son Etat membre d'origine pour l'activité de diagnostic peut s'établir en France.
Lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'origine, la personne physique doit l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la demande de reconnaissance.
La personne physique adresse à un organisme de certification en collaboration avec les services du ministre chargé de la construction une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles rédigée en français comprenant une preuve de ses qualifications professionnelles et une déclaration concernant sa connaissance de la langue française.
L'organisme délivre une attestation de certification après vérification de l'équivalence des qualifications professionnelles au regard des informations fournies par la personne physique.
L'organisme de certification informe les services du ministre chargé de la construction à réception d'une demande de reconnaissance.
En cas de différence substantielle entre la formation exigée par l'annexe III du présent arrêté et la qualification professionnelle du prestataire, ou entre les activités couvertes par la profession en France et dans l'Etat membre d'origine, l'organisme de certification peut demander à la personne physique d'accomplir une mesure de compensation.
La mesure de compensation consiste, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation d'un maximum de trois ans ou en une épreuve d'aptitude, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la décision initiale imposant la mesure de compensation.
Avant de demander une telle mesure, l'organisme de certification vérifie si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par la personne physique au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent dans un Etat membre, sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, les différences substantielles en termes de contenu.
La décision d'imposer une mesure de compensation est dument justifiée par l'organisme de certification.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ATDL2513472A), ces dispositions entrent en vigueur le 1^{er} novembre 2025.
Annexe 2 (Article Annexe 2)
Annexe 2
En vigueur depuis le 01 juil. 2025 En vigueur depuis le 01 juillet 2025
Modifié par Arrêté du 16 juin 2025 - art. 1
EXIGENCES APPLICABLES À L'ORGANISME DE FORMATION ET À L'ORGANISME DE CERTIFICATION DE L'ORGANISME DE FORMATION
1. Organisme de certification de l'organisme de formation
1.1. Structure de l'organisme de certification de l'organisme de formation
1.1.1. Fonctionnement de la structure
Conformément aux exigences générales pour les organismes certifiant les services, les organismes de certification des organismes de formation se dotent d'un comité de pilotage qui a pour but d'assurer l'indépendance, l'impartialité et de prévenir les conflits d'intérêt du dispositif de certification et des référentiels correspondants, ci-après dénommé comité de pilotage.
Les parties représentées au sein de ce comité de pilotage comprennent au moins un représentant des utilisateurs (associations de consommateurs, notaires ou agents immobiliers, syndics, …), un représentant des diagnostiqueurs au sens du présent arrêté et un représentant des organisations de formation.
Sur demande des services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé, l'organisme de certification leur communique les convocations aux réunions du comité de pilotage, leurs comptes rendus ou encore les décisions en matière de préservation de l'impartialité et de l'indépendance, d'élaboration et de maintien du dispositif de certification et les référentiels correspondants.
Le comité de pilotage se réunit au moins tous les 2 ans.
Sous réserve du respect des exigences du présent paragraphe, une structure appropriée du dispositif de préservation de l'impartialité vaut comité de pilotage.
1.1.2. Rapport annuel d'activité
L'organisme de certification communique aux services du ministre chargé de la construction avant le 31 mars de chaque année un rapport d'activité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
Ce rapport comporte la liste des organismes de formations certifiés par l'organisme, les flux et effectifs cumulés des organismes de formation concernés par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de renouvellement, de suspension et de retrait, ainsi qu'un bilan des réclamations et plaintes dont l'organisme certificateur a eu connaissance sur les organismes certifiés. Son format est communiqué par les services du ministre chargé de la construction.
1.2. Indépendance et impartialité
L'organisme de certification de l'organisme de formation ne peut pas avoir de liens structurels ou d'intérêts financiers partagés avec des organismes de formations ou des personnes physiques certifiées au titre du présent arrêté.
Les organismes de certification ainsi que leur personnel procédant à la certification des organismes de formation, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec des organismes de formations ou des personnes physiques certifiées au titre du présent arrêté.
1.3. Démarrage des activités de certification
Après recevabilité de la demande d'accréditation par l'instance nationale d'accréditation conformément à l'article 8 du présent arrêté, les organismes certificateurs qui détiennent déjà une accréditation pour la certification de produits et services sont autorisés à délivrer au maximum vingt certificats non accrédités et les organismes certificateurs qui ne détiennent pas d'accréditation pour la certification de produits et services sont autorisés à délivrer au maximum cinq certificats non accrédités.
1.4. Compétence des auditeurs
L'organisme certificateur candidat à l'accréditation dispose d'un processus de sélection et de désignation des personnes réalisant les audits en tenant compte des exigences en matière d'indépendance et d'impartialité ainsi que de leurs compétences. L'organisme s'assure que ces personnes réalisant les audits ont les mêmes prérequis que ceux exigés en annexe III pour les candidats à la certification avec mention et sans mention pour le domaine du diagnostic de performance énergétique.
1.5. Suspension ou retrait de l'accréditation des organismes de certification
L'organisme certificateur est contrôlé au minimum une fois tous les dix mois par l'instance nationale d'accréditation.
L'organisme certificateur tient informées, sur demande, ses entreprises clientes du statut de son accréditation. En cas de suspension de son accréditation, il doit informer les entreprises pour lesquelles sa suspension peut remettre en cause la délivrance de leur prochaine certification, dans un délai maximal de quinze jours suivant la notification de sa suspension. Lorsque l'accréditation d'un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides.
L'organisme certificateur ne peut émettre de nouveaux certificats durant cette période.
Durant la période de suspension, afin que l'organisme certificateur puisse recouvrer son accréditation, un délai de six mois est imparti durant lequel l'organisme certificateur continue son activité pour permettre à l'instance nationale d'accréditation de l'évaluer. L'organisme certificateur ne peut réaliser que des audits de suivi.
Si, dans un délai de six mois, la suspension de l'accréditation n'est pas levée, l'organisme certificateur organise le transfert des certifications qu'il a émises vers d'autres organismes certificateurs. Il fournit notamment aux entreprises concernées la liste des organismes certificateurs couvrant leurs domaines de certification et la procédure à suivre pour réaliser ce transfert.
Dans un délai maximal de deux ans, après nouvelle évaluation par l'instance nationale d'accréditation pour rétablir l'accréditation à la suite de la suspension, en cas d'avis défavorable, l'accréditation pourra être retirée. En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur le notifie aux services des ministres en charge de la construction et de la santé dans un délai de trente jours.
1.6. Processus de certification
Les formations visées par le présent arrêté font l'objet d'une certification. Tout organisme de formation candidat à la certification dépose une demande auprès d'un organisme certificateur. Un organisme de formation composé de plusieurs sites de formation, ayant entre eux un lien juridique ou contractuel dépose autant de demandes de certification que de sites délivrant la formation.
1.6.1. Demande initiale d'un organisme de formation pour sa certification
Lors de la demande initiale de certification, l'organisme de certification vérifie que le demandeur justifie :
- de son identité : nom et coordonnées de l'organisme de formation candidat à la certification ;
- du contact du représentant de l'organisme de formation ;
- du statut de l'organisme de formation et du respect des exigences définies dans la présente annexe ;
- en cas de structure disposant de plusieurs sites de formation, l'indication du lien juridique ou contractuel entre l'organisme de formation demandeur et les autres sites ;
- les capacités professionnelles, techniques et financières de l'organisme de formation pour la conception et la réalisation de la formation ;
- des moyens techniques destinés suffisant à mettre en œuvre la formation ;
- d'un programme de formation, précisant les méthodes et moyens pédagogiques pour chaque séquence, en adéquation avec la demande.
La recevabilité de la demande de certification par l'organisme certificateur, est conditionnée à la complétude du dossier de certification déposé par l'organisme de formation candidat à la certification.
L'organisme certificateur effectue une revue de la demande de certification déposée par l'organisme de formation candidat.
Le cas échéant, l'organisme certificateur procède à une demande d'informations complémentaires, par tout moyen, auprès de l'organisme de formation candidat à la certification afin de s'assurer que celui-ci dispose des compétences et des moyens nécessaires à la certification dans ce champ.
A l'issue de la revue de la demande de certification, l'organisme certificateur adresse à l'organisme de formation candidat :
1° La notification de la recevabilité de la demande de certification ;
2° Un programme d'audits sur site tels que définis au 2.6 de la présente annexe, assorti de sa durée prévisionnelle, cette durée étant adaptée à la portée demandée.
1.6.2. Activités de formation à titre transitoire
A l'issue de la revue de la demande de certification, l'organisme certificateur adresse à l'organisme de formation candidat :
1° La notification de la recevabilité de la demande de certification ;
2° Un programme d'audits sur site tels que définis au 2.6 de la présente annexe, assorti de sa durée prévisionnelle, cette durée étant adaptée à la portée demandée.
Dès réception d'une décision positive de recevabilité émanant de l'organisme de certification, les organismes de formation peuvent recevoir des inscriptions en vue de la première session de formation dans le cadre du champ de la certification.
1.6.3. Renouvellement de certification d'un organisme de formation
L'organisme de certification juge de la recevabilité du dossier de candidature remis par tout candidat à la certification.
Lors du renouvellement de la certification, l'organisme de certification vérifie la justification des points listés à l'article 1.6.1 de l'annexe II et procède à un contrôle sur site comprenant l'examen des contenus et matériels pédagogiques ainsi que du déroulé d'une journée de formation et du processus de validation de la formation.
1.6.4. Surveillance
L'organisme de certification procède au minimum à une opération de surveillance entre le début de la deuxième année et la fin de la quatrième année de ce cycle et de chaque cycle suivant après renouvellement.
Cette opération de surveillance consiste à évaluer l'organisme de formation au travers d'un audit aléatoire représentatif des formations dispensées durant lequel sont évaluées notamment les compétences du formateur (observation de session de formation en temps réel) et la qualité de l'organisation de la formation.
2. Organisme de formation
2.1. Exigences générales
L'organisme de formation est en règle vis-à-vis de ses obligations administratives, fiscales et sociales, et dispose des moyens humains et matériels adaptés aux formations qu'il délivre.
L'organisme de formation tient à disposition de l'organisme de certification la liste actualisée des formateurs compétents dispensant les formations traitées dans le présent arrêté.
2.2. Référentiel de formation
L'obligation de formation et la durée par mention sont définies aux 2.2.2, 2.4.1 et 2.4.2 de l'annexe I.
Le contenu de ces formations doit être basé sur les exigences des compétences des diagnostiqueurs telles que définies dans les programmes d'examen de l'annexe III du présent arrêté.
Les formations à distance englobent les formations s'appuyant sur les technologies multimédia et internet, notamment les plateformes de formation en ligne et les visioconférences. Les formations dispensées à distance respectent les exigences du décret n° 2018-1341 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux modalités de conventionnement des actions de développement des compétences et permettent de vérifier notamment le temps et les dates de connexion de chaque apprenant.
2.3. Compétences des formateurs
L'organisme de formation candidat à la certification dispose d'un processus de sélection et de désignation des formateurs en tenant compte des exigences en matière d'indépendance et d'impartialité ainsi que de leurs compétences. L'organisme s'assure que ces formateurs ont au moins les mêmes prérequis que ceux exigés en annexe III pour les candidats à la certification avec mention et sans mention pour le domaine du diagnostic de performance énergétique.
2.4. Validation de la formation
L'organisme de formation fournit, à l'issue de chacune des formations définies aux 2.2.2, 2.4.1 et 2.4.2 de l'annexe I, une attestation de formation établissant le suivi de la formation. A l'exception du module de formation initiale, cette attestation est délivrée suite à la vérification des acquis du stagiaire par le biais d'une évaluation proportionnée à la durée du module concluant l'action de formation.
Cette attestation comprend notamment le logo de l'organisme de formation, son numéro de certification et le contenu de la formation.
Dans le cas d'une formation continue en milieu professionnel-tutorat définie au 2.4.1 de l'annexe I, l'attestation inclut également :
-l'identité du tuteur et le cas échéant son numéro de certificat ainsi que la portée de son certificat pour chaque mission encadrée ;
-pour chacune des missions suivies par le diagnostiqueur stagiaire : la date, la mention éventuelle et le numéro d'identification du diagnostic.
2.5. Définition des étapes du processus
Le cycle de certification de cinq ans commence avec la décision de certification ou avec la décision de renouvellement de la certification. Il est composé d'un audit initial, d'un audit de surveillance et d'un audit de renouvellement au cours de la dernière année, réalisés sur site. La liste des éléments constitutifs du dossier à compléter est sollicitée auprès de l'un des organismes certificateurs accrédités.
La recevabilité du dossier par l'organisme certificateur est conditionnée par la complétude du dossier de certification déposé par l'organisme de formation.
Les étapes de la certification sont les suivantes :
Etape
| 0 |
| Recevabilité |
Instruction du dossier par l'organisme certificateur et décision de recevabilité par ce dernier au plus tard quinze jours après la réception du dossier de certification complet envoyé par l'organisme de formation.
Etape
| 1 |
| Audit initial |
L'audit initial comprend un volet documentaire et un volet sur site réalisés durant la première session de formation dispensée à des stagiaires, couverte par le champ de la certification. Il est planifié en concertation avec l'organisme de formation. Jusqu'à l'obtention de sa certification, l'organisme de formation n'est pas autorisé à organiser d'autres sessions de formation.
Les volets documentaire et sur site de l'audit initial peuvent être réalisés simultanément.
La décision relative à l'audit initial est prise au plus tard neuf mois à compter de la notification de la recevabilité positive (étape 0).
Etape
| 2 |
| Audit de surveillance |
Cet audit est réalisé entre le début de la deuxième année et la fin de la quatrième année après l'attribution de la certification suite à l'audit initial, ou suite au renouvellement de la certification. Il comprend un volet documentaire et un volet sur site réalisés durant une session de formation dispensée à des stagiaires, couverte par le champ de la certification. Les volets documentaire et sur site de l'audit de surveillance peuvent être réalisés simultanément.
L'audit de surveillance peut être planifié ou inopiné.
Etape
| 3 |
| Audit de renouvellement |
L'audit de renouvellement est composé d'un volet documentaire et d'un volet sur site réalisés durant une session de formation, correspondant au champ de la certification. Les volets documentaire et sur site de l'audit de renouvellement peuvent être réalisés simultanément. Cet audit est réalisé de façon à ce que la décision de renouvellement de certification soit prise avant l'expiration de la certification. L'audit de renouvellement peut être planifié ou inopiné.
2.6. Contenu des audits de certification
2.6.1. Audit sur site
L'audit sur site est composé :
- un audit du système de la validation des modules de formation et du suivi des formations, ainsi que des compétences des intervenants ;
- une inspection des bâtiments ou locaux où la formation pratique et de terrain est réalisée, afin de vérifier la conformité du matériel et des équipements utilisés pendant la formation et l'adéquation de ces équipements comme outils pédagogiques ;
- une observation d'une session de formation pratique, couverte par la certification (selon le type de module défini à l'annexe III du présent arrêté).
Il a vocation à s'assurer de la pédagogie appliquée par l'organisme de formation au cours d'une formation, de la capacité d'adaptation des intervenants selon le niveau de compréhension des candidats et de l'adéquation du programme avec les compétences requises à l'annexe III du présent arrêté. L'audit a également pour but de contrôler les compétences techniques et pédagogiques des formateurs et des tuteurs encadrant la formation en milieu professionnel définie à l'annexe I.
Dans le cas de l'examen pour une formation initiale, le contenu de l'examen doit être vérifié comme la compétence des examinateurs.
Il comporte en outre la vérification des points suivants sur trois à cinq formations :
- la pertinence du recours aux intervenants au regard de la formation dispensée ;
- l'utilisation de l'outil de suivi de l'activité des candidats.
2.6.2. Réclamations concernant les organismes de formation
Toute réclamation concernant un organisme de formation certifié ou en cours de certification reçue par l'organisme certificateur fait l'objet d'un traitement dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la réception de la réclamation et d'une information au comité de certification. Ces réclamations sont prises en compte lors des audits de l'organisme de formation concerné.
2.7. Typologie des écarts constatés
L'organisme certificateur établit une typologie des écarts constatés (observations, écarts mineurs ou majeurs) et la procédure afférente à chaque catégorie d'écarts, notamment le délai laissé à l'organisme de formation pour corriger les écarts constatés. En cas d'absence de correction d'un écart majeur dans le délai imparti par l'organisme certificateur, la certification de l'organisme de formation peut être suspendue ou retirée.
2.8. Transfert de certifications
Tout organisme de formation certifié peut demander le transfert de sa certification pour la durée de validité restant à courir auprès d'un autre organisme de certification accrédité. A l'exception du cas de cessation d'activité de l'organisme de certification d'origine, cette demande de transfert doit intervenir au moins 1 an avant l'échéance du certificat.
L'organisme d'accueil examine les pièces à demander à l'organisme d'origine qui sont a minima :
- la date d'effet de la certification ou de renouvellement de la certification et les informations que comporte le certificat ;
- l'état de suivi des actions menées par l'organisme d'origine au titre de la surveillance ;
- les résultats de chacune des opérations de surveillance prévues au paragraphe 1.6.4 de la présente annexe, une copie du courrier indiquant les écarts constatés et l'état des suites données ;
- les réclamations et plaintes reçues par l'organisme d'origine à l'encontre de l'organisme certifié et l'état des suites données ;
- le statut d'accréditation de l'organisme d'origine ;
- une attestation de l'organisme de certification émetteur attestant que la certification n'est pas suspendue ou retirée et n'est pas en cours de renouvellement.
L'organisme de certification d'origine dispose d'un mois maximum pour fournir ces pièces à l'organisme d'accueil. Si le contrat est passé, l'organisme d'accueil prévient l'organisme d'origine, qui procède aussitôt à la résiliation de son certificat.
Dans le cas d'une cessation d'activité de l'organisme de certification d'origine, les certificats émis avant la cessation sont réputés valides pendant 6 mois.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ATDL2513472A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1^{er} juillet 2025.
Annexe 3 (Article Annexe 3)
Annexe 3
En vigueur depuis le 01 juil. 2025 En vigueur depuis le 01 juillet 2025
Modifié par Arrêté du 16 juin 2025 - art. 1
COMPÉTENCES DES PERSONNES PHYSIQUES EXIGÉES DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION
1. Prérequis de certification
Les candidats à la certification avec ou sans mention fournissent :
- soit la preuve par tous moyens d'une expérience professionnelle de trois ans de technicien ou agent de maîtrise du bâtiment ou dans des fonctions d'un niveau professionnel équivalent dans le domaine des techniques du bâtiment ;
- soit un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de deux ans à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel dans le domaine des techniques du bâtiment, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, ou, sous réserve de disposer d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans, une certification professionnelle de niveau 5 ou supérieur dans le domaine du diagnostic immobilier ou de la performance énergétique du bâtiment enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles suivant les dispositions de l'article L.
6113-5 du code du travail.
2. Programme des examens et compétences exigées
Les examens mentionnés à l'annexe I évaluent les compétences acquises durant les formations mentionnées à l'annexe I et détaillées ci-dessous.
2.1. Examen théorique pour toute personne certifiée
La personne physique candidate à la certification démontre qu'elle possède les connaissances suivantes, appliquées aux habitations individuelles, aux lots à usage d'habitation et aux lots à usage autre que d'habitation présents dans des bâtiments à usage principal d'habitation :
a) Les généralités sur le bâtiment :
- la typologie des constructions, les bâtiments, les produits de construction, les principaux systèmes constructifs, les techniques constructives, notamment les différents types de murs, de toiture, de menuiseries, de planchers, de plafonds, leur évolution historique et leurs caractéristiques locales ou tout autre élément permettant d'estimer l'année de construction du bâtiment. Les informations contenues à ce sujet dans la méthode de calcul réglementaire en vigueur ;
- les spécificités des bâtiments construits avant 1948 et des bâtiments utilisant des techniques constructives similaires, notamment en termes de conception architecturale et de caractéristiques hygrothermiques des matériaux ;
- le calcul de la surface d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ;
- l'analyse des configurations thermiquement défavorables pour les lots présents dans des bâtiments à usage principal d'habitation ;
- l'ensemble des pathologies du bâtiment liées notamment à des mauvais dimensionnements d'installations ou encore à l'humidité dans les logements ;
b) La thermique du bâtiment :
- la thermique des bâtiments, notamment les notions de thermique d'hiver et d'été, y compris la notion de confort thermique en période estivale, de prévention et de traitement des désordres thermiques ou hygrométriques sur les bâtiments ;
- le diagramme de l'air humide ;
- les grandeurs physiques thermiques, notamment la température, les degrés-heures mensuels, la puissance, les énergies primaire, secondaire et finale, le flux thermique, la résistance thermique, la conductivité thermique, la capacité calorifique, l'inertie thermique, les pouvoirs calorifiques supérieur et inférieur, la notion d'émission de gaz à effet de serre ;
- les différents modes de transfert thermique : conduction, convection (naturelle et forcée), rayonnement ;
- les principes des calculs de déperditions par les parois, par renouvellement d'air et par ponts thermiques ;
- les principes de calcul d'une méthode de calcul réglementaire, les différences pouvant apparaître entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que leurs sources, notamment la présence de scenarii conventionnels ;
c) L'enveloppe du bâtiment :
- les matériaux de construction, leurs propriétés thermiques et patrimoniales, notamment pour des matériaux locaux ou présentant un faible impact environnemental et leur évolution historique ;
- les défauts d'étanchéité à l'air et de mise en œuvre des isolants ainsi que les sources d'infiltrations d'air parasites ;
- les ponts thermiques associés aux différentes parois selon leur inertie thermique (caractérisation, mesure) ;
- les masques solaires associés aux parois vitrées (caractérisation, mesure) ;
- les procédés permettant de déterminer les caractéristiques de l'enveloppe d'un bâtiment, notamment la composition d'une paroi, y compris la présence et la caractérisation de l'isolation, la surface d'un mur, d'un plancher, d'un plafond, les caractéristiques d'une menuiserie, y compris sa surface et la présence d'un pont thermique ;
- les possibilités d'amélioration énergétique et de réhabilitation thermique de l'enveloppe du bâtiment, y compris les différences entre bâtiment individuel et bâtiment collectif, et leurs impacts potentiels, notamment sur les besoins en énergie du bâtiment, ses émissions de gaz à effet de serre et sur les changements hygrothermiques des ambiances du bâtiment ;
d) Les systèmes :
- les réseaux de chaleur, les équipements techniques, notamment les principaux équipements individuels ou collectifs de chauffage, de climatisation et de production d'eau chaude sanitaire utilisant différentes sources d'énergie, y compris des énergies renouvelables et notamment ceux présents dans la méthode de calcul réglementaire en vigueur ;
- les principaux équipements de ventilation : équipements présents dans la méthode de calcul réglementaire en vigueur ;
- les principaux équipements d'éclairage ;
- les chaufferies : fonctionnement, sécurité, performances ;
- les auxiliaires des différents systèmes ;
- les systèmes de production d'eau chaude sanitaire : notions de prévention des risques liés aux légionnelles ;
- l'équilibrage des réseaux de distribution ;
- les principaux équipements individuels ou collectifs utilisés pour contrôler et réguler le climat intérieur ;
- les défauts de mise en œuvre des installations et les besoins de maintenance ;
- les technologies innovantes ;
- les notions de rendement des installations de chauffage, de climatisation et de production d'eau chaude sanitaire ;
- la mise en place d'énergies renouvelables ;
- les principales sources d'énergie, leurs avantages et inconvénient, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre ;
- les possibilités d'amélioration énergétique et de réhabilitation thermique des systèmes et leurs impacts potentiels, notamment sur les consommations en énergie du bâtiment, ses émissions de gaz à effet de serre et sur les changements hygrothermiques des ambiances du bâtiment ;
- les recommandations d'usage des équipements pour diminuer les factures énergétiques, les recommandations de gestion et d'entretien des équipements ;
- les contraintes techniques d'installation d'un système et les impossibilités éventuelles de recommandation d'installation de certains systèmes ;
- les procédés permettant de déterminer les caractéristiques des installations d'un bâtiment ;
e) Les textes réglementaires :
- les textes législatifs et réglementaires sur le sujet, ainsi que les ressources documentaires mises à disposition par les services du ministre chargé de la construction, notamment les différentes méthodes d'élaboration des diagnostics, la liste des logiciels arrêtée et pouvant être utilisés ;
- les obligations relatives à l'envoi des diagnostics à l'observatoire géré par l'agence de la transition écologique (ADEME), ainsi que les ressources documentaires à ce sujet mises à disposition par les services de l'ADEME ;
- les textes législatifs et réglementaires faisant référence au diagnostic de performance énergétique, notamment les critères de décence énergétique, de gel de loyer, d'audit énergétique réglementaire ;
- les objectifs français et européens relatifs à la baisse des émissions de gaz à effet de serre et à la rénovation des bâtiments ;
- les notions juridiques de la propriété dans les bâtiments et les relations légales ou contractuelles entre les propriétaires du bâtiment, les propriétaires des locaux à usage privatif, les occupants, les exploitants et les distributeurs d'énergie ;
- la terminologie technique et juridique du bâtiment, en rapport avec l'ensemble des domaines de connaissance mentionnés ci-dessus.
2.2. Examen pratique pour toute personne certifiée
2.2.1. Les compétences démontrées lors de l'examen pratique réalisé avant le 1er janvier 2026
Durant la période transitoire mentionnée au VI de l'article 7, la personne physique candidate à la certification démontre qu'elle :
- est capable d'élaborer le diagnostic de performance énergétique en utilisant une méthodologie adaptée aux cas traités, à en interpréter les résultats et à les restituer à un non-spécialiste ;
- sait évaluer la consommation d'un bâtiment par une au moins des méthodes réglementaires de consommations estimées et est capable de déterminer les données d'entrée de cette méthode ;
- sait évaluer la consommation d'un bâtiment par la méthode des consommations relevées et est capable de déterminer les données utiles dans les factures et de les utiliser ;
- est en mesure de proposer des recommandations adaptées aux cas traités, en tenant compte du contexte technique, juridique, économique et environnemental ;
- sait rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation de la prestation effectuée.
2.2.2. Les compétences démontrées lors de l'examen pratique réalisé à compter du 1er janvier 2026
La personne physique candidate à la certification démontre qu'elle :
- est capable d'élaborer le diagnostic de performance énergétique en utilisant une méthodologie adaptée aux cas traités, d'obtenir un résultat comparable au résultat attendu (avec une marge d'erreur de 5 % sur l'estimation de la consommation et de 10 % sur le nombre de valeurs par défaut saisies), à en interpréter les résultats et à les restituer à un non-spécialiste ;
- sait évaluer la consommation d'un bâtiment par la méthode de calcul réglementaire en vigueur et est capable de déterminer les données d'entrée de cette méthode en condition réelle, notamment en utilisant les outils et équipements appropriés, en collectant les informations à l'aide de documents justificatifs et d'observations, en utilisant des valeurs par défaut uniquement lorsque les autres possibilités de saisie ont été étudiées et écartées.
Les données d'entrée concernent notamment la surface du bien, l'identification de la composition des parois et leur surface, l'identification et la mesure des surfaces déperditives, l'identification et la caractérisation des menuiseries, y compris leurs surfaces et les potentiels masques solaires proches et lointains associés, l'identification et la caractérisation des ponts thermiques, l'identification et la caractérisation des systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation, d'éclairage et le cas échéant de climatisation ;
- sait réaliser la saisie des données relevées afin d'obtenir les résultats d'un diagnostic complet et l'élaboration du rapport correspondant en langue française, dans le logiciel de son choix, parmi la liste des logiciels validés par les services du ministre chargé de la construction ;
- sait évaluer la consommation d'un bâtiment par la méthode réglementaire des consommations relevées et est capable de déterminer les données utiles dans les factures et de les utiliser ;
- est en mesure de proposer des recommandations adaptées aux cas traités, en tenant compte du contexte technique, juridique, économique et environnemental ;
- sait identifier le cas échéant les erreurs commises dans un diagnostic au vu des résultats observés et de le corriger ;
- sait expliquer les écarts potentiels entre les résultats du diagnostic et les consommations réelles, ainsi que les écarts potentiels entre les caractéristiques du bien diagnostiqué et la modélisation adoptée dans le diagnostic du fait de l'utilisation de la méthode de calcul réglementaire.
2.3. Programme complémentaire pour la certification avec mention
La personne certifiée titulaire de la mention diagnostic de performance énergétique de bâtiments d'habitation collectif, de bâtiments à usage principal autre que d'habitation et de lots à usage autre que d'habitation présents dans les bâtiments à usage principal autre que d'habitation démontre qu'elle possède, en sus des compétences mentionnées aux 2.1 et 2.2 de la présente annexe, les connaissances suivantes appliquées aux bâtiments d'habitation collectif, aux bâtiments à usage principal autre que d'habitation et aux lots à usage autre que d'habitation présents dans les bâtiments à usage principal autre que d'habitation, tenant compte de leurs spécificités et de leur niveau de complexité :
- Les généralités sur le bâtiment :
- l'analyse des configurations thermiquement défavorables pour les bâtiments à usage principal autre que d'habitation et les lots à usage autre que d'habitation présents en leur sein ;
- dans le cas d'un bâtiment d'habitation collectif, l'analyse des caractéristiques du bâtiment et l'échantillonnage des locaux pertinents pour la réalisation d'un diagnostic ;
- dans le cas d'un bâtiment d'habitation collectif, l'analyse des caractéristiques du bâtiment et l'identification de la possibilité de réaliser des diagnostics des lots présents en son sein à partir des données issues du diagnostic du bâtiment d'habitation collectif.
L'enveloppe du bâtiment :
- les matériaux de construction, leurs propriétés thermiques et patrimoniales, notamment pour des matériaux locaux ou présentant un faible impact environnemental et leur évolution historique ;
- les défauts d'étanchéité à l'air et de mise en œuvre des isolants ainsi que les sources d'infiltrations d'air parasites ;
- les ponts thermiques associés aux différentes parois selon leur inertie thermique (caractérisation, mesure) ;
- les masques solaires associés aux parois vitrées (caractérisation, mesure) ;
- les procédés permettant de déterminer les caractéristiques de l'enveloppe d'un bâtiment, notamment la composition d'une paroi, y compris la présence et la caractérisation de l'isolation, la surface d'un mur, d'un plancher, d'un plafond, les caractéristiques d'une menuiserie, y compris sa surface et la présence d'un pont thermique ;
- les possibilités d'amélioration énergétique et de réhabilitation thermique de l'enveloppe du bâtiment, y compris les différences entre bâtiment individuel et bâtiment collectif, et leurs impacts potentiels, notamment sur les besoins en énergie du bâtiment, ses émissions de gaz à effet de serre et sur les changements hygrothermiques des ambiances du bâtiment.
- La thermique du bâtiment :
- dans le cas d'un bâtiment d'habitation collectif, les principes de calcul d'une méthode de calcul réglementaire, les différences pouvant apparaître entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que leurs sources, notamment la présence de scenarii conventionnels, l'échantillonnage des lots visités ainsi que la possibilité de réalisation d'un diagnostic des lots présents au sein d'un bâtiment d'habitation collectif à partir des données issues du diagnostic de ce dernier.
- Les systèmes :
- les différents systèmes de chauffage, de refroidissement, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'éclairages et ceux utilisés pour contrôler ou réguler le climat intérieur dans les bâtiments à usage principal autre que d'habitation ;
- les possibilités d'amélioration énergétique et de réhabilitation thermique des systèmes des bâtiments ;
- les notions de conditionnement d'air et de distributions hydraulique et aéraulique ;
- les centrales de traitement d'air : mélange, filtration, humidification, chauffage, refroidissement, déshumidification, etc.
- Les textes réglementaires :
- les textes législatifs et réglementaires sur le sujet, ainsi que les ressources documentaires mises à disposition par les services du ministre chargé de la construction, notamment les modalités de réalisation des diagnostics des bâtiments d'habitation collectif et des diagnostics des lots présents dans un bâtiment d'habitation collectif à partir des données du diagnostic de ce dernier ;
- les textes législatifs et réglementaires faisant référence au diagnostic de performance énergétique, notamment les obligations de réalisation de diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments d'habitation collectif, les obligations d'affichage des diagnostics dans certains bâtiments ;
- les dispositions de sécurité et de santé applicables aux lieux de travail liées au sujet de la performance énergétique.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ATDL2513472A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1^{er} juillet 2025.
Annexe 4 (Article Annexe 4)
Annexe 4
En vigueur depuis le 04 août 2023 En vigueur depuis le 04 août 2023
GRILLES DE CONTRÔLE
1. Contrôle documentaire
Pour les contrôles documentaires, l'organisme de certification doit vérifier l'ensemble des points à auditer et leur associer, le cas échéant, les écarts critiques et/ou non-critiques observés, selon la grille ci-dessous.
| Points audités |
| Écarts non-critiques |
Écarts critiques
| Date de visite / date de certification | |
| - absence de date de visite / date de certification. | |
| Contrat de mission ou document équivalent informant le donneur d'ordre des actions pouvant être menées dans le cadre du diagnostic établi |
- absence du recueil de consentement de transmission des données personnelles à l'organisme de certification et à l'ADEME mentionné au 2.5.3 de l'annexe I.
VÉRIFICATION DE LA COHÉRENCE DES INFORMATIONS SAISIES
Vérification de la validité du rapport
| https://observatoire-dpe.ademe.fr/accueil, rubrique Trouver un DPE |
- DPE non trouvé sur l'observatoire avec numéro ADEME.
Vérification de la cohérence des informations présentes dans le rapport et sur l'observatoire DPE
| https://observatoire-dpe.ademe.fr/accueil, rubrique Trouver un DPE puis Télécharger le DPE BRUT - XML Données brutes ou Télécharger le DPE - XLSX Données explicites |
| - informations incohérentes, notamment nombre et caractéristiques des ponts thermiques et caractéristiques cohérents avec les surfaces déperditives saisies (par exemple, si un mur et un plancher à inertie lourde sont présents, alors un pont thermique doit leur être associé). |
- DPE trouvé sur l'observatoire mais des divergences entre le fichier xml ou sa traduction xlsx présent sur l'observatoire et le rapport fourni (fiche technique, indicateurs, etc.) ;
- informations incohérentes, notamment :
• adresse, zone géographique et altitude non cohérentes ;
• informations relatives aux murs déperditifs et aux menuiseries, notamment leur orientation.
RECOMMANDATIONS DE TRAVAUX (cette section ne concerne pas les DPE des bâtiments neufs)
| Vérification de la cohérence des recommandations de travaux |
- recommandations ne respectant pas les contraintes du bien ;
- recommandations de travaux illogiques au vu du bien (recommandation d'installation d'une PAC alors qu'il y en a déjà une ou alors qu'il n'y a pas de possibilité d'installer l'unité en extérieur, recommandation d'installer un système individuel alors que l'appartement est chauffé par le biais d'un système collectif, etc.) ;
| - recommandations ne respectant pas les règles des textes réglementaires (absence de recommandations, augmentation des émissions de gaz à effet de serre après travaux, etc.). |
VÉRIFICATION DU RAPPORT DPE
| Vérification de la saisie de commentaires personnalisés expliquant les résultats et / ou les données saisies | |
| - pas de commentaires saisis alors qu'une observation indirecte a été réalisée (indiquée dans la fiche technique). | |
| Vérification de la saisie des documents justificatifs fournis pour établir le DPE | |
| - pas de liste de documents saisis dans la fiche technique alors qu'une justification Document fourni a été saisie. | |
| Vérification de la cohérence entre les documents justificatifs et les valeurs saisies |
- DPE incohérent avec les données présentes sur le document justificatif, si celui-ci a été joint au rapport ;
- document justificatif saisi non règlementaire.
VÉRIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES BÂTIMENTS COLLECTIFS (DPE appartement ou DPE immeuble)
Ces données sont à vérifier à partir du fichier xml : https://observatoire-dpe.ademe.fr/accueil, rubrique Trouver un DPE puis Télécharger le DPE - XLSX Données explicites
| Cas appartement ou bâtiment collectif d'habitation avec système collectif |
| - absence de commentaire dans le cas où un des systèmes collectifs a été saisi par défaut. |
| Cas bâtiment collectif d'habitation |
| - absence de saisie des appartements visités. |
| Cas appartement à partir des données de l'immeuble : vérifications supplémentaires |
| - absence du numéro du DPE immeuble associé. |
- numéro de DPE immeuble saisi non valide ou présentant des incohérences avec l'appartement dont fait l'objet le DPE (situation géographique, etc.).
VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS
Ces données sont à vérifier à partir du fichier xml : https://observatoire-dpe.ademe.fr/accueil, rubrique Trouver un DPE puis Télécharger le DPE - XLSX Données explicites
Méthode facture :
- recueil des factures des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur la durée effective de fourniture de chauffage et de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la dernière année précédant le diagnostic ;
| - relevé des consommations utiles à la réalisation du DPE au sein de ces factures. |
- les consommations relevées ne sont pas adaptées.
2. Contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic
Pour les contrôles sur ouvrage en cours de diagnostic, l'organisme de certification doit vérifier l'ensemble des points à auditer et leur associer, le cas échéant, les écarts critiques et/ou non-critiques observés, selon la grille ci-dessous.
| Points audités |
| Écarts non-critiques |
Écarts critiques
| Équipements et outillage adaptés à la réalisation d'un DPE |
| - les équipements et outillage ne sont pas adaptés à la réalisation d'un diagnostic (appareil photo, télémètre ou mètre ruban, boussole, vitromètre, etc.). |
- absence d'équipement et d'outillage.
| Contrat de mission ou document équivalent informant le donneur d'ordre des actions pouvant être menées dans le cadre du diagnostic a été établi |
| - absence de contrat de mission, devis, ordre de mission détaillant les informations précontractuelles obligatoires (L. 221-5 du code de la consommation), ou document équivalent. |
- absence du recueil de consentement de transmission des données personnelles à l'organisme de certification et à l'Ademe mentionné au 2.5.3 de l'annexe I.
| Utilisation d'un logiciel validé et à jour |
| - logiciel non mis à jour depuis plus de 6 mois. |
- logiciel non validé.
| Investigation documentaire : demande de documents au commanditaire, étude des documents transmis |
| - aucune demande de documents n'a été faite par le diagnostiqueur en amont de la visite. |
- aucune demande de documents n'a été faite par le diagnostiqueur pour la réalisation du DPE (ni en amont ni pendant la visite).
RELEVÉ D'INFORMATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU BIEN DIAGNOSTIQUÉ
| Identification du type de bien diagnostiqué |
- erreur de type de bien (appartement, maison individuelle, neuf, existant, etc.).
| Identification / estimation de l'année de construction | |
| - année de construction saisie incohérente avec le type constructif. | |
| Mesurage de la surface du bien |
- erreur sur la mesure de la surface > 5 %.
| Mesurage de la hauteur sous plafond (HSP) |
| - erreur sur la mesure entre 5 et 10 %. |
- erreur sur la mesure > 10 %.
RELEVÉ D'INFORMATIONS CONCERNANT LES DÉPERDITIONS
| Relevé d'informations relatives aux espaces adjacents et permettant le calcul du coefficient de réduction des déperditions (ce point ne concerne pas les DPE neufs) |
| - erreur de collecte des données relatives aux espaces adjacents à une paroi déperditive (extérieur, local non chauffé, etc.) : le cas échéant, erreur dans les mesures des surfaces Aiu et Aue entre 5 et 10 %. |
- erreur de collecte des données relatives aux espaces adjacents à une paroi déperditive (extérieur, local non chauffé, etc.) :
• le cas échéant, erreur dans les mesures des surfaces Aiu et Aue > 10 % ;
• le cas échéant, erreur sur l'état d'isolation du local non chauffé adjacent.
Relevé d'informations relatives aux murs déperditifs :
- mesures effectives et correctes avec les outils appropriés ;
| - collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc. |
- erreur sur la collecte des données :
• erreur de surface entre 5 et 10 % ;
| • orientation, etc. |
- erreur sur la collecte des données :
• nombre de parois (oubli ou ajout) ;
• erreur de surface > 10 % ;
• type de mur (matériau et épaisseur) ;
• le cas échéant type d'isolation (résistance, épaisseur, année, etc.), enduit isolant ou doublage ;
• espace adjacent associé (les informations nécessaires au calcul du coefficient de réduction des déperditions sont déjà évaluées dans le premier item de cette section).
Relevé d'informations relatives aux planchers bas déperditifs :
- mesures effectives et correctes avec les outils appropriés ;
- collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs ;
| - le cas échéant, visite le vide sanitaire et/ou le sous-sol afin d'en relever le système constructif et leur type d'isolation, etc. |
- erreur sur la collecte des données :
• erreur de surface entre 5 et 10 % ;
| • le cas échéant, erreur de périmètre du plancher déperditif entre 5 et 10 %. |
- erreur sur la collecte des données :
• nombre de parois (oubli ou ajout) ;
• erreur de surface > 10 % ;
• type de plancher ;
• le cas échéant type d'isolation (résistance, épaisseur, année, etc.) ;
• le cas échéant, erreur de périmètre du plancher déperditif > 10 % ;
• espace adjacent associé (les informations nécessaires au calcul du coefficient de réduction des déperditions sont déjà évaluées dans le premier item de cette section).
Relevé d'informations relatives aux planchers hauts déperditifs :
- mesures effectives et correctes avec les outils appropriés ;
- collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs ;
| - le cas échéant, visite des combles et/ou le vide sanitaire et/ou le sous-sol afin d'en relever le système constructif et leur type d'isolation, etc. |
| - erreur sur la collecte des données : erreur de surface entre 5 et 10 %. |
- erreur sur la collecte des données :
• nombre de parois (oubli ou ajout) ;
• erreur de surface > 10 % ;
• type de plancher ;
• le cas échéant type d'isolation (résistance, épaisseur, année, etc.) ;
• espace adjacent associé (les informations nécessaires au calcul du coefficient de réduction des déperditions sont déjà évaluées dans le premier item de cette section).
Relevé d'informations relatives aux menuiseries (parois vitrées et portes) :
- mesures effectives et correctes avec les outils appropriés ;
| - collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc. |
- erreur sur la collecte des données relatives aux menuiseries :
• le cas échéant, type de protection solaire ;
| • erreur de surface entre 5 et 10 %. |
- erreur sur la collecte des données relatives aux menuiseries :
• nombre de menuiseries (oubli ou ajout) ;
• erreur de surface > 10 % ;
• type de vitrage (présence de gaz, épaisseur de lame, nombre de lames, traitement du vitrage, etc.) ;
• type de menuiserie (matériau, type d'ouverture, etc.) ;
• caractérisation des masques ;
• orientation.
Relevé d'informations relatives aux ponts thermiques :
- mesures effectives et correctes avec les outils appropriés ;
| - collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc. |
| - erreur sur la collecte des données relatives aux ponts thermiques : erreur sur le linéaire entre 5 et 10 %. |
- erreur sur la collecte des données relatives aux ponts thermiques :
• nombre (oubli ou ajout) ;
• erreur sur le linéaire > 10 % ;
• caractéristiques (association entre parois), etc.
RELEVÉS D'INFORMATIONS CONCERNANT LES SYSTÈMES
Relevé d'informations relatives aux systèmes de chauffage :
- mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, le cas échéant ;
| - collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc. |
- oubli ou erreur sur la collecte des données relatives à un système de chauffage :
• équipement d'intermittence ;
• type d'installation de chauffage ;
• le cas échéant, surface chauffée par l'installation ;
• caractéristiques de l'installation (génération, émission, distribution et régulation), etc.
Relevé d'informations relatives aux systèmes de production d'eau chaude sanitaire :
- mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, le cas échéant ;
| - collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc. |
| - caractéristiques de l'installation (distribution, volume de stockage à 10 % près). |
- oubli ou erreur sur la collecte des données relatives à un système d'ECS :
• type d'installation ;
• année d'installation ;
• caractéristiques de l'installation : volume (à plus de 10 % près) et type de stockage, génération, etc.
Relevé d'informations relatives aux systèmes de climatisation :
- mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, le cas échéant ;
| - collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc. |
| - caractéristiques de l'installation, notamment année d'installation, etc. |
- oubli ou erreur sur la collecte des données relatives à un système de climatisation :
• type d'installation ;
• surface concernée.
Relevé d'informations relatives aux systèmes de ventilation :
- mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, le cas échéant ;
| - collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc. |
- oubli ou erreur sur la collecte des données relatives à un système de ventilation :
• type de ventilation ;
• année d'installation.
Relevé d'informations relatives aux systèmes de production d'électricité :
- mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, le cas échéant ;
| - collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc. |
- oubli de la mention d'un système de production d'électricité :
• par une éolienne ;
| • par une cogénération. |
- erreur de saisie d'un système de production d'électricité :
• erreur sur la surface de panneaux photovoltaïques > 5 % ;
- ou
• nombre de capteurs si la surface n'est pas connue et ne peut être mesurée.
VÉRIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES BÂTIMENTS COLLECTIFS (DPE appartement et DPE immeuble)
| Cas appartement ou bâtiment collectif d'habitation avec système collectif | |
| - en cas d'impossibilité de visite du local comprenant le système collectif, oubli de saisie d'un commentaire expliquant la saisie d'une valeur par défaut. | |
| Cas bâtiment collectif d'habitation |
- absence de saisie des appartements visités ;
- appartements visités non représentatifs (non-respect des règles d'échantillonnage).
| Cas appartement à partir des données de l'immeuble : vérifications supplémentaires |
| - absence du numéro du DPE immeuble associé. |
- règle d'homogénéité non respectée : la méthode n'aurait pas dû être employée ;
- numéro de DPE immeuble saisi non valide ou présentant des incohérences avec l'appartement dont fait l'objet le DPE (situation géographique, etc.).
VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS
Méthode facture :
- recueil des factures des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur la durée effective de fourniture de chauffage et de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la dernière année précédant le diagnostic ;
| - relevé des consommations utiles à la réalisation du DPE au sein de ces factures. |
- aucune demande de document n'a été faite par le diagnostiqueur, sur place ou en amont de la visite ;
- les consommations relevées ne sont pas adaptées.
RECOMMANDATIONS DE TRAVAUX (cette section ne concerne pas les DPE des bâtiments neufs)
| Vérification de la cohérence des recommandations de travaux |
| - recommandations ne respectant pas les contraintes du bien (recommandation d'isolation par l'extérieur sur un bâtiment classé, etc.). |
- recommandations ne respectant pas les règles des textes réglementaires (absence de recommandations, augmentation des émissions de gaz à effet de serre après travaux pour le résidentiel, etc.) ;
- recommandations de travaux illogiques au vu du bien (recommandation d'installation d'une PAC alors qu'il y en a déjà une ou alors qu'il n'y a pas de possibilité d'installer l'unité en extérieur, recommandation d'installer un système individuel alors que l'appartement est chauffé par le biais d'un système collectif, etc.).
VÉRIFICATION DU RAPPORT DPE
| Vérification de la validité du rapport produit suite à la visite |
- DPE non trouvé sur l'observatoire.
Saisie dans le logiciel : les données saisies sont vérifiées pour leur cohérence avec les données collectées durant la visite
Vérification à réaliser sur la base sur fichier xml envoyé à l'observatoire :
| https://observatoire-dpe.ademe.fr/accueil, rubrique Trouver un DPE puis Télécharger le DPE - XLSX Données explicites |
| - erreur de saisie de l'adresse du bien ou du lot concerné par le DPE. |
- erreur de saisie de la zone géographique ou de l'altitude du bien : les données saisies ne sont pas celles collectées sur terrain lors de la visite.
| Vérification de la saisie de commentaires personnalisés expliquant les résultats et / ou les données saisies |
- le cas échéant, pas de commentaire justifiant l'estimation de l'année de construction ;
| - pas de commentaires saisis alors qu'une observation indirecte ou un sondage destructif a été réalisé. |
| Vérification de la saisie des documents justificatifs fournis pour établir le DPE |
| - pas de liste de documents saisis dans la fiche technique alors qu'une justification Document fourni a été saisie. |
3. Contrôle sur ouvrage après élaboration du diagnostic
Pour les contrôles sur ouvrage après élaboration du diagnostic de performance énergétique, l'organisme de certification doit vérifier l'ensemble des points à auditer et leur associer, le cas échéant, les écarts critiques et/ou non-critiques observés, selon la grille ci-dessous.
| Points audités |
| Écarts non-critiques |
Écarts critiques
| Date de visite / date de certification |
| - absence de date de visite / date de certification. |
- le diagnostiqueur n'était pas certifié à la date de visite et / ou à la date d'envoi à l'observatoire DPE géré par l'ADEME.
| Contrat de mission ou document équivalent informant le donneur d'ordre des actions pouvant être menées dans le cadre du diagnostic a été établi |
- absence du recueil de consentement de transmission des données personnelles à l'organisme de certification et à l'ADEME mentionné au 2.5.3 de l'annexe I.
VÉRIFICATION DE LA SAISIE DES INFORMATIONS GÉNÉRALES
| Identification du type de bien diagnostiqué |
| - erreur de saisie de l'adresse du bien ou du lot concerné par le DPE. |
- erreur de saisie de la zone géographique et de l'altitude ;
- erreur de type de bien (appartement, maisons individuelle, neuf, existant, etc.).
| Identification / estimation de l'année de construction |
- année de construction saisie incohérente avec le type constructif.
| Mesurage de la surface du bien |
- erreur sur la mesure de la surface > 5 %.
| Mesurage de la hauteur sous plafond (HSP) |
| - erreur sur la mesure entre 5 et 10 %. |
- erreur sur la mesure > 10 %.
CONCERNANT LES DÉPERDITIONS
Ces données sont à vérifier à partir du fichier xml : https://observatoire-dpe.ademe.fr/accueil, rubrique Trouver un DPE puis Télécharger le DPE - XLSX Données explicites
| Saisie d'informations relatives aux espaces adjacents et permettant le calcul du coefficient de réduction des déperditions (ce point ne concerne pas le DPE neuf) |
| - erreur de saisie des données relatives aux espaces adjacents à une paroi déperditive (extérieur, local non chauffé, etc.) : le cas échéant, erreur dans les mesures des surfaces Aiu et Aue entre 5 et 10 %. |
- erreur de saisie des données relatives aux espaces adjacents à une paroi déperditive (extérieur, local non chauffé, etc.) :
• le cas échéant, erreur dans les mesures des surfaces Aiu et Aue > 10 % ;
• le cas échéant, erreur sur l'état d'isolation du local non chauffé adjacent.
| Saisie d'informations relatives aux murs déperditifs |
- erreur sur la saisie des données :
• erreur de surface entre 5 et 10 % ;
| • orientation, etc. |
- erreur de saisie des données relatives aux murs déperditifs :
• nombre de parois (oubli ou ajout) ;
• erreur de surface > 10 % ;
• type de mur (matériau et épaisseur) ;
• le cas échéant type d'isolation (résistance, épaisseur, année, etc.), enduit isolant ou doublage ;
• espace adjacent associé (les informations nécessaires au calcul du coefficient de réduction des déperditions sont déjà évaluées dans le premier item de cette section).
| Saisie d'informations relatives aux planchers bas déperditifs |
- erreur sur la saisie des données :
• erreur de surface entre 5 et 10 % ;
| • le cas échéant, erreur de périmètre du plancher déperditif entre 5 et 10 %. |
- erreur sur la saisie des données :
• nombre de parois (oubli ou ajout) ;
• erreur de surface > 10 % ;
• type de plancher ;
• le cas échéant type d'isolation (résistance, épaisseur, année, etc.) ;
• le cas échéant, erreur de périmètre du plancher déperditif > 10 % ;
• espace adjacent associé (les informations nécessaires au calcul du coefficient de réduction des déperditions sont déjà évaluées dans le premier item de cette section).
| Saisie des informations relatives aux planchers hauts déperditifs |
| - erreur sur la saisie des données : erreur de surface entre 5 et 10 %. |
- erreur sur la saisie des données :
• nombre de parois (oubli ou ajout) ;
• erreur de surface > 10 % ;
• type de plancher ;
• le cas échéant type d'isolation (résistance, épaisseur, année, etc.) ;
• espace adjacent associé (les informations nécessaires au calcul du coefficient de réduction des déperditions sont déjà évaluées dans le premier item de cette section).
| Saisie des informations relatives aux menuiseries (parois vitrées et portes) |
- erreur sur la saisie des données relatives aux menuiseries :
• le cas échéant, type de protection solaire ;
| • erreur de surface entre 5 et 10 %. |
- erreur sur la saisie des données relatives aux menuiseries :
• nombre de menuiseries (oubli ou ajout) ;
• erreur de surface > 10 % ;
• type de vitrage (présence de gaz, épaisseur de lame, nombre de lames, traitement du vitrage, etc.) ;
• type de menuiserie (matériau, type d'ouverture, etc.) ;
• le cas échéant, caractérisation des masques ;
• orientation.
| Saisie des informations relatives aux ponts thermiques |
| - erreur sur la saisie des données relatives aux ponts thermiques : erreur sur le linéaire entre 5 et 10 %. |
- erreur sur la saisie des données relatives aux ponts thermiques :
• nombre (oubli ou ajout) ;
• erreur sur le linéaire > 10 % ;
• caractéristiques (association entre parois), etc.
VÉRIFICATION DE LA SAISIE DES INFORMATIONS CONCERNANT LES SYSTÈMES
Ces données sont à vérifier à partir du fichier xml : https://observatoire-dpe.ademe.fr/accueil, rubrique Trouver un DPE puis Télécharger le DPE - XLSX Données explicites
| Saisie des informations relatives aux systèmes de chauffage |
- oubli ou erreur de saisie des données relatives à un système de chauffage :
• équipement d'intermittence ;
• type d'installation de chauffage ;
• le cas échéant, surface chauffée par l'installation ;
• caractéristiques de l'installation (génération, émission, distribution et régulation), etc.
| Saisie des informations relatives aux systèmes de production d'eau chaude sanitaire |
| - caractéristiques de l'installation (distribution, volume de stockage à 10 % près). |
- oubli ou erreur sur la saisie des données relatives à un système d'ECS :
• type d'installation ;
• année d'installation ;
• caractéristiques de l'installation (volume (à plus de 10 % près) et type de stockage, génération), etc.
| Saisie des informations relatives aux systèmes de climatisation |
| - caractéristiques de l'installation, notamment année d'installation, etc. |
- oubli ou erreur de saisie des données relatives à un système de climatisation :
• type d'installation ;
• surface concernée.
| Saisie des informations relatives aux systèmes de ventilation |
- oubli ou erreur de saisie des données relatives à un système de ventilation :
• type de ventilation ;
• année d'installation.
| Saisie des informations relatives aux systèmes de production d'électricité |
- oubli de la mention d'un système de production d'électricité :
• par une éolienne ;
| • par une cogénération. |
- erreur dans la saisie d'un système de production d'électricité :
• erreur sur la surface de panneaux photovoltaïques > 5 % ;
- ou
• nombre de capteurs si la surface n'est pas connue et ne peut être mesurée.
VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRES DE LA SAISIE DES INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS COLLECTIFS
Ces données sont à vérifier à partir du fichier xml : https://observatoire-dpe.ademe.fr/accueil, rubrique Trouver un DPE puis Télécharger le DPE - XLSX Données explicites
| Cas appartement ou bâtiment collectif d'habitation avec système collectif | |
| - en cas d'impossibilité de visite du local comprenant le système collectif, oubli de saisie d'un commentaire expliquant la saisie d'une valeur par défaut. | |
| Cas bâtiment collectif d'habitation |
- absence de saisie des appartements visités ;
- appartements visités non représentatifs (non-respect des règles d'échantillonnage).
| Cas appartement à partir des données de l'immeuble : vérifications supplémentaires |
| - absence du numéro du DPE immeuble associé. |
- règle d'homogénéité non respectée : la méthode n'aurait pas dû être employée ;
- numéro de DPE immeuble saisi non valide ou ne correspondant pas à la situation géographique de l'appartement dont fait l'objet le DPE.
VÉRIFICATION DE LA SAISIE DES INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS
Ces données sont à vérifier à partir du fichier xml : https://observatoire-dpe.ademe.fr/accueil, rubrique Trouver un DPE puis Télécharger le DPE - XLSX Données explicites
Méthode facture :
- recueil des factures des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur la durée effective de fourniture de chauffage et de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la dernière année précédant le diagnostic ;
| - relevé des consommations utiles à la réalisation du DPE au sein de ces factures. |
- les consommations relevées ne sont pas adaptées.
RECOMMANDATIONS DE TRAVAUX (cette section ne concerne pas les DPE des bâtiments neufs)
| Vérification de la cohérence des recommandations de travaux |
| - recommandations ne respectant pas les contraintes du bien (recommandation d'isolation par l'extérieur sur un bâtiment classé, etc.). |
- recommandations ne respectant pas les règles des textes réglementaires (absence de recommandations, augmentation des émissions de gaz à effet de serre après travaux pour le résidentiel, etc.) ;
- recommandations de travaux illogiques au vu du bien (recommandation d'installation d'une PAC alors qu'il y en a déjà une ou alors qu'il n'y a pas de possibilité d'installer l'unité en extérieur, recommandation d'installer un système individuel alors que l'appartement est chauffé par le biais d'un système collectif, etc.).
VÉRIFICATION DU RAPPORT DPE
Vérification de la validité du rapport produit suite à la visite
| https://observatoire-dpe.ademe.fr/accueil, rubrique Trouver un DPE |
- DPE non trouvé sur l'observatoire.
| Vérification de la saisie de commentaires personnalisés expliquant les résultats et / ou les données saisies |
| - pas de commentaires saisis alors qu'une observation indirecte a été réalisée. |
| Vérification de la saisie des documents justificatifs fournis pour établir le DPE |
| - pas de liste de documents saisis dans la fiche technique alors qu'une justification Document fourni a été saisie. |
Fait le 20 juillet 2023.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe
Le délégué interministériel aux normes,
R. Stefanini
La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
DPE logement : arrêté du 31 mars 2021
Contenu du diagnostic des logements, bâtiments collectifs et constructions neuves. Consulter les annexes correspondant au bien et à la date du diagnostic.
Version consultée le 31/10/2026. Les mentions historiques ou d’abrogation sont conservées et ne constituent pas des dispositions actuellement applicables.
Lire la version officielle sur Légifrance ↗
Ouvrez les articles et annexes ci-dessous. Reproduction des dispositions textuelles de la version consultée ; les tableaux sont présentés pour lecture à l’écran. Les annexes publiées uniquement en images ou en PDF se consultent via les liens officiels présents dans le texte. Les mentions d’abrogation et de modification sont conservées.
Préambule et dispositions
La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-5, L. 173-1-1, R. 134-1 à R. 134-5-8 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières du 3 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 9 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 11 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 22 mars 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 février au 15 mars 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Titre Ier : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 2)
Article 1
En vigueur depuis le 01 juil. 2025 En vigueur depuis le 01 juillet 2025
Modifié par Arrêté du 16 juin 2025 - art. 1
Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-8-5 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des départements d'outre-mer.
Tout diagnostic de performance énergétique fait l'objet d'une visite du bâtiment par la personne certifiée qui l'élabore.
Le diagnostiqueur présente au commanditaire ou à son représentant lors de la visite sur site du bien le QR code figurant sur son certificat valide, conformément au paragraphe 2.3 de l'annexe I de l'arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
L'ensemble des modèles ainsi que les éléments graphiques nécessaires à leur utilisation pour établir les diagnostics de performance énergétique sont mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de la construction. Pour toutes modifications apportées à ces modèles, le ministère chargé de la construction s'assure de la bonne communication aux acteurs concernés, notamment en leur accordant un délai suffisant pour adapter leurs outils.
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ATDL2513478A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2025.
Article 2
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Arrêté du 25 mars 2024 - art. 1
Au sens du présent arrêté :
- on entend par partie de bâtiment à usage d'habitation une partie de bâtiment comportant un ou plusieurs logements, ainsi, éventuellement, que des parties communes ;
- tel que stipulé à l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, on entend par bâtiment d'habitation collectif un bâtiment à usage principal d'habitation regroupant strictement plus de deux logements partiellement ou totalement superposés ;
- on entend par maison individuelle un bâtiment à usage d'habitation qui n'est pas un bâtiment d'habitation collectif ;
- la surface de référence d'un logement est la surface de référence du logement au sens du R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, à laquelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètres. Conventionnellement, toute la surface de référence du logement ou du bâtiment est considérée chauffée en permanence pendant la période de chauffe ;
- les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes ;
- on entend par méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021 la méthode définie par l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant ;
- on entend par récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique les documents mentionnés dans les textes relatifs aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux, notamment telles que figurant à l'article 9 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Titre II : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUR LES BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENTS EXISTANTS À USAGE D'HABITATION (Articles 3 à 12)
Chapitre Ier : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES EXISTANTES (Articles 3 à 5)
Article 3
En vigueur depuis le 14 avr. 2021 En vigueur depuis le 14 avril 2021
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux maisons individuelles existantes.
Dans le cas d'une maison individuelle contenant plusieurs logements, ces dispositions peuvent s'appliquer à chacun des logements.
Article 4
En vigueur depuis le 01 sept. 2025 En vigueur depuis le 01 septembre 2025
Modifié par Arrêté du 16 juin 2025 - art. 2
Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bien, objet du diagnostic, et de sa surface de référence, établies selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bien objet du diagnostic et de ses équipements énergétiques, établi selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
Si le bien, objet du diagnostic, est équipé d'une cheminée à foyer ouvert, le descriptif contient la mention suivante : " Cheminée à foyer ouvert : son utilisation, même occasionnelle est source de gaspillage énergétique et présente de forts impacts sur la qualité de l'air " ;
3. a. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, calculées suivant une utilisation standardisée du bien, objet du diagnostic, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen de la méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021.
Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage on entend les consommations d'énergie liées :
- aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment et aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes du bien, objet du diagnostic, et des apports solaires ;
- aux pertes des systèmes thermiques.
Pour chaque usage de l'énergie précité (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation), la quantité annuelle d'énergie finale est diminuée de la quantité d'énergie électrique photovoltaïque produite par les équipements installés à demeure et autoconsommée pour l'usage considéré ;
3. b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type d'usage et type d'énergie résultant des quantités mentionnées au 3. a, calculées selon les dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté ;
3. c. Une évaluation en euros, sous la forme d'une fourchette de coût, des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée au 16 du présent article ;
3. d. Un classement de la performance énergétique prenant en compte la quantité totale d'énergie primaire mentionnée au 3. b et la quantité d'émissions de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 5, en fonction des valeurs du rapport de ces quantités à la surface de référence considérée ;
3. e. La quantité totale d'énergie finale mentionnée au 3. a, rapportée au mètre carré de surface de référence considérée et exprimée en kilowattheures par mètre carré et par an ;
4. a. La quantité annuelle de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale nécessaires pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexes 4 et 13 ;
4. b. Un équivalent de la quantité annuelle totale d'émissions de gaz à effet de serre du bien, objet du diagnostic, exprimé en nombre de kilomètres parcourus en voiture, calculé suivant le coefficient de conversion conventionnel mentionné en annexe 6 ;
4. c. Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 5, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface de référence considérée ;
5. a. Un classement de la performance de l'isolation du bien, objet du diagnostic, selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.1, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de l'enveloppe ;
5. b. Un classement de la performance de l'isolation des murs, du plancher bas, du plancher haut et des menuiseries selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.2, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de chaque type de paroi ;
6. Un schéma de répartition des déperditions thermiques de l'enveloppe par poste, établi selon les dispositions de l'annexe 8.3 du présent arrêté ;
7. Une évaluation du confort thermique passif en période estivale selon une échelle à trois niveaux, accompagnée de la liste des caractéristiques du bien, objet du diagnostic, favorisant le confort d'été passif et de recommandations de travaux visant à l'améliorer, selon les dispositions des annexes 9.1, 9.2 et 9.3 du présent arrêté ;
8. Le cas échéant, une information indiquant que le bien, objet du diagnostic, est équipé d'un système de refroidissement, établie selon les dispositions de l'annexe 9.4 ;
9. a. La liste des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies renouvelables ou raccordant le bâtiment ou la partie de bâtiment à un réseau urbain de chaleur ou de froid vertueux, établie selon les dispositions de l'annexe 10 du présent arrêté ;
9. b. Dans le cas où le bien est raccordé à un réseau de chaleur, le taux d'énergie renouvelable et de récupération de ce dernier tel que défini à l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine, et complété par l'année de référence de la donnée ;
10. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie, ainsi que des évaluations de l'impact d'un comportement vertueux sur le montant des dépenses énergétiques théoriques de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire, calculées selon les modalités définies à l'annexe 11 ;
11. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à améliorer la gestion, l'entretien et la maintenance des équipements, visant à réduire durablement les consommations d'énergie et préserver l'environnement ;
12. Des recommandations de travaux indicatives, sous la forme d'un ou deux bouquets successifs de travaux permettant d'atteindre la classe énergétique A ou B sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie estimée ainsi qu'une évaluation du coût de chaque bouquet de travaux, sous la forme d'une fourchette ;
Dans le cas d'un bien de classe énergétique F ou G, la première étape devra impérativement permettre l'atteinte d'une classe énergétique plus performante ou égale à la classe E, sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie estimée.
En cas de contraintes, notamment techniques, architecturales ou patrimoniales spécifiques limitant les interventions possibles d'amélioration de la performance énergétique du bien, les recommandations de travaux pourront viser une classe énergétique moins performante que la classe B.
Si le bien, objet du diagnostic, est équipé d'une cheminée à foyer ouvert, le premier bouquet de travaux comprend une recommandation visant à condamner la cheminée à foyer ouvert ou à la remplacer par un autre dispositif tel un insert ;
13. Les nouveaux classements définis au 3. d et au 4. c résultant de la réalisation des bouquets de travaux établis en 12 ;
14. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionné au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
15. La mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que la fiche technique ;
16. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 7 ;
17. La liste des documents justificatifs fournis par le propriétaire du bien, objet du diagnostic, à la personne chargée de réaliser le diagnostic, parmi la liste figurant en annexe 2.2 ;
18. Un QR code ADEME permettant d'accéder à l'adresse internet dédiée au diagnostic de performance énergétique de la maison individuelle concernée sur le site de l'Agence de la transition écologique, affiché en première page selon les modèles de rapport fourni par le ministère en charge de la construction mentionnés à l'article 1^{er}.
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ATDL2513478A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2025.
Article 5
En vigueur depuis le 21 avr. 2024 En vigueur depuis le 21 avril 2024
Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle relatif aux maisons individuelles existantes, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 15 de l'article 4 est présente en annexe du modèle précité.
Chapitre II : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DANS DES BÂTIMENTS OU DES PARTIES DE BÂTIMENTS COLLECTIFS EXISTANTS (Articles 6 à 12)
Section 1 : Diagnostic de performance énergétique d'un logement situé dans un bâtiment collectif existant (Articles 6 à 9)
Article 6
En vigueur depuis le 14 avr. 2021 En vigueur depuis le 14 avril 2021
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux logements situés dans un bâtiment d'habitation collectif existant.
Elles s'appliquent également pour les logements situés dans un bâtiment collectif à usage mixte dont l'usage principal n'est pas l'habitation.
Article 7
En vigueur depuis le 14 avr. 2021 En vigueur depuis le 14 avril 2021
Le demandeur du diagnostic fournit à la personne chargée de l'établir, les documents obtenus en application de l'article R. 134-3 du code de la construction et de l'habitation.
Article 8
En vigueur depuis le 01 sept. 2025 En vigueur depuis le 01 septembre 2025
Modifié par Arrêté du 16 juin 2025 - art. 3
I. - Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bâtiment et du logement et la surface de référence de ce dernier, établies selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du logement et de ses équipements énergétiques, y compris lorsqu'ils sont collectifs ; ce descriptif est établi selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
Si le logement est équipé d'une cheminée à foyer ouvert, le descriptif contient la mention suivante : " Cheminée à foyer ouvert : son utilisation, même occasionnelle est source de gaspillage énergétique et présente de forts impacts sur la qualité de l'air " ;
3. a. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, calculées suivant une utilisation standardisée du logement, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen de la méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021.
Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage on entend les consommations d'énergie liées :
- aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment et aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes du logement et des apports solaires ;
- aux pertes des systèmes thermiques.
Pour chaque usage de l'énergie précité (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation), la quantité annuelle d'énergie finale est diminuée de la quantité d'énergie électrique photovoltaïque produite par les équipements installés à demeure et autoconsommée pour l'usage considéré ;
3. b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type d'usage et type d'énergie résultant des quantités mentionnées au 3. a, calculées selon les dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté ;
3. c. Une évaluation en euros, sous la forme d'une fourchette de coût, des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée au 16 du présent article ;
3. d. Un classement de la performance énergétique prenant en compte la quantité totale d'énergie primaire mentionnée au 3. b et la quantité d'émissions de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 5, en fonction des valeurs du rapport de ces quantités à la surface de référence du logement ;
3. e. La quantité totale d'énergie finale mentionnée au 3. a, rapportée au mètre carré de surface de référence considérée et exprimée en kilowattheures par mètre carré et par an ;
4. a. La quantité annuelle de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale nécessaires pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexes 4 et 13 ;
4. b. Un équivalent de la quantité annuelle totale d'émissions de gaz à effet de serre du logement, exprimé en nombre de kilomètres parcourus en voiture, calculé suivant le coefficient de conversion conventionnel mentionné en annexe 6 ;
4. c. Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 5, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface de référence du logement ;
5. a. Un classement de la performance de l'isolation du logement selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.1, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de l'enveloppe du logement ;
5. b. Un classement de la performance de l'isolation des murs, du plancher bas, du plancher haut et des menuiseries selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.2, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de chaque type de paroi ;
6. Un schéma de répartition des déperditions thermiques de l'enveloppe du logement par poste, établi selon les dispositions de l'annexe 8.3 du présent arrêté ;
7. Une évaluation du confort thermique passif en période estivale selon une échelle à trois niveaux, accompagnée de la liste des caractéristiques du logement favorisant le confort d'été passif et de recommandations de travaux visant à l'améliorer, selon les dispositions des annexes 9.1, 9.2 et 9.3 du présent arrêté ;
8. Le cas échéant, une information indiquant que le logement est équipé d'un système de refroidissement, établie selon les dispositions de l'annexe 9.4 ;
9. a. La liste des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies renouvelables ou raccordant le logement à un réseau urbain de chaleur ou de froid vertueux, établie selon les dispositions de l'annexe 10 du présent arrêté ;
9. b. Dans le cas où le bien est raccordé à un réseau de chaleur, le taux d'énergie renouvelable et de récupération de ce dernier tel que défini à l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine, et complété par l'année de référence de la donnée ;
10. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie, ainsi que des évaluations de l'impact d'un comportement vertueux sur le montant des dépenses énergétiques théoriques de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire, calculées selon les modalités définies à l'annexe 11 ;
11. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à améliorer la gestion, l'entretien et la maintenance des équipements, visant à réduire durablement les consommations d'énergie et préserver l'environnement ;
12. Des recommandations de travaux indicatives sur l'enveloppe du logement et ses équipements, y compris lorsqu'ils sont collectifs, sous la forme d'un ou deux bouquets successifs de travaux permettant d'atteindre la classe énergétique A ou B sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie estimée ainsi qu'une évaluation du coût de chaque bouquet de travaux rapporté au logement, sous la forme d'une fourchette ;
Dans le cas d'un logement de classe énergétique F ou G, la première étape devra impérativement permettre l'atteinte d'une classe énergétique plus performante ou égale à la classe E, sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie estimée ;
En cas de contraintes, notamment techniques, architecturales ou patrimoniales spécifiques limitant les interventions possibles d'amélioration de la performance énergétique du bien, les recommandations de travaux pourront viser une classe énergétique moins performante que la classe B.
Si le logement est équipé d'une cheminée à foyer ouvert, le premier bouquet de travaux comprend une recommandation visant à condamner la cheminée à foyer ouvert ou à la remplacer par un autre dispositif tel un insert ;
13. Les nouveaux classements définis au 3. d et au 4. c résultant de la réalisation des bouquets de travaux établis en 12 ;
14. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionné au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
15. La mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que la fiche technique ;
16. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 7 ;
17. La liste des documents justificatifs fournis par le propriétaire du logement à la personne chargée de réaliser le diagnostic, parmi la liste figurant en annexe 2.2 ;
18. Un QR code ADEME permettant d'accéder à l'adresse internet dédiée au diagnostic de performance énergétique du logement concerné sur le site de l'Agence de la transition écologique, affiché en première page selon les modèles de rapport fourni par le ministère en charge de la construction mentionnés à l'article 1^{er}.
II. - Dans le cas particulier des diagnostics de performance énergétique générés, pour chacun des logements, à partir des données du bâtiment lors de la réalisation du diagnostic de performance énergétique du bâtiment d'habitation collectif, tels que prévu à l'article R. 134-4-3 du code de la construction et de l'habitation et selon les modalités précisées dans la méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021 :
- les éléments constitutifs du descriptif mentionné au 2 du I du présent article peuvent être directement issus des données obtenues à l'échelle du bâtiment, à l'exception des données nécessaires à la génération du diagnostic à l'échelle du logement en application de la méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021 ;
- les indicateurs mentionnés aux 5. a, 5. b, 6, du I du présent article portent sur l'enveloppe de l'ensemble du bâtiment.
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ATDL2513478A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2025.
Article 9
En vigueur depuis le 21 avr. 2024 En vigueur depuis le 21 avril 2024
Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant le cas, selon le modèle relatif aux logements situés dans un bâtiment collectif existant, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 15 de l'article 8 est présente en annexe du modèle précité.
Section 2 : Diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment d'habitation collectif existant (Articles 10 à 12)
Article 10
En vigueur depuis le 14 avr. 2021 En vigueur depuis le 14 avril 2021
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments d'habitation collectifs existants.
Dans le cas de bâtiments collectifs à usage mixte dont l'usage principal n'est pas l'habitation, ces dispositions peuvent également s'appliquer aux parties de bâtiments comportant plusieurs logements.
Article 11
En vigueur depuis le 01 sept. 2025 En vigueur depuis le 01 septembre 2025
Modifié par Arrêté du 16 juin 2025 - art. 4
Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bâtiment et de sa surface de référence, établies selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et de ses équipements énergétiques, établi selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
Si le bâtiment est équipé de cheminées à foyer ouvert, le descriptif contient la mention suivante : " Cheminée à foyer ouvert : son utilisation, même occasionnelle est source de gaspillage énergétique et présente de forts impacts sur la qualité de l'air " ;
3. a. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, calculées suivant une utilisation standardisée du bâtiment, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen de la méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021.
Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage on entend les consommations d'énergie liées :
- aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment et aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes et des apports solaires ;
- aux pertes des systèmes thermiques.
Pour chaque usage de l'énergie précité (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation), la quantité annuelle d'énergie finale est diminuée de la quantité d'énergie électrique photovoltaïque produite par les équipements installés à demeure et autoconsommée pour l'usage considéré ;
3. b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type d'usage et type d'énergie résultant des quantités mentionnées au 3. a, calculées selon les dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté ;
3. c. Une évaluation en euros, sous la forme d'une fourchette de coût, des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée au 16 du présent article ;
3. d. Un classement de la performance énergétique prenant en compte la quantité totale d'énergie primaire mentionnée au 3. b et la quantité d'émissions de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 5, en fonction des valeurs du rapport de ces quantités à la surface de référence du bâtiment ;
3. e. La quantité totale d'énergie finale mentionnée au 3. a, rapportée au mètre carré de surface de référence considérée et exprimée en kilowattheures par mètre carré et par an ;
4. a. La quantité annuelle de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale nécessaires pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexes 4 et 13 ;
4. b. Un équivalent de la quantité annuelle totale d'émissions de gaz à effet de serre du bâtiment, exprimé en nombre de kilomètres parcourus en voiture, calculé suivant le coefficient de conversion conventionnel mentionné en annexe 6 ;
4. c. Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 5, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface de référence du bâtiment ;
5. a. Un classement de la performance de l'isolation du bâtiment selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.1, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de l'enveloppe ;
5. b. Un classement de la performance de l'isolation des murs, du plancher bas, du plancher haut et des menuiseries selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.2, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de chaque type de paroi ;
6. Un schéma de répartition des déperditions thermiques de l'enveloppe par poste, établi selon les dispositions de l'annexe 8.3 du présent arrêté ;
7. La liste des caractéristiques du bâtiment favorisant le confort thermique passif en période estivale et des recommandations de travaux visant à l'améliorer, selon les dispositions des annexes 9.1, 9.2 et 9.3 du présent arrêté ;
8. Le cas échéant, une information indiquant que le bâtiment est équipé d'un système de refroidissement, établie selon les dispositions de l'annexe 9.4 ;
9. a. La liste des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies renouvelables ou raccordant le bâtiment à un réseau urbain de chaleur ou de froid vertueux, établie selon les dispositions de l'annexe 10 du présent arrêté ;
9. b. Dans le cas où le bien est raccordé à un réseau de chaleur, le taux d'énergie renouvelable et de récupération de ce dernier tel que défini à l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine, et complété par l'année de référence de la donnée ;
10. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie, ainsi que des évaluations de l'impact d'un comportement vertueux sur le montant des dépenses énergétiques théoriques de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire, calculées selon les modalités définies à l'annexe 11 ;
11. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à améliorer la gestion, l'entretien et la maintenance des équipements, visant à réduire durablement les consommations d'énergie et préserver l'environnement ;
12. Des recommandations de travaux indicatives, sous la forme d'un ou deux bouquets successifs de travaux permettant d'atteindre la classe énergétique A ou B sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie estimée ainsi qu'une évaluation du coût de chaque bouquet de travaux, sous la forme d'une fourchette ;
Dans le cas d'un bâtiment de classe énergétique F ou G, la première étape devra impérativement permettre l'atteinte d'une classe énergétique plus performante ou égale à la classe E, sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie estimée ;
En cas de contraintes, notamment techniques, architecturales ou patrimoniales spécifiques limitant les interventions possibles d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, les recommandations de travaux pourront viser une classe énergétique moins performante que la classe B.
Si le bâtiment est équipé de cheminées à foyer ouvert, le premier bouquet de travaux comprend une recommandation visant à condamner les cheminées à foyer ouvert ou à les remplacer par des autres dispositifs tels des inserts ;
13. Les nouveaux classements définis au 3. d et au 4. c résultant de la réalisation des bouquets de travaux établis en 12 ;
14. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionné au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
15. La mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que la fiche technique ;
16. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 7 ;
17. La liste des documents justificatifs fournis par le propriétaire du bâtiment à la personne chargée de réaliser le diagnostic, parmi la liste figurant en annexe 2.2. ;
18. Un QR code ADEME permettant d'accéder à l'adresse internet dédiée au diagnostic de performance énergétique du bâtiment concerné sur le site de l'Agence de la transition écologique, affiché en première page selon les modèles de rapport fourni par le ministère en charge de la construction mentionnés à l'article 1^{er}.
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ATDL2513478A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2025.
Article 12
En vigueur depuis le 21 avr. 2024 En vigueur depuis le 21 avril 2024
Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle relatif aux bâtiments d'habitation collectifs existants, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 15 de l'article 11 est présente en annexe du modèle précité.
Titre III : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUR LES BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENTS NEUFS À USAGE D'HABITATION GÉNÉRALITÉS (Articles 13 à 20)
Article 13
En vigueur depuis le 14 avr. 2021 En vigueur depuis le 14 avril 2021
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments neufs ainsi qu'aux parties nouvelles de bâtiments à usage d'habitation soumis aux dispositions relatives aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux, notamment telles que définies par l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.
Article 14
En vigueur depuis le 14 avr. 2021 En vigueur depuis le 14 avril 2021
Le maître d'ouvrage fournit à la personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique le récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique ainsi que l'attestation de prise en compte de la Réglementation Thermique ou Energétique à l'achèvement des travaux. Préalablement à l'établissement de ce diagnostic, elle vérifie in situ que les éléments du récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique sont ceux effectivement mis en œuvre dans le bâtiment.
Ces documents et cette vérification in situ servent alors de base à l'établissement du diagnostic. La vérification visuelle sur site est limitée aux éléments directement observables par le diagnostiqueur lors de la visite du bâtiment achevé.
Si des différences de nature à modifier la performance énergétique des éléments sont constatées, le récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique doit être mis en conformité par le maître d'ouvrage. Cette dernière version est transmise à la personne chargée d'établir le diagnostic et sert de base pour établir le diagnostic.
Chapitre III : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES NEUVES (Articles 15 à 17)
Article 15
En vigueur depuis le 14 avr. 2021 En vigueur depuis le 14 avril 2021
Dans le cas d'une maison individuelle contenant plusieurs logements, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à chacun des logements.
Article 16
En vigueur depuis le 01 sept. 2025 En vigueur depuis le 01 septembre 2025
Modifié par Arrêté du 16 juin 2025 - art. 5
Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bien, objet du diagnostic, et de sa surface de référence, établies selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bien objet du diagnostic et de ses équipements énergétiques, établi selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
3. a.
Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, calculées suivant une utilisation standardisée du bien, objet du diagnostic, exprimées en kilowattheures ; les valeurs à prendre en compte sont obtenues à partir du récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique et multipliées, dans le cas d'une maison individuelle composée de plusieurs logements, par les coefficients de répartition définis en annexe 14 du présent arrêté.
Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage on entend les consommations d'énergie liées :
- aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment et aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes du bien, objet du diagnostic, et des apports solaires ;
- aux pertes des systèmes thermiques.
Pour chaque usage de l'énergie précité (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation), la quantité annuelle d'énergie finale est diminuée de la quantité d'énergie électrique photovoltaïque produite par les équipements installés à demeure et autoconsommée pour l'usage considéré ;
3. b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type d'usage et type d'énergie résultant des quantités mentionnées au 3. a, calculées selon les dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté ;
3. c. Une évaluation en euros, sous la forme d'une fourchette de coût, des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée au 14 du présent article ;
3. d. Un classement de la performance énergétique prenant en compte la quantité totale d'énergie primaire mentionnée au 3. b et la quantité d'émissions de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 5, en fonction des valeurs du rapport de ces quantités à la surface de référence considérée ;
3. e. La quantité totale d'énergie finale mentionnée au 3. a, rapportée au mètre carré de surface de référence considérée et exprimée en kilowattheures par mètre carré et par an ;
4. a. La quantité annuelle de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale nécessaires pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexes 4 et 13 ;
4. b. Un équivalent de la quantité annuelle totale d'émissions de gaz à effet de serre du bien, objet du diagnostic, exprimé en nombre de kilomètres parcourus en voiture, calculé suivant le coefficient de conversion conventionnel mentionné en annexe 6 ;
4. c. Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 5, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface de référence considérée ;
5. a. Un classement de la performance de l'isolation du bâtiment selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.1, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de l'enveloppe ;
5. b. Un classement de la performance de l'isolation des murs, du plancher bas, du plancher haut et des menuiseries du bâtiment selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.2, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de chaque type de paroi ;
6. Un schéma de répartition des déperditions thermiques de l'enveloppe du bâtiment par poste, établi selon les dispositions de l'annexe 8.3 du présent arrêté ;
7. Une évaluation du confort thermique passif en période estivale selon une échelle à trois niveaux, accompagnée de la liste des caractéristiques du bien, objet du diagnostic, favorisant le confort d'été passif et de recommandations de travaux visant à l'améliorer, selon les dispositions des annexes 9.1, 9.2 et 9.3 du présent arrêté ;
8. Le cas échéant, une information indiquant que le bien, objet du diagnostic, est équipé d'un système de refroidissement, établie selon les dispositions de l'annexe 9.4 ;
9. a. La liste des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies renouvelables ou raccordant le bâtiment ou la partie de bâtiment à un réseau urbain de chaleur ou de froid vertueux, établie selon les dispositions de l'annexe 10 du présent arrêté ;
9. b. Dans le cas où le bien est raccordé à un réseau de chaleur, le taux d'énergie renouvelable et de récupération de ce dernier tel que défini à l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine, et complété par l'année de référence de la donnée ;
10. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie, ainsi que des évaluations de l'impact d'un comportement vertueux sur le montant des dépenses énergétiques théoriques de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire, calculées selon les modalités définies à l'annexe 11 ;
11. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à améliorer la gestion, l'entretien et la maintenance des équipements, visant à réduire durablement les consommations d'énergie et préserver l'environnement ;
13. La mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, ainsi que la fiche technique ;
14. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 7 ;
15. La liste des documents justificatifs fournis par le propriétaire du bien, objet du diagnostic, à la personne chargée de réaliser le diagnostic, parmi la liste figurant en annexe 2.2 ;
16. Un QR code ADEME permettant d'accéder à l'adresse internet dédiée au diagnostic de performance énergétique de la maison individuelle neuve concernée sur le site de l'Agence de la transition écologique, affiché en première page selon les modèles de rapport fourni par le ministère en charge de la construction mentionnés à l'article 1^{er}.
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ATDL2513478A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2025.
Article 17
En vigueur depuis le 21 avr. 2024 En vigueur depuis le 21 avril 2024
Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle relatif aux maisons individuelles neuves, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 13 de l'article 16 est présente en annexe du modèle précité.
Chapitre IV : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DANS DES BÂTIMENTS OU DES PARTIES DE BÂTIMENTS COLLECTIFS NEUFS (Articles 18 à 20)
Article 18
En vigueur depuis le 14 avr. 2021 En vigueur depuis le 14 avril 2021
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux nouveaux bâtiments ou parties nouvelles de bâtiments d'habitation collectifs d'habitation ou mixtes, et à chacun de leurs logements. Ainsi, plusieurs diagnostics sont réalisés : un pour l'ensemble du nouveau bâtiment ou de la partie nouvelle de bâtiment et un pour chacun de ses logements.
Elles s'appliquent également pour les logements situés dans un bâtiment collectif à usage mixte dont l'usage principal n'est pas l'habitation.
Article 19
En vigueur depuis le 01 sept. 2025 En vigueur depuis le 01 septembre 2025
Modifié par Arrêté du 16 juin 2025 - art. 6
Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bien, objet du diagnostic, et de sa surface de référence, établies selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
2.
Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bien objet du diagnostic et de ses équipements énergétiques, établi selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ; Dans le cas des diagnostics établis pour chacun des logements du nouveau bâtiment ou de la partie nouvelle de bâtiment, les éléments constitutifs de ce descriptif peuvent être directement issus des données obtenues à l'échelle du bâtiment, à l'exception des données nécessaires au calcul des consommations énergétiques à l'échelle du logement précisées à l'annexe 14 du présent arrêté ;
3. a.
Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, calculées suivant une utilisation standardisée du bien, objet du diagnostic, exprimées en kilowattheures ; les valeurs à prendre en compte sont obtenues à partir du récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique et multipliées, dans le cas des diagnostics établis pour chacun des logements du nouveau bâtiment ou de la partie nouvelle du bâtiment, par les coefficients de répartition définis en annexe 14 du présent arrêté.
Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage on entend les consommations d'énergie liées :
- aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment et aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes du bien, objet du diagnostic, et des apports solaires ;
- aux pertes des systèmes thermiques.
Pour chaque usage de l'énergie précité (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation), la quantité annuelle d'énergie finale est diminuée de la quantité d'énergie électrique photovoltaïque produite par les équipements installés à demeure et autoconsommée pour l'usage considéré ;
3. b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type d'usage et type d'énergie résultant des quantités mentionnées au 3. a, calculées selon les dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté ;
3. c. Une évaluation en euros, sous la forme d'une fourchette de coût, des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée au 14 du présent article ;
3. d. Un classement de la performance énergétique prenant en compte la quantité totale d'énergie primaire mentionnée au 3. b et la quantité d'émissions de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 5, en fonction des valeurs du rapport de ces quantités à la surface de référence considérée ;
3. e. La quantité totale d'énergie finale mentionnée au 3. a, rapportée au mètre carré de surface de référence considérée et exprimée en kilowattheures par mètre carré et par an ;
4. a. La quantité annuelle de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale nécessaires pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexes 4 et 13 ;
4. b. Un équivalent de la quantité annuelle totale d'émissions de gaz à effet de serre du bien, objet du diagnostic, exprimé en nombre de kilomètres parcourus en voiture, calculé suivant le coefficient de conversion conventionnel mentionné en annexe 6 ;
4. c. Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 5, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface de référence considérée ;
5. a. Un classement de la performance de l'isolation du bâtiment selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.1, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de l'enveloppe ;
5. b. Un classement de la performance de l'isolation des murs, du plancher bas, du plancher haut et des menuiseries du bâtiment selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.2, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de chaque type de paroi ;
6. Un schéma de répartition des déperditions thermiques de l'enveloppe du bâtiment par poste, établi selon les dispositions de l'annexe 8.3 du présent arrêté ;
7.
Une évaluation du confort thermique passif en période estivale selon une échelle à trois niveaux, accompagnée de la liste des caractéristiques du bien, objet du diagnostic, favorisant le confort d'été passif et de recommandations de travaux visant à l'améliorer, selon les dispositions des annexes 9.1, 9.2 et 9.3 du présent arrêté ; Dans le cas du diagnostic portant sur l'ensemble du nouveau bâtiment ou de la partie nouvelle de bâtiment comportant plusieurs logements, le niveau de confort d'été passif n'est pas évalué ;
8. Le cas échéant, une information indiquant que le bien, objet du diagnostic, est équipé d'un système de refroidissement, établie selon les dispositions de l'annexe 9.4 ;
9. a. La liste des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies renouvelables ou raccordant le bâtiment ou la partie de bâtiment à un réseau urbain de chaleur ou de froid vertueux, établie selon les dispositions de l'annexe 10 du présent arrêté ;
9. b. Dans le cas où le bien est raccordé à un réseau de chaleur, le taux d'énergie renouvelable et de récupération de ce dernier tel que défini à l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine, et complété par l'année de référence de la donnée ;
10. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie, ainsi que des évaluations de l'impact d'un comportement vertueux sur le montant des dépenses énergétiques théoriques de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire, calculées selon les modalités définies à l'annexe 11 ;
11. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à améliorer la gestion, l'entretien et la maintenance des équipements, visant à réduire durablement les consommations d'énergie et préserver l'environnement ;
13. La mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, ainsi que la fiche technique ;
14. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 7 ;
15. La liste des documents justificatifs fournis par le propriétaire du bâtiment à la personne chargée de réaliser le diagnostic, parmi la liste figurant en annexe 2.2 ;
16. Un QR code ADEME permettant d'accéder à l'adresse internet dédiée au diagnostic de performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie de bâtiment neuf concerné sur le site de l'Agence de la transition écologique, affiché en première page selon les modèles de rapport fourni par le ministère en charge de la construction mentionnés à l'article 1^{er}.
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ATDL2513478A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2025.
Article 20
En vigueur depuis le 21 avr. 2024 En vigueur depuis le 21 avril 2024
Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant le cas, selon le modèle relatif aux bâtiments ou aux parties de bâtiments collectifs neufs, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 13 de l'article 16 est présente en annexe du modèle précité.
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 21 à 22)
Article 21
En vigueur depuis le 14 avr. 2021 En vigueur depuis le 14 avril 2021
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article 22
En vigueur depuis le 14 avr. 2021 En vigueur depuis le 14 avril 2021
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 14)
Annexe 1
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Arrêté du 25 mars 2024 - art. 1
Modifié par Arrêté du 25 mars 2024 - art. 2
Annexe non reproduite.
Se reporter aux modifications prévues, à compter du 1er janvier 2023, par l'article 1^{er} de l’arrêté du 3 novembre 2022 (NOR : TREL2227760A).
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant des articles 1 et 2 dudit arrêté, entrent en vigueur le 1^{er} juillet 2024.
Annexe 2
En vigueur depuis le 15 oct. 2021 En vigueur depuis le 15 octobre 2021
Modifié par Arrêté du 8 octobre 2021 - art. 1
Annexe non reproduite.
Vous pouvez consulter la présente annexe à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4qE7zNsiFZL-4wqNyqoY-CA=
La présente annexe est modifiée conformément à l'article 1^{er} de l'arrêté du 8 octobre 2021 (NOR : LOGL2118341A).
Annexe 3
En vigueur depuis le 01 janv. 2026 En vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Arrêté du 13 août 2025 - art. Annexe
FACTEURS DE CONVERSION DES ÉNERGIES FINALES EN ÉNERGIE PRIMAIRE
Les facteurs de conversion de l'énergie finale (exprimée en kilowattheures de pouvoir calorifique inférieur) en énergie primaire sont les suivants :
+ 1,9 pour l'électricité ;
+ 1 pour les autres énergies.
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 13 août 2025 (NOR : ATDL2519132A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 et de l'annexe 1 dudit arrêté, entrent en vigueur le 1^{er} janvier 2026.
Annexe 4
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Arrêté du 25 mars 2024 - art. 1 (V)
Annexe non reproduite.
Vous pouvez consulter la présente annexe à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4qE7zNsiFZL-4wqNyqoY-CA=
Conformément au 4° de l’article 1 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), toutes les occurrences dans la présente annexe des mots : "surface habitable" sont remplacées par : "surface de référence".
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1^{er} dudit arrêté, entrent en vigueur le 1^{er} juillet 2024.
Annexe 5
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Arrêté du 25 mars 2024 - art. Annexe 1
ÉTIQUETTES ÉNERGIE ET CLIMAT
1. Etiquette énergie
1.1. Généralités
Le classement de la performance énergétique se fait selon une échelle de sept classes, appelée "étiquette énergie". La performance énergétique est croissante, partant de la classe G (la moins performante, figurant en rouge), à la classe A (la plus performante, figurant en vert foncé).
1.1.1. Maisons individuelles et appartements
Pour les maisons individuelles et appartements, l'étiquette énergie doit être conforme au modèle suivant (exemple de visualisation pour un bien classé E) :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XVrWD3X2HrCSQ8H60WvMu0H0-O1EhNvzqkhdsD-P4D4=
Dans le cas d'un logement de classe énergétique F ou G, l'étiquette énergie est complétée d'un pictogramme visant à mettre en évidence ces logements, accompagné du libellé "Passoire énergétique", selon le modèle suivant (exemple de visualisation pour un bien classé G) :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XVrWD3X2HrCSQ8H60WvMu0H0-O1EhNvzqkhdsD-P4D4=
Les sept variantes de l'étiquette énergie, correspondant aux classes énergétiques A à G, peuvent être consultées et téléchargées aux formats PNG (Portable Network Graphics) et SVG (Scalable Vector Graphics) sur le site internet du ministère chargé de la construction.
1.1.2. Bâtiments d'habitation collectifs
Pour les bâtiments d'habitation collectifs, l'étiquette énergie doit être conforme au modèle suivant (exemple de visualisation pour un bien classé E) :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XVrWD3X2HrCSQ8H60WvMu0H0-O1EhNvzqkhdsD-P4D4=
Dans le cas d'un bâtiment de classe énergétique F ou G, l'étiquette énergie est complétée d'un pictogramme visant à mettre en évidence ces bâtiments, accompagné du libellé "Passoire énergétique", selon le modèle suivant (exemple de visualisation pour un bien classé G) :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XVrWD3X2HrCSQ8H60WvMu0H0-O1EhNvzqkhdsD-P4D4=
Les sept variantes graphiques de l'étiquette énergie, correspondant aux classes énergétiques A à G, peuvent être consultées et téléchargées aux formats PNG (Portable Network Graphics) et SVG (Scalable Vector Graphics) sur le site internet du ministère chargé de la construction.
1.2. Valeurs seuils des classes énergétiques
La classification de A à G de la performance énergétique du bien est définie de la façon suivante, selon la consommation d'énergie primaire et la quantité d'émissions de gaz à effet de serre estimées par unité de surface de référence et par an (valeurs arrondies à l'arrondi entier inférieur) :
| Classe |
Plage d'indicateur correspondant : Consommation d'énergie primaire ["CEP" en kWh/ (m2. an)],
et émissions de gaz à effet de serre ["EGES" en kg équivalent CO2/ (m2. an)]
| A |
CEP < CEP _ a et EGES < EGES _ a
| B |
(CEP _ a ≤ CEP < CEP _ b et EGES < EGES _ b) ou (EGES _ a ≤ EGES < EGES _ b et CEP < CEP _ b)
| C |
(CEP _ b ≤ CEP < CEP _ c et EGES < EGES _ c) ou (EGES _ b ≤ EGES < EGES _ c et CEP < CEP _ c)
| D |
(CEP _ c ≤ CEP < CEP _ d et EGES < EGES _ d) ou (EGES _ c ≤ EGES < EGES _ d et CEP < CEP _ d)
| E |
(CEP _ d ≤ CEP < CEP _ e et EGES < EGES _ e) ou (EGES _ d ≤ EGES < EGES _ e et CEP < CEP _ e)
| F |
(CEP _ e ≤ CEP < CEP _ f et EGES < EGES _ f) ou (EGES _ e ≤ EGES < EGES _ f et CEP < CEP _ f)
| G |
CEP ≥ CEP _ f ou EGES ≥ EGES _ f
En fonction des cas de figures rencontrés, les valeurs CEP _ a, CEP _ b, CEP _ c, CEP _ d, CEP _ e, CEP _ f (en kWh/ m2/ an) et EGES _ a, EGES _ b, EGES _ c, EGES _ d, EGES _ e, EGES _ f (en kgeqCO2/ m2/ an) sont identifiées dans les paragraphes suivants.
1.2.1. Biens dont la surface de référence est supérieure strictement à 40 m2
1.2.1.1. Biens situés en-dessous strictement de 800 mètres d'altitude
Pour les biens dont la surface de référence est supérieure à 40 m2, et qui sont situés en dessous de 800 mètres d'altitude, les valeurs CEP _ a, CEP _ b, CEP _ c, CEP _ d, CEP _ e, CEP _ f (en kWh/ m2/ an) et EGES _ a, EGES _ b, EGES _ c, EGES _ d, EGES _ e, EGES _ f (en kgeqCO2/ m2/ an) sont identifiées dans le tableau suivant :
| A |
| B |
| C |
| D |
| E |
F
| CEP _ a |
| EGES _ a |
| CEP _ b |
| EGES _ b |
| CEP _ c |
| EGES _ c |
| CEP _ d |
| EGES _ d |
| CEP _ e |
| EGES _ e |
| CEP _ f |
EGES _ f
| 70 |
| 6 |
| 110 |
| 11 |
| 180 |
| 30 |
| 250 |
| 50 |
| 330 |
| 70 |
| 420 |
100
1.2.1.2. Biens situés au-dessus de 800 mètres d'altitude
Pour les biens dont la surface de référence est supérieure à 40 m2, et qui sont situés au-dessus de 800 mètres d'altitude en zone climatique H1b, H1c et H2d, telles que définies dans la méthode 3CL-DPE 2021, les valeurs CEP _ e, CEP _ f (en kWh/ m2/ an) et EGES _ e, EGES _ f (en kgeqCO2/ m2/ an) sont identifiées dans le tableau suivant :
| E |
F
| CEP _ e |
| EGES _ e |
| CEP _ f |
EGES _ f
| 390 |
| 80 |
| 500 |
110
1.2.2. Biens dont la surface de référence est inférieure ou égale à 40 m2
1.2.2.1. Biens situés en-dessous strictement de 800 mètres d'altitude
Pour les biens dont la surface de référence est inférieure à 40m2 situés en-dessous strictement de 800 mètres d'altitude, les valeurs CEP _ a, CEP _ b, CEP _ c, CEP _ d, CEP _ e, CEP _ f (en kWh/ m2/ an) et EGES _ a, EGES _ b, EGES _ c, EGES _ d, EGES _ e, EGES _ f (en kgeqCO2/ m2/ an) sont identifiées pour chaque surface fonction de la surface de référence, dans le tableau suivant. Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire :
| A |
| B |
| C |
| D |
| E |
F
| S _ REF (m2) |
| CEP _ a |
| EGES _ a |
| CEP _ b |
| EGES _ b |
| CEP _ c |
| EGES _ c |
| CEP _ d |
| EGES _ d |
| CEP _ e |
| EGES _ e |
| CEP _ f |
EGES _ f
| ≤ 8 |
| 146 |
| 11 |
| 186 |
| 16 |
| 386 |
| 44 |
| 505 |
| 68 |
| 622 |
| 90 |
| 739 |
122
| 9 |
| 134 |
| 11 |
| 174 |
| 16 |
| 355 |
| 42 |
| 464 |
| 65 |
| 574 |
| 87 |
| 685 |
118
| 10 |
| 124 |
| 10 |
| 164 |
| 15 |
| 329 |
| 40 |
| 428 |
| 62 |
| 533 |
| 84 |
| 640 |
115
| 11 |
| 117 |
| 10 |
| 157 |
| 15 |
| 311 |
| 39 |
| 403 |
| 61 |
| 503 |
| 82 |
| 607 |
113
| 12 |
| 112 |
| 9 |
| 152 |
| 14 |
| 296 |
| 38 |
| 381 |
| 59 |
| 478 |
| 81 |
| 578 |
111
| 13 |
| 108 |
| 9 |
| 148 |
| 14 |
| 283 |
| 37 |
| 363 |
| 58 |
| 456 |
| 79 |
| 554 |
110
| 14 |
| 104 |
| 9 |
| 144 |
| 14 |
| 273 |
| 37 |
| 348 |
| 58 |
| 437 |
| 78 |
| 532 |
108
| 15 |
| 100 |
| 8 |
| 140 |
| 13 |
| 263 |
| 36 |
| 333 |
| 56 |
| 421 |
| 76 |
| 514 |
107
| 16 |
| 97 |
| 8 |
| 137 |
| 13 |
| 255 |
| 35 |
| 325 |
| 55 |
| 412 |
| 76 |
| 504 |
106
| 17 |
| 95 |
| 8 |
| 135 |
| 13 |
| 248 |
| 35 |
| 318 |
| 55 |
| 404 |
| 75 |
| 496 |
105
| 18 |
| 92 |
| 8 |
| 132 |
| 13 |
| 241 |
| 34 |
| 311 |
| 54 |
| 397 |
| 75 |
| 489 |
105
| 19 |
| 90 |
| 8 |
| 130 |
| 13 |
| 235 |
| 34 |
| 305 |
| 54 |
| 390 |
| 74 |
| 482 |
105
| 20 |
| 88 |
| 8 |
| 128 |
| 13 |
| 230 |
| 34 |
| 300 |
| 54 |
| 385 |
| 74 |
| 476 |
104
| 21 |
| 87 |
| 8 |
| 127 |
| 13 |
| 225 |
| 33 |
| 295 |
| 53 |
| 380 |
| 74 |
| 471 |
104
| 22 |
| 85 |
| 7 |
| 125 |
| 12 |
| 221 |
| 33 |
| 291 |
| 53 |
| 375 |
| 73 |
| 466 |
103
| 23 |
| 84 |
| 7 |
| 124 |
| 12 |
| 217 |
| 33 |
| 287 |
| 53 |
| 371 |
| 73 |
| 462 |
103
| 24 |
| 82 |
| 7 |
| 122 |
| 12 |
| 214 |
| 33 |
| 284 |
| 53 |
| 367 |
| 73 |
| 458 |
103
| 25 |
| 81 |
| 7 |
| 121 |
| 12 |
| 210 |
| 32 |
| 280 |
| 52 |
| 363 |
| 73 |
| 454 |
103
| 26 |
| 80 |
| 7 |
| 120 |
| 12 |
| 207 |
| 32 |
| 277 |
| 52 |
| 360 |
| 72 |
| 451 |
103
| 27 |
| 79 |
| 7 |
| 119 |
| 12 |
| 204 |
| 32 |
| 274 |
| 52 |
| 357 |
| 72 |
| 447 |
102
| 28 |
| 78 |
| 7 |
| 118 |
| 12 |
| 202 |
| 32 |
| 272 |
| 52 |
| 354 |
| 72 |
| 444 |
102
| 29 |
| 77 |
| 7 |
| 117 |
| 12 |
| 199 |
| 32 |
| 269 |
| 52 |
| 351 |
| 72 |
| 442 |
102
| 30 |
| 76 |
| 7 |
| 116 |
| 12 |
| 197 |
| 32 |
| 267 |
| 52 |
| 349 |
| 72 |
| 439 |
102
| 31 |
| 76 |
| 7 |
| 116 |
| 12 |
| 195 |
| 31 |
| 265 |
| 51 |
| 346 |
| 72 |
| 437 |
102
| 32 |
| 75 |
| 7 |
| 115 |
| 12 |
| 193 |
| 31 |
| 263 |
| 51 |
| 344 |
| 71 |
| 434 |
101
| 33 |
| 74 |
| 7 |
| 114 |
| 12 |
| 191 |
| 31 |
| 261 |
| 51 |
| 342 |
| 71 |
| 432 |
101
| 34 |
| 74 |
| 7 |
| 114 |
| 12 |
| 189 |
| 31 |
| 259 |
| 51 |
| 340 |
| 71 |
| 430 |
101
| 35 |
| 73 |
| 7 |
| 113 |
| 12 |
| 188 |
| 31 |
| 258 |
| 51 |
| 338 |
| 71 |
| 428 |
101
| 36 |
| 72 |
| 7 |
| 112 |
| 12 |
| 186 |
| 31 |
| 256 |
| 51 |
| 337 |
| 71 |
| 427 |
101
| 37 |
| 72 |
| 7 |
| 112 |
| 12 |
| 185 |
| 31 |
| 255 |
| 51 |
| 335 |
| 71 |
| 425 |
101
| 38 |
| 71 |
| 7 |
| 111 |
| 12 |
| 183 |
| 31 |
| 253 |
| 51 |
| 333 |
| 71 |
| 423 |
101
| 39 |
| 71 |
| 7 |
| 111 |
| 12 |
| 182 |
| 31 |
| 252 |
| 51 |
| 332 |
| 71 |
| 422 |
101
| 40 |
| 70 |
| 6 |
| 110 |
| 11 |
| 180 |
| 30 |
| 250 |
| 50 |
| 330 |
| 70 |
| 420 |
100
1.2.2.2. Biens situés au-dessus de 800 mètres d'altitude
Pour les biens dont la surface de référence est inférieure à 40 m2 et qui sont situés au-dessus de 800 mètres d'altitude en zone climatique H1b, H1c et H2d, telles que définies dans la méthode 3CL-DPE 2021, les valeurs CEP _ e, CEP _ f (en kWh/ m2/ an) et EGES _ e, EGES _ f (en kgeqCO2/ m2/ an) sont identifiées pour chaque surface fonction de la surface de référence, dans le tableau suivant. Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire :
| E |
F
| S _ REF (m2) |
| CEP _ e |
| EGES _ e |
| CEP _ f |
EGES _ f
| ≤ 8 |
| 682 |
| 100 |
| 819 |
132
| 9 |
| 634 |
| 97 |
| 765 |
128
| 10 |
| 593 |
| 94 |
| 720 |
125
| 11 |
| 563 |
| 92 |
| 687 |
123
| 12 |
| 538 |
| 91 |
| 658 |
121
| 13 |
| 516 |
| 89 |
| 634 |
120
| 14 |
| 497 |
| 88 |
| 612 |
118
| 15 |
| 481 |
| 86 |
| 594 |
117
| 16 |
| 472 |
| 86 |
| 584 |
116
| 17 |
| 464 |
| 85 |
| 576 |
115
| 18 |
| 457 |
| 85 |
| 569 |
115
| 19 |
| 450 |
| 84 |
| 562 |
115
| 20 |
| 445 |
| 84 |
| 556 |
114
| 21 |
| 440 |
| 84 |
| 551 |
114
| 22 |
| 435 |
| 83 |
| 546 |
113
| 23 |
| 431 |
| 83 |
| 542 |
113
| 24 |
| 427 |
| 83 |
| 538 |
113
| 25 |
| 423 |
| 83 |
| 534 |
113
| 26 |
| 420 |
| 82 |
| 531 |
113
| 27 |
| 417 |
| 82 |
| 527 |
112
| 28 |
| 414 |
| 82 |
| 524 |
112
| 29 |
| 411 |
| 82 |
| 522 |
112
| 30 |
| 409 |
| 82 |
| 519 |
112
| 31 |
| 406 |
| 82 |
| 517 |
112
| 32 |
| 404 |
| 81 |
| 514 |
111
| 33 |
| 402 |
| 81 |
| 512 |
111
| 34 |
| 400 |
| 81 |
| 510 |
111
| 35 |
| 398 |
| 81 |
| 508 |
111
| 36 |
| 397 |
| 81 |
| 507 |
111
| 37 |
| 395 |
| 81 |
| 505 |
111
| 38 |
| 393 |
| 81 |
| 503 |
111
| 39 |
| 392 |
| 81 |
| 502 |
111
| 40 |
| 390 |
| 80 |
| 500 |
110
2. Etiquette climat
2.1. Généralités
Le classement de la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre se fait selon une échelle de sept classes, appelée "étiquette climat". La quantité d'émissions est croissante, partant de la classe A (la plus performante, figurant en bleu clair), à la classe G (la moins performante, figurant en bleu foncé).
L'étiquette climat doit être conforme au modèle suivant (exemple de visualisation pour un bien classé E) :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XVrWD3X2HrCSQ8H60WvMu0H0-O1EhNvzqkhdsD-P4D4=
Les sept variantes graphiques de l'étiquette climat, correspondant aux classes énergétiques A à G, peuvent être consultées et téléchargées aux formats PNG (Portable Network Graphics) et SVG (Scalable Vector Graphics) sur le site internet du ministère chargé de la construction.
2.2. Valeurs seuils des classes climatiques
La classification de A à G des émissions de gaz à effet de serre du bien est définie de la façon suivante, selon la quantité d'émissions de gaz à effet de serre estimée par unité de surface de référence et par an (valeur arrondie à l'entier inférieur) :
| Classe |
Emissions de gaz à effet de serre
("EGES", en kg éqCO2/ (m2. an))
| A |
EGES < EGES _ a
| B |
EGES _ a ≤ EGES < EGES _ b
| C |
EGES _ b ≤ EGES < EGES _ c
| D |
EGES _ c ≤ EGES < EGES _ d
| E |
EGES _ d ≤ EGES < EGES _ e
| F |
EGES _ e ≤ EGES < EGES _ f
| G |
EGES ≥ EGES _ f
En fonction des cas de figures rencontrés, les valeurs EGES _ a, EGES _ b, EGES _ c, EGES _ d, EGES _ e, EGES _ f (en kgeqCO2/ m2/ an) sont identifiées dans le paragraphe 1.2 de la présente annexe.
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1^{er} et de l'annexe 1 dudit arrêté, entrent en vigueur le 1^{er} juillet 2024.
Annexe 6
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Arrêté du 25 mars 2024 - art. 1 (V)
Annexe non reproduite.
Vous pouvez consulter la présente annexe à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4qE7zNsiFZL-4wqNyqoY-CA=
Conformément au 4° de l’article 1 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), toutes les occurrences dans la présente annexe des mots : "surface habitable" sont remplacées par : "surface de référence".
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1^{er} dudit arrêté, entrent en vigueur le 1^{er} juillet 2024.
Annexe 7
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Arrêté du 25 mars 2024 - art. Annexe 2
ÉVALUATION DES FRAIS ANNUELS D'ÉNERGIE
1. Tarifs des énergies
Les frais annuels de la consommation d'énergie calculée sont, pour chaque type d'énergie utilisée pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, le produit de la quantité d'énergie finale nécessaire par le prix du kWh, selon les barèmes figurant dans les tableaux suivants. Ces frais sont estimés en faisant abstraction des autres usages de certaines énergies.
Les tarifs mentionnés dans les tableaux ci-dessous sont révisés en fonction de l'évolution des prix moyens des énergies. La date de la version de l'arrêté utilisé figure sur le diagnostic de performance énergétique, à côté de l'estimation des frais annuels d'énergie.
Tableau des tarifs des énergies hors électricité et gaz naturel
Prix du kWh PCI d'énergie finale en € TTC
(abonnement compris)
---
| Fioul domestique (1) |
0,14821
| Chauffage urbain (2) |
0,08921
| Propane (1) |
0,15672
| Butane (1) |
0,23429
| Charbon (2) |
0,02787
| Bois-Granulés (pellets) ou briquettes (3) |
0,09897
| Bois-Autres (bûches, plaquettes) (2) |
0,04200
Sources CGDD :
(1) Les prix des produits pétroliers en 2022.
(2) Bilan énergétique de la France pour 2021.
(3) Prix ménages bois (Données quatrième trimestre 2023).
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 4 et de l'annexe 2 dudit arrêté, entrent en vigueur le 1^{er} juillet 2024.
Annexe 8
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Arrêté du 25 mars 2024 - art. 1 (V)
Annexe non reproduite.
Vous pouvez consulter la présente annexe à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4qE7zNsiFZL-4wqNyqoY-CA=
La présente annexe est modifiée conformément à l'article 1^{er} de l'arrêté du 8 octobre 2021 (NOR : LOGL2118341A).
Conformément au 4° de l’article 1 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), toutes les occurrences dans la présente annexe des mots : "surface habitable" sont remplacées par : "surface de référence".
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1^{er} dudit arrêté, entrent en vigueur le 1^{er} juillet 2024.
Annexe 9
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Arrêté du 25 mars 2024 - art. 1 (V)
Annexe non reproduite.
Vous pouvez consulter la présente annexe à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4qE7zNsiFZL-4wqNyqoY-CA=
La présente annexe est modifiée conformément à l'article 1^{er} de l'arrêté du 8 octobre 2021 (NOR : LOGL2118341A).
Conformément au 4° de l’article 1 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), toutes les occurrences dans la présente annexe des mots : "surface habitable" sont remplacées par : "surface de référence".
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1^{er} dudit arrêté, entrent en vigueur le 1^{er} juillet 2024.
Annexe 10
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Arrêté du 25 mars 2024 - art. 1 (V)
Annexe non reproduite.
Vous pouvez consulter la présente annexe à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4qE7zNsiFZL-4wqNyqoY-CA=
Conformément au 4° de l’article 1 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), toutes les occurrences dans la présente annexe des mots : "surface habitable" sont remplacées par : "surface de référence".
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1^{er} dudit arrêté, entrent en vigueur le 1^{er} juillet 2024.
Annexe 11
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Arrêté du 25 mars 2024 - art. 1 (V)
Annexe non reproduite.
Vous pouvez consulter la présente annexe à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4qE7zNsiFZL-4wqNyqoY-CA=
Conformément au 4° de l’article 1 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), toutes les occurrences dans la présente annexe des mots : "surface habitable" sont remplacées par : "surface de référence".
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1^{er} dudit arrêté, entrent en vigueur le 1^{er} juillet 2024.
Article Annexe 12
En vigueur du 14 avr. 2021 au 01 janv. 2023 En vigueur du 14 avril 2021 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 3 novembre 2022 - art. 1
Annexe non reproduite.
Annexe 13
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Arrêté du 25 mars 2024 - art. 1 (V)
Annexe non reproduite.
Vous pouvez consulter la présente annexe à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4qE7zNsiFZL-4wqNyqoY-CA=
Conformément au 4° de l’article 1 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), toutes les occurrences dans la présente annexe des mots : "surface habitable" sont remplacées par : "surface de référence".
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1^{er} dudit arrêté, entrent en vigueur le 1^{er} juillet 2024.
Annexe 14
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Arrêté du 25 mars 2024 - art. 1
Annexe non reproduite.
Vous pouvez consulter la présente annexe à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4qE7zNsiFZL-4wqNyqoY-CA=
La présente annexe est modifiée conformément à l'article 1^{er} de l'arrêté du 8 octobre 2021 (NOR : LOGL2118341A).
Conformément au 5° de l'article 1 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), toutes les occurrences dans la présente annexe des termes : "Sh" et "Sh _ i" sont remplacées respectivement par : "Sref" et "Sref _ i".
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1^{er} dudit arrêté, entrent en vigueur le 1^{er} juillet 2024.
Article Annexe 15
En vigueur du 14 avr. 2021 au 01 janv. 2023 En vigueur du 14 avril 2021 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 3 novembre 2022 - art. 1
Annexe non reproduite.
Fait le 31 mars 2021.
La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
DPE : méthodes, logiciels et transmission
Méthode 3CL-DPE, validation des logiciels et transmission des résultats. Les annexes graphiques et méthodes publiées en PDF restent accessibles dans leurs éditions officielles.
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Préambule et dispositions
La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-5, R. 134-1 à R. 134-5-8 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières du 3 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 9 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 11 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 22 mars 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 février au 15 mars 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Article 1
En vigueur depuis le 01 juil. 2021 En vigueur depuis le 01 juillet 2021
Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-8 du code de la construction, à l'exception des départements d'outre-mer.
Article 2
En vigueur depuis le 01 juil. 2021 En vigueur depuis le 01 juillet 2021
La méthode de calcul 3CL-DPE 2021, utilisée par la personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique dans les conditions déterminées par l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, est définie à l'annexe 1 du présent arrêté.
Article 3
En vigueur depuis le 01 oct. 2025 En vigueur depuis le 01 octobre 2025
Modifié par Arrêté du 16 juin 2025 - art. 7
1. Les logiciels établissant les diagnostics de performance énergétique, mettant notamment en œuvre la méthode de calcul 3CL-DPE 2021 mentionnée à l'article 2, sont validés par le ministre en charge de la construction selon la procédure d'évaluation définie en annexe 2 du présent arrêté.
2. Les logiciels ayant fait l'objet d'une demande d'évaluation auprès du ministre en charge de la construction selon les dispositions transitoires d'autoévaluation précisées à l'annexe 2 peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2021 pour la réalisation de diagnostics de performance énergétique. La liste des logiciels utilisables durant cette période fait l'objet d'une publication sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction.
En cas de constat d'un écart majeur et systématique à la méthode de calcul en vigueur au moment du constat ou d'informations manifestement erronées dans le rapport d'autoévaluation, un logiciel peut être retiré de cette liste. Cette décision intervient après mise en œuvre d'une procédure contradictoire.
3. Tout éditeur de logiciel validé selon les modalités susmentionnées met en place au moins une solution de production du rapport de diagnostic de performance énergétique selon des modalités sécurisées qui permettent de garantir l'intégrité du document et de faire obstacle à sa falsification.
4.
Les logiciels validés selon les modalités susmentionnées n'affichent l'étiquette énergie et l'étiquette climat mentionnées à l'annexe 5 de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, ainsi que les consommations d'énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre correspondant à ces étiquettes, qu'une fois le diagnostic de performance énergétique transmis à l'Agence de la transition écologique en application de l'article 4.
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ATDL2513478A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er octobre 2025.
Article 4
En vigueur depuis le 01 juil. 2021 En vigueur depuis le 01 juillet 2021
Les diagnostics de performance énergétique prévus par l'article L. 134-1 susvisé sont transmis à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au moyen d'un logiciel validé conformément à la procédure décrite à l'article 3, par envoi électronique du récapitulatif standardisé dont le contenu et le format sont décrits à l'annexe 3 du présent arrêté.
Article 5
En vigueur depuis le 01 juil. 2021 En vigueur depuis le 01 juillet 2021
A abrogé les dispositions suivantes :
> -Arrêté du 15 septembre 2006
>
>> Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V
> -Arrêté du 17 octobre 2012
>
>> Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexe, Art. null
> -Arrêté du 24 décembre 2012
>
>> Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexe, Art. null
>
> -Arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France métropolitaine.
>
> -Arrêté du 6 mai 2008 portant confirmation de l'approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France métropolitaine.
Article 6
En vigueur depuis le 01 juil. 2021 En vigueur depuis le 01 juillet 2021
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article 7
En vigueur depuis le 01 juil. 2021 En vigueur depuis le 01 juillet 2021
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 3)
Annexe 1
En vigueur depuis le 15 oct. 2021 En vigueur depuis le 15 octobre 2021
Modifié par Arrêté du 8 octobre 2021 - art. (V)
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0240 du 14 octobre 2021 accessible à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7hpbVyq228foxHzNM7WleDImAyXlPNb9zULelSY01V8=
Se reporter aux modalités d'applications prévues à l'article 3 de l'arrêté du 8 octobre 2021 (NOR : LOGL2118341A).
Annexe 2
En vigueur depuis le 15 oct. 2021 En vigueur depuis le 15 octobre 2021
Modifié par Arrêté du 8 octobre 2021 - art. 2
PROCÉDURE D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES LOGICIELS AUX RÈGLES D'ÉTABLISSEMENT DU DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
1. Définition
La procédure d'évaluation permet aux éditeurs de logiciels et aux utilisateurs de ceux-ci de s'assurer de leur conformité à la réglementation ainsi que de leurs qualités techniques et ergonomiques pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique.
2. Formulation d'une demande d'évaluation par un éditeur de logiciel
Les demandes d'évaluation sont à adresser par l'éditeur de logiciel au ministre en charge de la construction.
Le dossier de demande est composé a minima des pièces administratives suivantes :
-une fiche de renseignements portant sur le demandeur et sur le logiciel faisant objet de la demande d'évaluation ;
-les domaines d'utilisation du logiciel (bâtiments neufs, bâtiments existants, logement, tertiaire, affichage dans les bâtiments publics, maison individuel, appartement, diagnostic à l'échelle d'un immeuble collectif, …) ;
-le logiciel à évaluer, sa licence et la documentation associée ;
-les résultats des autotests de recevabilité présentés sous forme de tableaux mis à disposition par le ministre en charge de la construction. Les autotests comprennent notamment les résultats finaux et intermédiaires attendus.
3. Traitement des demandes d'évaluation
Le ministre en charge de la construction évalue l'acceptabilité de la demande au regard de la complétude du dossier et de la validité des résultats obtenus sur les autotests de recevabilité.
Le ministre en charge de la construction transmet, pour évaluation, les dossiers recevables à un comité d'évaluation constitué à cet effet.
Le délai mentionné à l'article R. 134-5-7 démarre à compter de la réception d'un dossier complet par l'administration.
4. Issue de l'évaluation
Le rapport d'évaluation relatif au logiciel évalué est transmis au demandeur et mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction.
La validation du logiciel est effective à la suite de la décision prise par le ministre en charge de la construction à l'aide de ce rapport d'évaluation, ou à défaut, à l'issu du délai mentionné à l'article R. 134-5-7 du code de la construction et de l'habitation.
5. Mises à jour
Les éditeurs doivent tenir à jour leurs logiciels en fonction des évolutions réglementaires.
Toute modification, réglementaire ou non, apportée au logiciel doit faire l'objet d'une déclaration auprès du ministre en charge de la construction.
Suivant l'importance de la modification, le ministre en charge de la construction se réserve le droit de remettre en cause la validation du logiciel en exigeant que celui-ci soit soumis à une nouvelle procédure de validation ou, le cas échéant, à une procédure simplifiée adaptée.
6. Dispositions transitoires d'autoévaluation
L'autoévaluation précisée au second alinéa de l'article 3 du présent arrêté est organisée en deux étapes.
1. Jusqu'au 30 septembre 2021, l'autoévaluation est réalisée à partir d'une série partielle des autotests de recevabilité mentionnés au point 2 de l'annexe. Les logiciels ayant réalisé cette première étape d'autoévaluation peuvent être utilisés jusqu'au 30 septembre 2021. La liste de ces logiciels est publiée sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction.
2. A compter du 1er octobre 2021, l'autoévaluation est réalisée, le cas échéant complétée, à partir de la totalité de la série des autotests de recevabilité. Les logiciels ayant réalisé cette seconde étape d'autoévaluation peuvent être utilisés jusqu'au 31 mars 2021. La liste de ces logiciels est publiée sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction.
Annexe 3
En vigueur depuis le 01 juil. 2021 En vigueur depuis le 01 juillet 2021
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0087 du 13 avril 2021 accessible à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4rj1eH6w-xJoB6-2bmLS9gg=
Fait le 31 mars 2021.
La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Amiante avant travaux : repérage dans les immeubles bâtis
Préparation, réalisation et restitution du repérage avant travaux. La mission de repérage et la prévention des travailleurs en sous-section 4 relèvent de textes distincts.
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Préambule et dispositions
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive (CE) 1999/45 et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement n° 1488/94 CE de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission ;
Vu le code du travail, notamment les articles R. 4412-97 et suivants ;
Vu le décret n° 2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et à la protection des marins contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante ;
Vu l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ;
Vu l'avis de la commission spécialisée n° 2 relative à la prévention des risques physiques, chimiques et biologiques, du conseil d'orientation des conditions de travail (COCT) en date du 7 mai 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE) en date du 21 mai 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) en date du 6 juin 2019,
Arrêtent :
Article 1
En vigueur depuis le 19 juil. 2019 En vigueur depuis le 19 juillet 2019
Le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
La mise en œuvre des prescriptions de la norme NF X 46-020 : août 2017 « Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie », dans ses parties afférentes au repérage avant travaux de l'amiante, est réputée satisfaire aux dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 4, 7, 11 et 14.
Un opérateur de repérage issu d'un Etat membre de l'Union européenne, non établi en France, s'il dispose de compétences équivalentes à celles définies à l'article 4, peut effectuer cette mission de repérage sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant du présent arrêté.
Article 2
En vigueur depuis le 19 juil. 2019 En vigueur depuis le 19 juillet 2019
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- « donneur d'ordre » : la personne physique ou morale qui fait réaliser l'opération visée au I de l'article R. 4412-97 du code du travail dans tout ou partie d'un immeuble bâti. On entend ici par donneur d'ordre le donneur d'ordre lui-même, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeuble bâti ;
- « dossier de traçabilité » : le dossier technique amiante prévu à l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ou le dossier amiante partie privative prévu à l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique ;
- « échantillon » : la partie représentative d'un (ou plusieurs) produit(s) ou d'un (ou plusieurs) matériau(x) résultant d'un prélèvement et ayant vocation à être analysée en laboratoire ;
- « investigation approfondie » : action nécessaire à l'inspection visuelle de la composition externe ou interne d'un composant de construction ou d'un volume. Elle peut être destructive (lorsqu'elle nécessite une réparation, une remise en état ou un ajout de matériau) ou non-destructive ;
- « opérateur de repérage » : la personne physique qui réalise une mission de repérage de l'amiante dans un immeuble bâti dans le cadre d'une commande du donneur d'ordre ;
- « programme de travaux » : le document contenant a minima la liste détaillée des travaux et la localisation précise de leur réalisation ;
- « périmètre de repérage » : l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre ;
- « programme de repérage » : la liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 du présent arrêté ;
- « matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante » : les matériaux ou produits manufacturés relevant du programme de repérage et dont la composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication ou de leur mise en œuvre. On distingue les matériaux et les produits comme suit :
- produit : manufacturé, standardisé, mis en œuvre en l'état tel que des dalles de sol ou des dalles de faux-plafonds ;
- matériau : réalisé in situ, selon des règles de mise en œuvre, à la suite d'une préparation à pied d'œuvre tel que flocage, enduit, peinture et revêtement bitumineux ;
- « matériaux ou produits contenant de l'amiante » : les matériaux ou produits relevant du programme de repérage susceptibles de contenir de l'amiante et pour lequel l'opérateur de repérage a conclu à la présence d'amiante, le cas échéant sur le fondement d'une ou plusieurs analyses du matériau ou du produit considéré par un laboratoire accrédité ;
- « prélèvement » : l'acte de prélever une partie représentative d'un (ou plusieurs) produit(s) ou d'un (ou plusieurs) matériau(x) ;
- « sondage » : l'action qui permet de s'assurer que des composants de construction sont semblables dans le but, notamment, de déterminer des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) ;
- « zone présentant des similitudes d'ouvrage » : la partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages ou parties d'ouvrage sont semblables.
Article 3
En vigueur depuis le 19 juil. 2019 En vigueur depuis le 19 juillet 2019
I. - Le repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.
II. - Le repérage est adapté à la nature de l'opération et à son périmètre, selon le programme de travaux, comprenant leur localisation précise, transmis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage. Ce dernier transmet sa mise à jour en cas de modification des travaux.
Lorsque certaines parties de l'immeuble bâti susceptibles d'être affectées par l'opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant engagement des travaux projetés, l'opérateur de repérage explique, dès les premières pages de son rapport prévu au I de l'article 9, les raisons pour lesquelles il n'a pu mener sur ces parties de l'immeuble bâti la recherche d'amiante selon les conditions requises à l'article 6 et précise les investigations complémentaires restant à réaliser au fur et à mesure des différentes étapes de l'opération projetée.
Sur la base de ces indications, le donneur d'ordre confie à un opérateur de repérage la réalisation des investigations complémentaires rendues nécessaires sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante devenus accessibles au fur et à mesure de la réalisation de l'opération, en se conformant au plus près aux conditions fixées à l'article 6.
III. - Le donneur d'ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d'amiante lorsque les informations consignées dans le dossier de traçabilité prévu à l'article 11 permettent déjà de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux et produits susceptibles d'être impactés par les travaux projetés.
Article 4
En vigueur depuis le 31 janv. 2020 En vigueur depuis le 31 janvier 2020
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2020 - art. 1
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2020 - art. 3
Les différentes phases constitutives de la mission de repérage de l'amiante définie à l'article 3 du présent arrêté sont réalisées par un opérateur de repérage disposant de la certification avec mention dans le domaine amiante prévue par l'arrêté pris en application des articles R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 1334-23 du code de la santé publique.
Préalablement à la réalisation de toute mission de recherche avant travaux de l'amiante, l'opérateur de repérage est formé à la prévention contre les risques d'exposition à l'amiante, en sa qualité d'intervenant relevant du 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail, selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 4412-117 du code du travail.
Il possède également les compétences lui permettant de procéder à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante, selon les modalités définies par l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments, de manière à permettre au donneur d'ordre d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et d'apporter des conseils sur les modalités d'élimination des déchets.
Jusqu'au 30 juin 2020, les opérateurs de repérage ne disposant pas de la certification avec mention peuvent réaliser la mission de repérage avant travaux de l'amiante prévue à l'article 3.
Par décision no 436420 du 30 décembre 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHS:2021:436420.20211230, l'arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis (NOR : LOGL1923205A) est annulé.
Article 5
En vigueur depuis le 19 juil. 2019 En vigueur depuis le 19 juillet 2019
I. - Dès la phase de consultation se rapportant à une mission de repérage amiante avant travaux, le donneur d'ordre communique les documents et informations nécessaires à la bonne exécution de ladite mission, et notamment :
- la liste des immeubles ou parties d'immeubles bâtis concernés ainsi que, pour chaque immeuble, la date de délivrance du permis de construire et les années de construction, modification et réhabilitation, si elles sont connues ;
- le programme détaillé des travaux ;
- lorsqu'il en dispose, les plans à jours du ou des immeubles bâtis ou, à défaut, des croquis ; si ce n'est pas le cas, le donneur d'ordre fait réaliser les plans ou croquis manquants.
Le donneur d'ordre ne doit pas imposer dans sa commande la méthodologie de repérage. Il ne peut déterminer le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses devant être effectués par l'opérateur de repérage.
Dans le cas où le programme de travaux est modifié après passation de la commande de la mission de repérage, le donneur d'ordre doit en informer l'opérateur de repérage missionné et adapter en conséquence sa mission.
II. - Le donneur d'ordre désigne un accompagnateur pour l'organisation et le suivi de cette mission de repérage, chaque fois que nécessaire.
Celui-ci doit connaître les lieux et les procédures spécifiques s'y attachant et, le cas échéant, être titulaire des habilitations nécessaires pour pénétrer dans certains locaux techniques concernés par l'opération projetée ou, à défaut, pouvoir faire appel à des personnes dûment habilitées.
Le donneur d'ordre ou l'accompagnateur qu'il a désigné prend les dispositions nécessaires pour permettre à l'opérateur de repérage d'accéder et de circuler dans l'ensemble des locaux relevant du périmètre de la mission de repérage. Pour ce faire :
- en fonction des besoins exprimés par l'opérateur de repérage, il fournit les moyens nécessaires pour accéder en sécurité à certains matériaux ou produits ;
- en fonction des besoins exprimés par l'opérateur de repérage, il est procédé aux démontages nécessitant des outillages et/ou des investigations approfondies spécifiques ;
- il est procédé à l'information des locataires ou copropriétaires du ou des locaux concernés et, d'une manière générale, des occupants ou exploitants du ou des locaux concernés par la mission de repérage devant être réalisée.
En fonction de l'objet de l'opération, et notamment en cas de démolition ou de réhabilitation, le donneur d'ordre ou l'accompagnateur qu'il a désigné prend les dispositions nécessaires pour que le repérage soit réalisé, après enlèvement ou déplacement des mobiliers dans les parties de l'immeuble bâti concernées par l'opération projetée, afin que tous les composants relevant du programme de recherche de l'amiante puissent être rendus accessibles et pour prévenir la pollution de ces mobiliers par des fibres d'amiante.
Si ces mobiliers ne gênent pas l'accessibilité des ouvrages faisant l'objet du repérage, ils peuvent être simplement protégés, si les démarches d'investigation sont susceptibles de générer des fibres d'amiante.
En outre, dans le cas de la démolition, le repérage est réalisé après évacuation des parties de l'immeuble bâti concernées par l'opération projetée afin que tous les ouvrages soient accessibles. Toutefois, les recherches qui ne génèrent pas de fibres peuvent être engagées avant l'évacuation.
Article 6
En vigueur depuis le 19 juil. 2019 En vigueur depuis le 19 juillet 2019
I.-L'opérateur de repérage détermine le périmètre et le programme de sa mission de repérage, en prenant notamment en considération les documents et informations fournis par le donneur d'ordre en application de l'article 5 du présent arrêté ainsi que les données de l'annexe 1 au présent arrêté.
L'opérateur de repérage transmet le périmètre et le programme de repérage ainsi fixés au donneur d'ordre, pour avis éventuel sur la cohérence avec le programme de travaux, avant le début de ses investigations sur site.
II.-Pour mener à bien sa mission de repérage, l'opérateur de repérage recherche et identifie les matériaux et produits relevant de son programme de repérage et présents dans le périmètre de sa mission. Pour ce faire, il procède à une inspection visuelle de tous les composants et parties de composants de la construction concernés par les travaux programmés, au besoin en réalisant des investigations approfondies.
L'opérateur de repérage peut soit réaliser lui-même lesdites investigations approfondies soit, lorsqu'elles requièrent un outillage et/ ou une compétence spécifique, demander au donneur d'ordre d'y faire procéder par un prestataire compétent.
L'opérateur de repérage enregistre, à fins de restitution dans son rapport, les matériaux et produits relevant du programme de repérage identifiés, ainsi que leurs caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).
Il repère parmi les matériaux et produits présents ceux susceptibles de contenir de l'amiante.
Il conclut s'agissant de chaque matériau et produit identifié comme susceptible de contenir de l'amiante quant à la présence ou à l'absence d'amiante.
III.-Le jugement personnel de l'opérateur de repérage ne peut jamais constituer à lui seul un critère permettant de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans un matériau ou un produit susceptible d'en contenir.
L'opérateur de repérage exploite les informations concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante issues notamment du dossier technique amiante ou du dossier amiante-parties privatives et, le cas échéant, résultant :
-d'un précédent repérage de l'amiante portant en tout ou partie sur le périmètre de la mission de repérage commandée ;
-d'un marquage sur un matériau ou un produit ou de documents techniques.
S'il ne dispose d'aucune information du donneur d'ordre concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, ou s'il estime insuffisante la qualité des informations dont il dispose du fait de leur incomplétude, de leur défaut de fiabilité ou de pertinence, il appartient à l'opérateur de repérage de prélever un ou plusieurs échantillons en vue d'une analyse afin de pouvoir conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux ou les produits susceptibles d'en contenir.
L'opérateur de repérage choisit, conformément aux exigences de l'article R. 4412-97-I du code du travail, un organisme accrédité pour l'analyse des échantillons prélevés selon les méthodes d'analyse définies par l'arrêté pris en application des articles R. 4412-97-II du code du travail et R. 1334-24 du code de la santé publique.
IV.-Une zone présentant des similitudes d'ouvrages (ZPSO) s'entend d'une partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages ou parties d'ouvrages sont semblables. La définition de ZPSO permet à l'opérateur de repérage d'optimiser ses investigations en réduisant le nombre de prélèvements devant être réalisés pour analyse.
Une ZPSO peut concerner un ou plusieurs matériaux et/ ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais ne peut porter que sur un seul composant de la construction au sens de l'annexe du présent arrêté. En cas de présence d'un même matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante sur des composants de construction distincts, l'opérateur de repérage s'attache à définir et à valider autant de ZPSO que de composants de construction.
Une hypothèse de ZPSO peut être réévaluée tout le long de la mission de repérage.
Dès la phase d'analyse des documents et informations transmis par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage se renseigne sur les caractéristiques constructives de l'immeuble bâti, aux fins d'examiner si une ou des hypothèses de ZPSO peuvent être envisagées.
Lors de la réalisation de la mission de repérage, pour chaque hypothèse de ZPSO, l'opérateur de repérage :
-détermine un élément témoin de référence sur une partie limitée d'un composant de construction concerné par cette hypothèse de ZPSO. Un élément témoin doit être représentatif des différents matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante présents sur le composant de construction considéré et doit permettre de qualifier la ZPSO ;
-compare, notamment par voie de sondages, les caractéristiques de cet élément témoin de référence avec les composants de construction similaires. L'opérateur tiendra compte pour la réalisation de ces sondages du caractère continu ou discontinu de la ZPSO, c'est-à-dire s'il existe ou non une interruption de la continuité du (ou des) matériau (x) ou produit (s) concerné (s) par le programme de repérage au sein du composant de construction considéré ;
-en fonction des résultats de ces investigations, confirme l'hypothèse de ZPSO pour le composant de construction considérée ou, à défaut, réévalue les contours de ladite hypothèse, voire l'invalide.
Article 7
En vigueur depuis le 19 juil. 2019 En vigueur depuis le 19 juillet 2019
I. - Lorsque pour les motifs prévus au I de l'article R. 4412-97-3 du code du travail, le repérage ne peut être mis en œuvre, la protection collective et individuelle des travailleurs est assurée comme si la présence de l'amiante était avérée, ainsi que l'élimination des déchets.
II. - La ou les entreprise(s) intervenant sur les bâtiments s'appuient notamment sur le programme des travaux programmés ou commandés ainsi que sur les informations contenues dans le dossier de traçabilité prévu à l'article 11 du présent arrêté, lorsqu'elles existent, pour identifier les travaux émissifs en poussières qu'elles sont chacune appelées à réaliser et pour déterminer le ou les processus au sens du 9° de l'article R.
4412-96 du code du travail qu'elles doivent mettre en œuvre à cette occasion.
III. - Pour les cas d'exemption découlant d'une situation d'urgence ou de la nécessité d'assurer la protection de la santé ou de la sécurité de l'opérateur de repérage :
- la ou les entreprises intervenante(s) met(tent) en œuvre les mesures de protection collective et individuelle associées aux processus utilisés, afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante à l'extérieur de la zone de travail et d'assurer la protection des travailleurs ;
- chaque entreprise intervenante décrit, dans son document unique d'évaluation des risques, les moyens de protection collective dont, le cas échéant, les types de protections de surface et de confinement mis en place pour chaque processus.
Au fur et à mesure de l'avancée des travaux programmés ou commandés, et sous réserve de pouvoir garantir sa sécurité, le donneur d'ordre peut confier à un opérateur de repérage la réalisation des investigations complémentaires sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le périmètre des travaux restant à réaliser.
Ceci en vue de pouvoir corroborer ou infirmer les conclusions initiales de l'évaluation des risques de la ou des entreprise(s) chargée(s) de réaliser les travaux programmés ou commandés et adapter, le cas échéant, les mesures de prévention liées.
IV. - Pour le cas d'exemption relatif aux travaux de réparation ou de maintenance corrective, constitutifs d'interventions au sens du 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail et mettant en œuvre un ou plusieurs processus relevant du premier niveau d'empoussièrement de l'article R.
4412-98 du code du travail, la ou les entreprise(s) intervenante(s) justifie(nt), pour le ou les processus qu'elle(s) met(tent) en œuvre, d'au moins un mesurage réalisé conformément aux exigences des articles R. 4412-103 à R. 4412-106 du code du travail et mettant en évidence un empoussièrement relevant du premier niveau de l'article R. 4412-98. A défaut, la ou les entreprise(s) intervenante(s) s'appuie(nt) sur les données d'une source fiable, et faisant état d'un tel résultat.
Le donneur d'ordre s'assure que l'offre de l'entreprise intervenante intègre bien les exigences qui s'appliquent aux interventions relevant du 2° de l'article R. 4412-94.
Le cas échéant, la ou les entreprise(s) intervenante(s) met(tent) en œuvre les mesures de protection collective et individuelle associées aux processus relevant du premier niveau d'empoussièrement de l'article R. 4412-98.
Chaque employeur décrit, dans son document unique d'évaluation des risques, les moyens de protection collective dont, le cas échéant, les types de protections de surface et de confinement mis en place pour chaque processus.
Article 8
En vigueur depuis le 19 juil. 2019 En vigueur depuis le 19 juillet 2019
Dans les situations visées à l'article R. 4412-97-4 du code du travail, pour les parties qui n'ont pu être investiguées avant l'engagement des travaux, dans l'hypothèse où elles sont de nature à contenir de l'amiante ou des matériaux ou produits en contenant en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 au présent arrêté, l'entreprise intervenante met en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle prévues à l'article 7.
Article 9
En vigueur depuis le 19 juil. 2019 En vigueur depuis le 19 juillet 2019
I. - Une fois sa mission achevée, l'opérateur de repérage établit un rapport par immeuble bâti qui contient au moins les éléments listés en annexe 2 du présent arrêté. Il joint notamment, en annexe à ce rapport, son certificat de compétence avec mention ainsi que son attestation d'assurance.
L'opérateur indique dans le rapport les raisons justifiant qu'un matériau ou produit relevant du programme de repérage et présent dans le périmètre de sa mission de repérage n'est pas susceptible de contenir de l'amiante.
Les conclusions de l'opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.
II.
- Dans les cas exceptionnels visés au II de l'article 3 du présent arrêté, où l'opérateur de repérage a été techniquement dans l'impossibilité de réaliser ses investigations sur certaines parties de l'immeuble bâti relevant du périmètre de sa mission, le rapport doit expliciter, dès ses premières pages, les raisons pour lesquelles l'opérateur n'a pu mener sur ces parties d'immeuble bâti la recherche d'amiante selon les conditions requises à l'article 6 du présent arrêté et détailler les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.
Article 10
En vigueur depuis le 19 juil. 2019 En vigueur depuis le 19 juillet 2019
Lorsque des parties de l'immeuble bâti relevant du périmètre de sa mission lui sont inaccessibles, en raison par exemple de l'absence de clés ou d'une voie d'accès sécurisée, l'opérateur de repérage en informe par écrit le donneur d'ordre et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour faire lever cette situation.
S'il constate la persistance de cette situation, l'opérateur de repérage établit un pré-rapport qui précise notamment les différentes parties de l'immeuble bâti concernées par le repérage commandé et qui n'ont pas été visitées, avec le ou les motifs de cette absence de visite. Dans ce cas, le pré-rapport mentionne clairement qu'il y a lieu de compléter le repérage, et détaille les investigations restant à réaliser en lien avec le programme des travaux projetés.
Article 11
En vigueur depuis le 19 juil. 2019 En vigueur depuis le 19 juillet 2019
Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.
En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R.
1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux.
Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.
Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Article 12
En vigueur depuis le 19 juil. 2019 En vigueur depuis le 19 juillet 2019
Lorsque le projet du donneur d'ordre relève de plusieurs domaines d'activité au sens du II de l'article R. 4412-97 du code du travail, il peut désigner un coordinateur parmi les opérateurs de repérage choisis pour chacun des domaines concernés.
Ce coordinateur s'assure de la cohérence des conclusions issues des différentes missions de recherche de l'amiante commandées par le donneur d'ordre, ainsi que de leur cohérence avec le programme de repérage induit par le programme de travaux envisagé.
Il synthétise le tout dans un rapport final de repérage de l'amiante qu'il communique au donneur d'ordre.
Article 13
En vigueur depuis le 19 juil. 2019 En vigueur depuis le 19 juillet 2019
Les repérages amiante avant travaux réalisés préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conformément aux indications de la norme NF X 46-020 : août 2017 tiennent lieu du repérage amiante avant travaux requis au titre de l'article R. 4412-97 du code du travail.
Les repérages amiante avant travaux réalisés préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conformément aux indications de la norme NF X 46-020 : décembre 2008 ou NF X 46-020 : novembre 2002, en cas de programmation de nouveaux travaux relevant en tout ou partie de leur périmètre de recherche, donnent lieu à évaluation et le cas échéant à des investigations supplémentaires réalisées par un opérateur de repérage répondant aux exigences de l'article 4 du présent arrêté, et réalisées conformément aux modalités fixées au II de l'article 6 du présent arrêté.
Article 14
En vigueur depuis le 19 juil. 2019 En vigueur depuis le 19 juillet 2019
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de la santé et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Article
ANNEXES
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038777498
Annexe
Article
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2020 - art. 2
ANNEXE 2
ÉLÉMENTS MINIMAUX DEVANT FIGURER DANS LE RAPPORT DE REPÉRAGE
1° L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2° L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3° Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4° L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5° La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6° Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7° La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8° La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9° L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10° En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence avec mention dans le domaine amiante délivré à l'opérateur de repérage conformément aux exigences de l'arrêté pris en application des articles R.
271-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 1334-23 du code de la santé publique.
Fait le 16 juillet 2019.
La ministre du travail,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
Plomb : constat de risque d’exposition et annexes
Protocole du CREP, rapport et information des occupants. La version consultée intègre les modifications d’août 2026 ; vérifier la date applicable à chaque mission.
Version consultée le 31/10/2026. Les mentions historiques ou d’abrogation sont conservées et ne constituent pas des dispositions actuellement applicables.
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Ouvrez les articles et annexes ci-dessous. Reproduction des dispositions textuelles de la version consultée ; les tableaux sont présentés pour lecture à l’écran. Les annexes publiées uniquement en images ou en PDF se consultent via les liens officiels présents dans le texte. Les mentions d’abrogation et de modification sont conservées.
Préambule et dispositions
La ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2005/0567 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-5 à L. 1334-10 et R. 1334-10 à R. 1334-12,
Arrêtent :
Article 1
En vigueur depuis le 01 janv. 2012 En vigueur depuis le 01 janvier 2012
Dans le présent arrêté, le bien objet du constat de risque d'exposition au plomb est dénommé « bien ».
Le constat de risque d'exposition au plomb, défini à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique et ci-après dénommé CREP, a pour objectifs :
― d'informer le propriétaire et, le cas échéant, les occupants d'un logement ou d'un immeuble, sur la présence de revêtements contenant du plomb dans le bien, y compris les revêtements extérieurs au logement ;
― de permettre à l'opérateur qui réalise le constat de signaler à l'agence régionale de santé les situations de risque de saturnisme infantile ;
― de permettre à l'opérateur qui réalise le constat d'identifier les situations de dégradation du bâti susceptibles de porter gravement atteinte à la santé ou la sécurité des occupants, et de les signaler à l'agence régionale de santé ;
― de fournir des éléments sur la présence de plomb aux personnes susceptibles de réaliser des travaux de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements.
Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant, mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb encore non accessible.
Le CREP consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien afin d'identifier ceux contenant du plomb, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.
Le protocole du CREP mentionné à l'article R. 1334-10 du code de la santé publique est réalisé conformément aux prescriptions de l'annexe 1 du présent arrêté.
Article 2
En vigueur depuis le 10 août 2026 En vigueur depuis le 10 août 2026
Modifié par Arrêté du 3 août 2026 - art. 1
Une unité de diagnostic est définie comme un ou plusieurs éléments de construction ayant a priori un même substrat et un même historique en matière de construction et de revêtement.
Des mesures de concentration en plomb des revêtements sont réalisées pour chaque unité de diagnostic.
Elles sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X répondant aux critères de performance définis en annexe 3 du présent arrêté, vérifiés par le cédant avant leur cession et lors de leur maintenance.
Article 3
En vigueur depuis le 10 août 2026 En vigueur depuis le 10 août 2026
Modifié par Arrêté du 3 août 2026 - art. 2
La distribution, la détention et l'utilisation des appareils à fluorescence X équipés d'une source radioactive ou d'un tube générateur de rayons X, sont soumises aux obligations réglementaires prises en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.
Pour les appareils à fluorescence X équipés d'une source radioactive, l'opérateur du constat dispose d'une attestation du fabricant de l'appareil indiquant la durée de vie maximale de la source radioactive. Pendant cette durée, l'appareil garantit que 95 % des résultats de mesures réalisées sur un échantillon standardisé de concentration voisine de 1 mg/cm^{2} sont compris dans un intervalle : [valeur cible ― 0.1 mg/cm^{2} ; valeur cible + 0,1 mg/cm^{2}].
Article 4
En vigueur depuis le 01 janv. 2012 En vigueur depuis le 01 janvier 2012
Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire.
Article 5
En vigueur depuis le 01 janv. 2012 En vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les seuils mentionnés aux articles L. 1334-7 et L. 1334-8 du code de la santé publique sont les suivants :
― en l'absence d'analyse chimique, concentration surfacique en plomb total mesurée à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X, égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
― si une analyse chimique est réalisée et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g).
Article 6
En vigueur depuis le 01 janv. 2012 En vigueur depuis le 01 janvier 2012
L'auteur du constat classe de 0 à 3 chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement ayant fait l'objet de mesures, en fonction de la concentration en plomb et de la nature des dégradations, conformément aux dispositions du paragraphe 9 de l'annexe 1.
Si une unité de diagnostic est classée 3, les dispositions de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique sont reproduites en première page du rapport.
Article 7
En vigueur depuis le 01 janv. 2012 En vigueur depuis le 01 janvier 2012
Le contenu de la notice d'information mentionnée à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique est conforme à l'annexe 2 du présent arrêté.
Article 8
En vigueur depuis le 01 janv. 2012 En vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les situations de risque de saturnisme infantile mentionnées à l'article 1er sont les suivantes :
― au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3 ;
― l'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3 ;
Les situations de dégradation du bâti mentionnées à l'article 1er sont les suivantes :
― les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré ;
― les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures ou de ruissellement ou d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce ;
― les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouverts de moisissures ou de nombreuses tâches d'humidité.
Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1334-10 du code de la santé publique, en informe le propriétaire et le précise dans son rapport.
Article 9
En vigueur depuis le 10 août 2026 En vigueur depuis le 10 août 2026
Modifié par Arrêté du 3 août 2026 - art. 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Les mesures de concentration en plomb des revêtements mentionnées à l'article 2 sont effectués avec un appareil répondant aux critères définis à l'annexe 3 du présent arrêté au plus tard le 1^{er} avril 2027.
Article 10
A modifié les dispositions suivantes
Abroge Arrêté du 25 avril 2006 (VT)
Abroge Arrêté du 25 avril 2006 - Annexes (VT)
Abroge Arrêté du 25 avril 2006 - art. 1 (VT)
Abroge Arrêté du 25 avril 2006 - art. 2 (VT)
Abroge Arrêté du 25 avril 2006 - art. 3 (VT)
Abroge Arrêté du 25 avril 2006 - art. 4 (VT)
Abroge Arrêté du 25 avril 2006 - art. 5 (VT)
Abroge Arrêté du 25 avril 2006 - art. 6 (VT)
Abroge Arrêté du 25 avril 2006 - art. 7 (VT)
Abroge Arrêté du 25 avril 2006 - art. 8 (VT)
Abroge Arrêté du 25 avril 2006 - art. ANNEXE 1 (VT)
Abroge Arrêté du 25 avril 2006 - art. ANNEXE 2 (VT)
Abroge Arrêté du 25 avril 2006 - art. ANNEXE 3 (VT)
Abroge Arrêté du 25 avril 2006 - art. ANNEXE 4 (VT)
Article 11
En vigueur depuis le 01 janv. 2012 En vigueur depuis le 01 janvier 2012
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes (Articles Annexe I à Annexe III)
Annexe I
En vigueur depuis le 01 janv. 2012 En vigueur depuis le 01 janvier 2012
PROTOCOLE DE RÉALISATION D'UN CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB
1. Préparation de la mission
L'auteur du constat, tel que défini à l'article R. 1334-11 du code de la santé publique, informe le propriétaire préalablement à la réalisation du CREP qu'il pourra être amené à titre exceptionnel à réaliser des prélèvements au cours du constat.
2. Identification de la mission
L'auteur du constat précise si l'identification des revêtements contenant du plomb dans les immeubles d'habitation construits avant le 1er janvier 1949 est réalisée :
― dans le cas de la vente d'un bien en application de l'article L. 1334-6 du code de la santé publique. Dans ce cas, le CREP porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, balcon etc.) ;
― dans le cas de la mise en location de parties privatives en application de l'article L. 1334-7 du code de la santé publique. Dans ce cas, le CREP porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, balcon, etc.) ;
― dans le cas de travaux de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements ou hors contexte de travaux, pour les parties communes en application de l'article L. 1334-8 du même code. Dans ce cas, le CREP porte uniquement sur les revêtements des parties communes (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière, etc.).
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.
Lorsque le constat porte sur des parties privatives, et lorsque le bien est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.
3. Identification du bien
L'auteur du constat identifie, localise et décrit succinctement le bien, objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.
L'auteur du constat consigne les renseignements suivants, qu'il se fait préciser, ou à défaut, le motif pour lequel il n'en a pas connaissance :
Dans le cas d'un CREP réalisé en parties privatives :
1. Si le constat est réalisé avant vente ou avant mise en location ;
2. Si les parties privatives sont occupées ;
3. Dans le cas où les parties privatives sont occupées, s'il y a des enfants mineurs dont des enfants de moins de six ans ;
Dans le cas d'un CREP réalisé en parties communes : si le constat est réalisé avant travaux.
4. Calibrage de l'appareil à fluorescence X
Avant chaque inspection, l'auteur du constat procède si nécessaire au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.
5. Identification des locaux et des zones
Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.
L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux du bien. Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités.
Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux du bien, visités ou non, et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.
Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.
6. Identification des revêtements
Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction. Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.
Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.
D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.
Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent arrêté car ce plomb n'est pas accessible.
7. Identification des unités de diagnostic
Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser, telle que définie à l'article 2 du présent arrêté. Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.
Pour chaque zone, l'auteur du constat dresse la liste des unités de diagnostic, recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes. Il identifie chaque unité de diagnostic par son nom non ambigu. Lorsqu'il y a plusieurs unités de diagnostic de même type (porte, fenêtre...) dans une même zone, chacune d'elles doit être clairement identifiée et repérée sur le croquis.
L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic. Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).
En application de l'article 2 du présent arrêté, constituent des unités de diagnostic distinctes :
― les différents murs d'une même pièce ;
― des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
― les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
― des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
― une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.
Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.
Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic :
― l'ensemble des plinthes d'un même local ;
― une porte et son huisserie dans un même local ;
― une fenêtre et son huisserie dans un même local.
Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :
― chaque palier ;
― chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers.
En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de-chaussée. Dans un même local (partie de cage d'escalier), sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :
― l'ensemble des marches ;
― l'ensemble des contremarches ;
― l'ensemble des balustres ;
― le limon ;
― la crémaillère ;
― la main courante ;
― le plafond.
8. Mesure de la concentration en plomb
8.1. Généralités
Dans chaque local, toutes les unités de diagnostic font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Les unités de diagnostic manifestement récentes ou dépourvues de revêtement (exemples : porte, fenêtre, plinthe, ...), hors substrat métallique, ne font pas l'objet de mesure. En cas de doute, les mesures sont réalisées.
8.2. Stratégie de mesurage
Sur chaque unité de diagnostic, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Les mesures sont réalisées sur une partie saine de l'unité de diagnostic.
Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :
― une seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
― 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
― 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais qu'au moins une unité de diagnostic du même type a été mesurée avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.
Lorsque la différence entre la valeur mesurée et le seuil de 1 mg/cm² est inférieure à la valeur de la précision de l'appareil, la mesure est classée comme non concluante . La mesure est renouvelée sur un autre point de l'unité de diagnostic analysée.
Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs. La valeur retenue pour une unité de diagnostic donnée est la valeur mesurée la plus élevée, sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Par exemple, si l'unité de diagnostic est une paroi murale, une mesure est effectuée en partie haute et l'autre en partie basse.
L'auteur du constat doit être capable de mesurer la concentration en plomb du revêtement d'une unité de diagnostic située jusqu'à 3 m de hauteur.
Lorsqu'à l'évidence, l'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement, la recherche de plomb n'est pas nécessaire. Il en sera de même en présence de carrelages ou de faïences.
Lorsque l'auteur du constat réalise, en application de l'article 4, un prélèvement pour analyse chimique, il réalise ce prélèvement sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement minimal de 0,5 g). L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde.
L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières. Il est analysé en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble.
La mise en œuvre de la norme NF X 46 031 d'avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb est réputée satisfaire à cette exigence.
L'ensemble des mesures est récapitulé dans un tableau. En l'absence de mesures, la raison pour laquelle la mesure n'a pas été effectuée est indiquée dans le tableau.
9. Description de l'état de conservation des revêtements contenant du plomb et le cas échéant caractérisation de la dégradation
L'état de conservation des revêtements contenant du plomb est décrit par la nature des dégradations observées.
L'état de conservation d'un revêtement contenant du plomb à une concentration supérieure à l'un des seuils mentionnés à l'article 5 est jugé par l'auteur du constat qui a le choix entre les qualifications suivantes :
― non visible ;
― non dégradé ;
― état d'usage ;
― dégradé.
Si le revêtement est manifestement situé en dessous d'un revêtement sans plomb (papier peint par exemple), l'état de conservation est qualifié de non-visible.
Si le revêtement est visible et ne peut pas être qualifié de non dégradé, son état de conservation est déterminé à partir de la nature de la dégradation :
― en cas de dégradations d'usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu et ne générant spontanément des poussières ou des écailles (usure par friction, traces de chocs, microfissures...), l'état de conservation est qualifié d'état d'usage ;
― en cas de dégradations caractéristiques d'un défaut d'entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles (pulvérulence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes, ...), l'état de conservation est qualifié de dégradé.
10. Classement des unités de diagnostic
L'auteur du constat classe de 0 à 3 chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement ayant fait l'objet de mesures, en fonction de la concentration en plomb et de la nature des dégradations, conformément au tableau suivant :
Tableau 1. ― Classement des unités de diagnostic
CONCENTRATION
en plomb
| ÉTAT DE CONSERVATION |
| CLASSEMENT |
< seuil
| 0 |
≥ seuil
| Non dégradé ou non visible |
| 1 |
| Etat d'usage |
| 2 |
| Dégradé |
| 3 |
Les unités n'ayant pas fait l'objet de mesures ne sont pas classées.
11. Rapport et conclusions
Le constat est constitué par le rapport complet de la mission. Les pages du rapport sont numérotées et les annexes font parties intégrantes du rapport. En aucun cas, il ne peut être rédigé un résumé du rapport ou une attestation de présence ou d'absence de plomb.
Figurent en première page du rapport :
― l'identification et les coordonnées du propriétaire et du commanditaire du constat ;
― l'identification et les coordonnées de l'organisme chargé de la mission, l'identification de l'auteur du constat et sa signature ;
― les références du contrat d'assurance de l'auteur du constat ;
― la ou les dates du constat et la date du rapport ;
― l'adresse, la localisation du bien et l'objet de la mission ;
― les circonstances et le champ de la mission, l'état d'occupation du bien ;
― le modèle d'appareil à fluorescence X utilisé et son numéro de série, ainsi que, pour les appareils équipés d'une source radioactive, la date de chargement de la source dans l'appareil, la nature du radionucléide et son activité à la date de chargement de la source ;
― une conclusion dans laquelle figurent le nombre total d'unités de diagnostic et le pourcentage respectif des unités de diagnostic non mesurées (non classées), de classe 0, de classe 1, de classe 2 et de classe 3 par rapport au nombre total d'unités de diagnostic.
S'il existe au moins une unité de diagnostic de classe 1 et 2, l'auteur du constat indique de manière lisible sur la première page du rapport la mention suivante : Le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.
S'il existe au moins une unité de diagnostic de classe 3, l'auteur du constat indique de manière lisible sur la première page du rapport la mention suivante : En application de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants.
Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée.
Figurent également dans le corps du rapport :
― le croquis établi par l'auteur du constat ;
― la liste détaillée des locaux visités et non visités, et la raison pour laquelle un local n'a pas été visité ;
― l'identification des zones de chaque local ;
― pour chaque local, un tableau récapitulatif des résultats ;
― les éventuels commentaires.
Le tableau récapitulatif des résultats mentionne pour chaque mesure :
― le local concerné ;
― la zone concernée ;
― le libellé de l'unité de diagnostic ;
― la nature du substrat ;
― la nature du revêtement apparent ;
― pour les grandes surfaces, la localisation de la mesure ;
― la mesure ou le cas échéant la raison pour laquelle la mesure n'a pas été effectuée ;
― l'état de conservation ;
― le cas échéant, la nature de la dégradation ;
― le classement de l'unité de diagnostic ;
― les observations éventuelles.
Annexe II
En vigueur depuis le 01 janv. 2012 En vigueur depuis le 01 janvier 2012
NOTICE D'INFORMATION
Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.
Deux documents vous informent :
- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.
Les effets du plomb sur la santé
L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant.
Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le foetus.
Les mesures de prévention en présence
de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.
Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :
- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.
Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.
Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :
- surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent ;
- luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.
En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :
- si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.
Si vous êtes enceinte :
- ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.
Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).
Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales des territoires, des agences régionales de la santé ou des services communaux d'hygiène et de santé, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.
Annexe III
En vigueur depuis le 10 août 2026 En vigueur depuis le 10 août 2026
Création Arrêté du 3 août 2026 - art. 4
CRITÈRES DE PERFORMANCE DES APPAREILS PORTABLES À FLUORESCENCE X POUR LES MESURES DE PLOMB DES REVÊTEMENTS À VÉRIFIER AVANT LEUR CESSION ET LORS DE LEUR MAINTENANCE
1. Préparation des échantillons de tests
Deux catégories d'échantillons servant de support aux mesures sont utilisées et conservées jusqu'au prochain contrôle.
a) Première catégorie d'échantillons : matériaux de référence certifiés pour la détermination du plomb dans les peintures : NIST 2570-2576 (National Institute of Standards and Technology, Washington D.C., USA : Standard Reference Materials : Lead Paint films for portable X-ray Fluorescence Analysers NIST SRMs 2570-2576).
Les matériaux de référence NIST sont des films polyester recouverts d'une couche de peinture au plomb homogène et protégée par un film plastique contre l'abrasion. L'addition d'un colorant différent par référence permet de les reconnaître visuellement aisément. L'épaisseur de la couche est de 0,04 mm environ.
Le tableau suivant résume les caractéristiques des références NIST à utiliser :
Valeurs certifiées
---
| N° SRM |
| Couleur |
Concentration
| mg/cm^{2} |
Incertitude
| mg/cm^{2} |
Pigment de la base plomb
| 2570 |
| Blanc |
| 0 (<0.001) |
-------------
| 2572 |
| Orange |
| 1.527 |
| 0.091 |
Chromate de plomb
| 2573 |
| Rouge |
| 1.04 |
| 0.064 |
Chromate de plomb
| 2574 |
| Or |
| 0.714 |
| 0.083 |
Chromate de plomb
b) Seconde catégorie d'échantillons : échantillons synthétiques.
Ces échantillons sont constitués selon les modalités suivantes :
- sur 3 matériaux supports : fer, bois, plâtre ;
- pour chacun de ces matériaux supports, recouvrir d'une peinture contenant du plomb à la concentration de 1 mg/cm^{2}.
De plus, à partir de ces échantillons, constituer d'autres échantillons en recouvrant par :
- des revêtements fins. Sont testés chacun des revêtements fins suivants : peinture moderne au titane, peinture “mixte” au zync-baryum-titane, papier peint ;
- des revêtement épais. Sont testés chacun des revêtements épais suivants : 10 couches de peinture au titane (0,73 mm), 10 couches de papier peint (1,3 mm), toile de verre (0,35 mm), revêtement plastique épais (RPE) (1,4 mm).
2. Calibrage de l'appareil avant de procéder aux tests
L'appareil à fluorescence X est calibré selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.
Pour l'évaluation des performances, les appareils à fluorescence X sont utilisés selon la méthodologie préconisée par leurs fabricants et dans les limites de leur précision.
3. Evaluation des critères de performance
a) Critère 1 : justesse des mesures sur les échantillons NIST au voisinage du seuil de 1 mg/cm^{2}.
La justesse des mesures de l'appareil est évaluée sur la base de 20 mesures consécutives sur les échantillons NIST or (référence 2574, 0,714 mg/cm^{2}), rouge (référence 2573, 1,04 mg/cm^{2}) et orange (référence 2572, 1,527 mg/cm^{2}). La valeur moyenne est compatible statistiquement avec les données de référence présentées dans le tableau NIST ci-dessus.
La performance de justesse des mesures est testée par le positionnement de la moyenne dans l'intervalle de confiance de la valeur certifiée ou par un test statistique de comparaison d'une moyenne et de son intervalle de confiance à une valeur de référence et son intervalle de confiance.
b) Critère 2 : répétabilité de mesure au seuil de 1 mg/cm^{2}.
Les mesures de répétabilité sont obtenues sur une série de 100 mesures sur l'échantillon de référence NIST rouge (référence 2573, 1,04 mg/cm^{2}).
L'écart-type de la série de 100 mesures consécutives doit être inférieur ou égal à 10 % de la moyenne, soit 0,10 mg/cm^{2}.
c) Critère 3 : répétabilité de mesure pour différentes matériaux support et interférents au seuil de 1 mg/cm^{2}.
L'influence du matériau support et des interférents est étudiée sur des séries de 100 mesures sur les échantillons synthétiques.
L'écart-type de la série de 100 mesures consécutives est inférieur ou égal à 10 % de la moyenne, soit 0,10 mg/cm^{2}.
d) Critère 4 : reproductibilité de mesure à différentes températures au seuil de 1 mg/cm^{2}.
Les mesures de reproductibilité selon la température du local sont obtenues sur des séries de 20 mesures sur l'échantillon de référence NIST rouge (référence 2573, 1,04 mg/cm^{2}), le film étant placé sur bois. L'influence de la température est étudiée en considérant les 2 valeurs limites : - 5 °C et 40 °C (ou les limites constructeur).
L'écart-type d'une série de 20 mesures consécutives est inférieur ou égal à 10 % de la moyenne, soit 0,10 mg/cm^{2}.
Fait le 19 août 2011.
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon
Gaz : méthode et rapport du diagnostic
Examen de l’installation intérieure, signalement des anomalies, archivage et modèle de rapport. Les normes auxquelles renvoie le texte sont à consulter dans leur édition applicable.
Version consultée le 31/10/2026. Les mentions historiques ou d’abrogation sont conservées et ne constituent pas des dispositions actuellement applicables.
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Ouvrez les articles et annexes ci-dessous. Reproduction des dispositions textuelles de la version consultée ; les tableaux sont présentés pour lecture à l’écran. Les annexes publiées uniquement en images ou en PDF se consultent via les liens officiels présents dans le texte. Les mentions d’abrogation et de modification sont conservées.
Préambule et dispositions
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l'industrie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 271-6, R. 271-1 à R. 271-4 et R. 134-6 à R. 134-9 ;
Vu l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances,
Arrêtent :
Article 1
En vigueur depuis le 29 avr. 2007 En vigueur depuis le 29 avril 2007
L'état de l'installation intérieure de gaz est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances en respectant les exigences méthodologiques suivantes :
- préalablement à son intervention, l'opérateur de diagnostic identifie le client, collecte les informations concernant le bâtiment et s'assure lors de la prise de rendez-vous qu'il pourra avoir accès aux locaux ; il s'assure auprès du client que celui-ci l'autorise à prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;
- lors de la visite, l'opérateur de diagnostic examine l'installation intérieure de gaz, telle que définie par l'arrêté du 2 août 1977 susvisé, et notamment la tuyauterie fixe, le raccordement en gaz des appareils, la ventilation des locaux et la combustion, si l'installation est alimentée en gaz ;
- les anomalies constatées à l'occasion de la visite doivent être signalées au client.
L'application de normes ou de spécifications techniques relatives à l'état des installations de gaz, en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, reconnues par le ministère en charge de la sécurité du gaz, est présumée satisfaire aux exigences méthodologiques sus-mentionnées.
Article 2
En vigueur depuis le 29 avr. 2007 En vigueur depuis le 29 avril 2007
En complément des exigences méthodologiques définies à l'article 1er, la personne physique ou morale visée à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation :
- met en place et assure la pérennité d'un système d'enregistrement et d'archivage de l'ensemble des documents relatifs à son activité ;
- apporte les réponses appropriées aux réclamations ou plaintes qui lui sont adressées ;
- assure, par une maintenance régulière, la pérennité des caractéristiques techniques et, le cas échéant, métrologiques de l'appareillage utilisé pour la réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz.
Article 3
En vigueur depuis le 01 sept. 2010 En vigueur depuis le 01 septembre 2010
Modifié par Arrêté du 24 août 2010 - art. 1
L'état de l'installation intérieure de gaz donne lieu à la rédaction d'un rapport établi, en langue française, et qui comporte au minimum les informations mentionnées dans le modèle fourni en annexe 1 du présent arrêté.
Article 4
En vigueur depuis le 29 avr. 2007 En vigueur depuis le 29 avril 2007
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et la directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I
En vigueur depuis le 01 avr. 2014 En vigueur depuis le 01 avril 2014
Modifié par Arrêté du 12 février 2014 - art.
MODÈLE DE RAPPORT DE VISITE DE L'ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ
Le rapport établi par l'opérateur de diagnostic doit comporter au minimum les informations ci-après.
A. - Désignation du ou des bâtiments
Localisation du ou des bâtiments : ..........
Code postal : .......... Commune : ..........
Adresse : ..........
Lieudit : ..........
N° de rue, voie : ..........
Bât. : .......... Esc. : .......... Etage : .......... N° de logement : ..........
Référence cadastrale : ..........
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : ..........
Type de bâtiment :
☐Appartement ☐ Maison individuelle
Nature du gaz distribué :
☐ GN ☐ GPL ☐ Air propané ou butané
Distributeur de gaz : ..........
Installation alimentée en gaz :
☐ OUI ☐ NON
B. - Désignation du propriétaire
Désignation du propriétaire de l'installation intérieure de gaz :
Nom : ..........
Prénom : ..........
Adresse : ..........
Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre :
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : ..........
Nom : ..........
Prénom : ..........
Adresse : ..........
Titulaire du contrat de fourniture de gaz :
Nom : ..........
Prénom : ..........
Adresse : .......... N° de téléphone : ..........
☐ Numéro de point de livraison gaz ou
☐ Numéro du point de comptage estimation (PCE) à 14 chiffres ou
☐ A défaut le numéro de compteur :
C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic
Identité de l'opérateur de diagnostic :
Nom : ..........
Prénom : ..........
Raison sociale et nom de l'entreprise : .......... Adresse : ..........
Numéro SIRET : ..........
Désignation de la compagnie d'assurance : ..........
Numéro de police et date de validité : ..........
Certification de compétence délivrée par : .........., le ..........
Norme méthodologique ou spécification technique utilisée : ..........
D. - Identification des appareils
GENRE (1), MARQUE,
| modèle | TYPE (2) | PUISSANCE EN KW | LOCALISATION | OBSERVATIONS : |
anomalie, taux de CO mesuré, motif de l'absence ou de l'impossibilité de
contrôle pour chaque appareil concerné
(1) Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eau, chaudière, radiateur... (2) Non raccordé - Raccordé - Etanche.
E. - Anomalies identifiées
| POINTS DE CONTRÔLE N° (3) | A1 (4), A2 (5), DGI (6), ou 32c (7) | LIBELLÉ DES ANOMALIES ET RECOMMANDATIONS |
(3) Point de contrôle selon la norme utilisée.
(4) A1 : l'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation.(5) A2 : l'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture de gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.(6) DGI (danger grave et immédiat) : l'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.(7) 32c : la chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective (DSC) qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.
F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être contrôlés et motifs
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
G. - Constatations diverses
☐ Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée.
☐ Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté.
☐ Le conduit de raccordement n'est pas visitable
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
☐ L'installation ne comporte aucune anomalie.
☐ L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement.
☐ L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.
☐ L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant la remise en service.
Tant que la ou les anomalies DGI n'ont pas été corrigées, en aucun cas vous ne devez rétablir l'alimentation en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d'installation intérieure de gaz, du ou des appareils à gaz qui ont été isolés et signalés par la ou les étiquettes de condamnation.
☐ L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz.
H. - Actions de l'opérateur de diagnostic en cas de DGI
☐ Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz
ou
☐ Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation.
☐ Transmission au distributeur de gaz par .......................... des informations suivantes :
- référence du contrat de fourniture de gaz, du point de comptage estimation, du point de livraison ou du numéro de compteur ;
- codes des anomalies présentant un danger grave et immédiat (DGI).
☐ Remise au client de la fiche informative distributeur de gaz remplie.
I. - Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c
☐ Transmission au distributeur de gaz par ......... de la référence du contrat de fourniture de gaz, du point de comptage estimation, du point de livraison ou du numéro de compteur ;
Remise au syndic ou au bailleur social de la fiche informative distributeur de gaz remplie.
Cachet de l'entreprise
Date de visite et d'établissement de l'état de l'installation de gaz
Visite effectuée le ..........
Fait à .........., le ..........
Nom : .......... Prénom : ..........
Signature de l'opérateur de diagnostic
Fait à Paris, le 6 avril 2007.
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
A. Lecomte
Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'action régionale,
de la qualité et de la sécurité industrielle,
N. Homobono
Électricité : diagnostic des installations intérieures
Méthode et modèle de rapport pour les immeubles d’habitation. Le diagnostic ne remplace pas les règles d’habilitation d’un intervenant.
Version consultée le 31/10/2026. Les mentions historiques ou d’abrogation sont conservées et ne constituent pas des dispositions actuellement applicables.
Lire la version officielle sur Légifrance ↗
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Préambule et dispositions
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de la cohésion des territoires,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-7, R.* 134-10 et R.* 134-11 ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 19 juillet 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 19 septembre 2017,
Arrêtent :
Article 1
En vigueur depuis le 13 oct. 2017 En vigueur depuis le 13 octobre 2017
L'état de l'installation intérieure d'électricité des parties privatives des locaux à usage d'habitation et de leurs dépendances est réalisé en vue d'évaluer, d'une part, les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes et, d'autre part, le fonctionnement de l'installation électrique.
Article 2
En vigueur depuis le 13 oct. 2017 En vigueur depuis le 13 octobre 2017
Lorsque l'installation intérieure d'électricité a été réalisée depuis plus de quinze ans, son état est réalisé en aval de l'appareil général de commande et de protection de l'installation électrique privative, jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises de courant, par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation dénommée : l'opérateur.
L'état de l'installation intérieure d'électricité porte également sur l'adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité.
La réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité respecte les exigences méthodologiques suivantes :
- préalablement à son intervention, l'opérateur rassemble toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité et à l'établissement de son rapport : il identifie le donneur d'ordre (propriétaire ou son représentant), collecte les informations concernant l'immeuble, s'assure auprès du donneur d'ordre qu'il pourra y avoir accès et recueille également son autorisation à prendre toutes dispositions pour garantir la sécurité des personnes durant la réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité ;
- lors de la visite, l'opérateur examine l'ensemble des points mentionnés dans l'annexe I du présent arrêté, par examen visuel et essais ou mesurages, selon la méthodologie définie à l'annexe II du présent arrêté. Une terminologie est présente dans l'annexe IV.
Article 3
En vigueur depuis le 13 oct. 2017 En vigueur depuis le 13 octobre 2017
L'opérateur établit un rapport de l'état de l'installation intérieure d'électricité, en langue française, conformément au modèle figurant à l'annexe III du présent arrêté.
Article 4
A modifié les dispositions suivantes
Abroge Arrêté du 8 juillet 2008 (Ab)
Abroge Arrêté du 8 juillet 2008 - Annexes (Ab)
Abroge Arrêté du 8 juillet 2008 - art. 1 (Ab)
Abroge Arrêté du 8 juillet 2008 - art. 2 (Ab)
Abroge Arrêté du 8 juillet 2008 - art. 3 (Ab)
Abroge Arrêté du 8 juillet 2008 - art. Annexe I (Ab)
Abroge Arrêté du 8 juillet 2008 - art. Annexe II (Ab)
Article 5
En vigueur depuis le 13 oct. 2017 En vigueur depuis le 13 octobre 2017
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Article
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035772506
Fait le 28 septembre 2017.
Le ministre de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Termites : méthode et modèle de rapport
Exigences de visite, examen des ouvrages et rapport sur la présence de termites dans le bâtiment.
Version consultée le 31/10/2026. Les mentions historiques ou d’abrogation sont conservées et ne constituent pas des dispositions actuellement applicables.
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Préambule et dispositions
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 133-6, L. 271-4 à L. 271-6, R. 133-1, R. 133-3 et R. 133-7 ;
Vu le décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites,
Arrête :
Article 1
En vigueur depuis le 01 juil. 2012 En vigueur depuis le 01 juillet 2012
Modifié par Arrêté du 7 mars 2012 - art. 1
L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment est réalisé en respectant les exigences méthodologiques suivantes :
- préalablement à son intervention, l'opérateur de diagnostic identifie le client, collecte les informations concernant le bâtiment et obtient les autorisations nécessaires à la réalisation de sa mission ;
- il se doit de mettre en oeuvre l'ensemble des moyens mis à sa disposition pour détecter une éventuelle présence de termites ;
- lors de la visite, il examine l'ensemble des niveaux et la totalité des pièces et volumes ;
- il procède à un examen visuel minutieux de l'ensemble des éléments et ouvrages constituant le bâtiment ;
- il procède à des sondages sur les ouvrages bois.
L'application de la norme NF P 03-201 de mars 2012 ou de toutes autres normes ou spécifications techniques équivalentes en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant le même objet, est présumée satisfaire aux exigences méthodologiques susmentionnées.
Article 2
En vigueur depuis le 29 avr. 2007 En vigueur depuis le 29 avril 2007
L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment donne lieu à la rédaction d'un rapport de visite établi, en langue française, suivant le modèle fourni en annexe 1 du présent arrêté.
Article 3
En vigueur depuis le 29 avr. 2007 En vigueur depuis le 29 avril 2007
L'arrêté du 10 août 2000 fixant le modèle de l'état parasitaire relatif à la présence de termites dans un immeuble est abrogé.
Article 4
En vigueur depuis le 29 avr. 2007 En vigueur depuis le 29 avril 2007
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article
A N N E X E 1
MODÈLE DE RAPPORT DE L'ÉTAT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES DANS LE BÂTIMENT
Article
A. - Désignation du ou des bâtiments :
Localisation du ou des bâtiments :
Département :
Commune :
Adresse :
Lieudit :
Numéro de rue, voie :
Référence cadastrale :
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :
B. - Désignation du client :
Désignation du client :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Si le client n'est pas le donneur d'ordre :
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :
Nom :
Prénom :
Adresse :
C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic :
Identité de l'opérateur de diagnostic :
Nom :
Prénom :
Raison sociale et nom de l'entreprise :
Adresse :
Numéro SIRET :
Désignation de la compagnie d'assurance :
Numéro de police et date de validité :
Certification de compétence délivrée par : , le
D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 100 du 28/04/2007 texte numéro 2
E. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification :
F. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification :
G. - Moyens d'investigation utilisés :
H. - Constatations diverses :
Cachet de l'entreprise
Dates de visite
et d'établissement de l'état
Visite effectuée le
Fait à , le
Nom : Prénom :
Signature de l'opérateur
Nota. - Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.
Fait à Paris, le 29 mars 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
A. Lecomte
PPPT : décret sur les compétences et garanties
Compétences techniques, justificatifs et indépendance des personnes établissant un projet de plan pluriannuel de travaux. Lire les conditions de diplôme dans leur intégralité.
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Préambule et dispositions
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 14-2 dans sa rédaction résultant de l'article 171 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 15 mars 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 18 mars 2022,
Décrète :
Article 1
En vigueur depuis le 27 avr. 2022 En vigueur depuis le 27 avril 2022
La personne qui établit un projet de plan pluriannuel de travaux, en application du huitième alinéa de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, peut être une personne physique, une personne morale ou un groupement doté de la personnalité juridique.
Pour établir ce projet, cette personne doit justifier que des employés, des membres du groupement, des associés lorsqu'il s'agit d'une personne morale ou elle-même s'il s'agit d'une personne physique, possèdent les compétences requises dans les domaines suivants :
- les modes constructifs traditionnels et contemporains, tant en gros œuvre qu'en second œuvre ;
- les bâtiments, les produits de construction, les matériaux de construction, les équipements techniques ;
- les pathologies du bâtiment et de ses équipements ;
- la thermique des bâtiments et les possibilités d'amélioration énergétique et de réhabilitation thermique et leurs impacts potentiels notamment acoustiques ;
- l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment et des possibilités de réduction de celles-ci ;
- la terminologie technique et juridique du bâtiment, dans son acception par l'ensemble des corps d'état, en rapport avec l'ensemble des domaines de connaissance mentionnés ci-dessus ;
- les textes législatifs et réglementaires relatifs aux normes sanitaires et de sécurité afférentes à l'habitat ;
- les équipements nécessaires au bon déroulement de la mission.
Article 2
En vigueur depuis le 27 avr. 2022 En vigueur depuis le 27 avril 2022
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1er, la personne proposant ses services en vue de la réalisation d'un projet de plan pluriannuel de travaux ou sollicitée à cette fin présente au syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, pour les associés, les employés, les membres du groupement ou elle-même lorsqu'il s'agit d'une personne physique, la copie de l'un des documents suivants :
- un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement supérieur d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans le domaine des techniques du bâtiment, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, ce diplôme ayant été délivré par une autorité compétente d'un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- un titre professionnel dans le domaine des techniques du bâtiment de niveau équivalent ;
- une certification de qualification professionnelle dans le domaine des techniques du bâtiment de niveau équivalent ;
- une attestation d'inscription au tableau d'un ordre professionnel reconnu dans le domaine de l'immobilier.
Si elle en dispose, elle produit également des références sur des prestations similaires.
Article 3
En vigueur depuis le 27 avr. 2022 En vigueur depuis le 27 avril 2022
La personne mentionnée à l'article 1er doit attester sur l'honneur de son impartialité et de son indépendance à l'égard du syndic sauf si ce dernier a obtenu l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.
Elle doit, en outre, attester sur l'honneur de son impartialité et de son indépendance à l'égard des fournisseurs d'énergie et des entreprises intervenant sur l'immeuble et les équipements sur lequel porte le projet de plan pluriannuel de travaux.
Si elle a souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle lui permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions, elle en justifie auprès du syndicat des copropriétaires représenté par le syndic en lui remettant une attestation qui précise les compétences couvertes.
La personne proposant ses services en vue de la réalisation d'un projet de plan pluriannuel de travaux ou sollicitée à cette fin ne peut accorder, directement ou indirectement, au syndicat des copropriétaires représenté par le syndic pour lequel le projet de plan pluriannuel de travaux doit être établi et à ses représentants, aucun avantage ni rétribution, quelle qu'en soit la nature.
Elle ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour elle-même, ses membres ou ses employés, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, quelle qu'en soit la nature.
Article 4
En vigueur depuis le 27 avr. 2022 En vigueur depuis le 27 avril 2022
La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
DTG : compétences, justificatifs et indépendance
Articles D731-1 à D731-3 du Code de la construction et de l’habitation : conditions applicables au tiers réalisant le diagnostic technique global.
Version consultée le 31/10/2026. Les mentions historiques ou d’abrogation sont conservées et ne constituent pas des dispositions actuellement applicables.
Lire la version officielle sur Légifrance ↗
Ouvrez les articles et annexes ci-dessous. Reproduction des dispositions textuelles de la version consultée ; les tableaux sont présentés pour lecture à l’écran. Les annexes publiées uniquement en images ou en PDF se consultent via les liens officiels présents dans le texte. Les mentions d’abrogation et de modification sont conservées.
Article D731-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Décret n°2016-1965 du 28 décembre 2016 - art. 1
Le tiers mentionné au premier alinéa de l'article L. 731-1 peut être une personne physique, une personne morale ou un groupement doté de personnalité juridique.
Pour réaliser le diagnostic technique global mentionné au même article, ce tiers doit justifier que des employés, des membres du groupement ou lui-même s'il s'agit d'une personne physique possèdent les compétences requises sur :
-les modes constructifs traditionnels et contemporains, tant en gros œuvre qu'en second œuvre ;
-les bâtiments, les produits de construction, les matériaux de construction, les équipements techniques ;
-les pathologies du bâtiment et de ses équipements ;
-la thermique des bâtiments et les possibilités d'amélioration énergétique et de réhabilitation thermique et leurs impacts potentiels notamment acoustiques ;
-la terminologie technique et juridique du bâtiment, dans son acception par l'ensemble des corps d'état, en rapport avec l'ensemble des domaines de connaissance mentionnés ci-dessus ;
-les textes législatifs et réglementaires traitant de l'habitat et de la construction, en particulier les normes de sécurité et d'accessibilité, règlement sanitaire départemental, ainsi que les notions juridiques de la copropriété et les relations légales ou contractuelles entre le syndicat des copropriétaires et les prestataires d'entretien des équipements communs ;
-la gestion financière des copropriétés permettant d'analyser les contrats d'entretien et d'estimer la capacité d'investissement du syndicat et des copropriétaires ;
-les équipements nécessaires au bon déroulement de la mission.
Article D731-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Décret n°2016-1965 du 28 décembre 2016 - art. 1
Le tiers mentionné au premier alinéa de l'article L. 731-1 proposant ses services en vue de la réalisation d'un diagnostic technique global ou sollicité à cette fin doit justifier au syndicat des copropriétaires, et au conseil syndical s'il existe, que des employés, des membres du groupement ou lui-même s'il s'agit d'une personne physique détiennent les compétences prévues à l'article D. 731-1 et, s'il en dispose, produire des références sur des prestations similaires.
Il doit également, pour des employés, des membres du groupement ou lui-même s'il s'agit d'une personne physique, leur présenter la copie d'un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans le domaine des techniques du bâtiment, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, ce diplôme ayant été délivré par une autorité compétente d'un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou la copie d'un titre professionnel, ou l'attestation d'inscription au tableau d'un ordre professionnel reconnu dans le domaine de l'immobilier, ou d'une certification de qualification professionnelle de niveau équivalent.
S'il a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle lui permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions, il en justifie au syndicat des copropriétaires, et au conseil syndical s'il existe.
Il doit attester sur l'honneur de son impartialité et de son indépendance à l'égard du syndic sauf si ce dernier a obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il doit, en outre, attester sur l'honneur de son impartialité et de son indépendance à l'égard des fournisseurs d'énergie et des entreprises intervenant sur l'immeuble et les équipements sur lequel porte le diagnostic technique global.
Le tiers proposant ses services en vue de la réalisation d'un diagnostic technique global ou sollicité à cette fin ne peut accorder, directement ou indirectement, à la copropriété pour laquelle le diagnostic technique global mentionné doit être établi et à ses représentants, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.
Il ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour lui-même, ses membres ou ses employés, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.
Article D731-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Décret n°2016-1965 du 28 décembre 2016 - art. 1
En cas de mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans, le tiers choisi par le propriétaire pour réaliser le diagnostic technique global remplit les conditions fixées à l'article D. 731-1. Il produit les références et les pièces prévues à l'article D. 731-2, à l'exception de l'attestation prévue au quatrième alinéa.
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Audit énergétique
Textes relatifs au contenu de l’audit énergétique réglementaire et aux compétences des diagnostiqueurs réalisant cette mission.
Audit énergétique réglementaire : contenu de la mission
État initial, scénarios de travaux et contenu du rapport pour les logements concernés. Ce texte ne doit pas être confondu avec le référentiel d’un audit tertiaire.
Version consultée le 31/10/2026. Les mentions historiques ou d’abrogation sont conservées et ne constituent pas des dispositions actuellement applicables.
Lire la version officielle sur Légifrance ↗
Ouvrez les articles et annexes ci-dessous. Reproduction des dispositions textuelles de la version consultée ; les tableaux sont présentés pour lecture à l’écran. Les annexes publiées uniquement en images ou en PDF se consultent via les liens officiels présents dans le texte. Les mentions d’abrogation et de modification sont conservées.
Préambule et dispositions
Le premier ministre, la ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-1, L. 126-28-1 et L. 173-1-1 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 232-2 ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 158 ;
Vu le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2007 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2021 modifié relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières du 17 septembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 13 septembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 14 septembre 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 8 au 29 septembre 2021 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Article 1
En vigueur depuis le 01 avr. 2024 En vigueur depuis le 01 avril 2024
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2023 - art. 1
Le présent arrêté définit le contenu de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation situés en France métropolitaine.
Les classes de performance mentionnées par le présent arrêté sont celles définies à l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
La surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment utilisée pour l'application du présent arrêté est celle définie par l'article 2 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR : TREL2329517A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024 et s'appliquent aux audits réalisés à partir de cette date.
Article 2
En vigueur depuis le 01 avr. 2024 En vigueur depuis le 01 avril 2024
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2023 - art. 1
I. - L'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation comprend l'estimation de la performance du bâtiment ou de la partie de bâtiment avant travaux, réalisée selon la méthode de calcul conventionnelle utilisée pour l'établissement du diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment mentionnée à l'article L. 126-26 de ce même code.
Cette estimation peut s'appuyer sur les données collectées pour l'élaboration du dernier diagnostic de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, telles que référencées dans le récapitulatif standardisé du diagnostic de performance énergétique défini à l'annexe 3 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé.
Préalablement à la réalisation de l'audit, le propriétaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment remet à l'auditeur le récapitulatif standardisé mentionné à l'alinéa précédent, dans le même format que celui dans lequel il lui a été transmis par le professionnel chargé de l'élaboration du diagnostic de performance énergétique. Il lui remet également les factures des travaux réalisés, ainsi que, s'il en dispose, les différents diagnostics techniques immobiliers.
L'audit énergétique comprend notamment un schéma précisant la répartition des déperditions thermiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment étudié.
Il comporte des informations sur les dispositifs de pilotage existants dans le bâtiment, les dispositifs de pilotage constituant les dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle pilotant les équipements du bâtiment.
II. - L'audit énergétique comporte des propositions de travaux de rénovation permettant de parvenir à une rénovation performante au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.
Chaque proposition prévoit un parcours de travaux en une ou plusieurs étapes cohérentes entre elles, permettant un traitement satisfaisant des interfaces et interactions, notamment les ponts thermiques et l'étanchéité à l'air, et permettant l'atteinte d'un niveau satisfaisant de confort hygrothermique.
Les solutions techniques définies dans les propositions de travaux doivent être compatibles avec l'état du bâti existant, notamment en ce qui concerne les matériaux constitutifs des parois opaques.
L'auditeur propose au moins deux propositions de travaux de rénovation. Ces deux propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et ne pas présenter un coût disproportionné par rapport à la valeur du bien au sens de l'article 3 du présent arrêté.
Elles permettent au bâtiment ou à la partie de bâtiment d'atteindre l'exigence mentionnée au d du 1° de l'article 2 de l'arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation, à l'étape finale de travaux mentionnée ci-dessous.
A la demande du commanditaire de l'audit, l'auditeur peut proposer des propositions de travaux supplémentaires.
Les deux propositions de travaux obligatoires sont :
1° Une première proposition prévoit un parcours de travaux par étapes pour constituer une rénovation performante au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, selon un ordonnancement qui ne compromet pas la faisabilité technique ou économique des étapes suivantes. Ce parcours de travaux intègre notamment l'étude des six postes de travaux mentionnés à ce même article. Ce parcours de travaux respecte les conditions suivantes :
a) La première étape permet de réaliser un gain d'au moins deux classes et de réaliser le traitement de deux postes d'isolation ;
b) L'étape finale permet au moins l'atteinte de la rénovation performante au sens du 17° bis du L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.
2° Une deuxième proposition prévoit un parcours de travaux en une seule étape pour constituer une rénovation performante au sens du 17° bis du L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce parcours de travaux intègre notamment l'étude des six postes de travaux mentionnés à l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.
Pour chacune des propositions de travaux, l'audit énergétique présente les éléments mentionnés au III du présent article, établis selon la méthode de calcul conventionnelle utilisée pour l'établissement des diagnostics de performance énergétique des logements mentionnée à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation.
Les logiciels établissant ce calcul énergétique nécessaire à la réalisation de l'audit sont validés dans les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé.
III. - L'audit énergétique précise pour chaque étape des parcours de travaux :
1° La consommation annuelle d'énergie primaire et d'énergie finale du bâtiment ou de la partie de bâtiment après travaux rapportée à sa surface après travaux exprimée respectivement en kWhEP/m2/an et kWhEF/m2/an pour chacun des usages suivants de l'énergie : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires ;
2° La consommation annuelle totale d'énergie primaire et d'énergie finale du bâtiment ou de la partie de bâtiment après travaux rapportée à sa surface après travaux exprimée respectivement en kWhEP/m2/an et kWhEF/m2/an pour l'ensemble des usages précités. Ces consommations sont estimées avec et sans déduction de la production d'énergie photovoltaïque autoconsommée ;
3° Les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment ou de la partie de bâtiment après travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités rapportée à la surface après travaux exprimée en kgCO2eq/m^{2}/an ;
4° Le classement de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment après travaux, prenant en compte la consommation annuelle totale d'énergie primaire pour l'ensemble des usages précités, ainsi que le classement en gaz à effet de serre du bâtiment ou de la partie de bâtiment après travaux au sens du diagnostic de performance énergétique, conformément à la méthode définie dans l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé ;
5° L'estimation des économies d'énergie en énergie primaire et en énergie finale ainsi que l'estimation des émissions de gaz à effet de serre évitées, en valeur absolue puis en valeur relative par rapport à l'état initial avant travaux ;
6° L'estimation de l'impact théorique des travaux proposés sur les frais annuels d'énergie sous la forme d'une fourchette d'économie de coûts, calculée sur la base des fourchettes de coûts définies à l'annexe 7 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé ;
7° L'estimation du coût des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement et des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation de ces travaux, mentionnés à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation, toutes taxes comprises, en étant attentif à sélectionner des bouquets de travaux cohérents par rapport aux économies d'énergie attendues et à la valeur vénale du bien ;
8° La mention des principales aides financières mobilisables et des aides locales disponibles, le cas échéant ;
9° Un descriptif des travaux avec notamment la mention des caractéristiques et critères de performance des matériaux ou équipements proposés par l'auditeur, et le cas échéant la mention du type de matériau d'isolation proposé par l'auditeur ainsi que les surfaces d'isolant à poser.
L'audit énergétique décrit, pour chaque type de travaux proposé, les critères de performances minimales à respecter vis-à-vis des dispositions législatives et règlementaires, et, le cas échéant, pour bénéficier des aides financières associées.
IV. - L'audit énergétique comporte des informations propres au logement étudié sur :
1° Les conditions d'aération ou de ventilation du bâtiment avant travaux.
Les travaux recommandés sur les parois opaques ou vitrées donnant sur l'extérieur des bâtiments, ainsi que ceux portant sur les installations de ventilation et de chauffage doivent, le cas échéant, être accompagnés de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l'air ou de recommandations sur la gestion et l'entretien du système de ventilation existant permettant d'assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l'air.
Lorsque le renouvellement de l'air est insuffisant ou non-maîtrisé, les travaux permettant d'y remédier sont proposés dès la première étape du parcours de travaux. Les étapes de travaux successives proposées maintiennent un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l'air ;
2° Le traitement satisfaisant des interfaces à l'occasion de chaque étape des parcours de travaux.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR : TREL2329517A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024 et s'appliquent aux audits réalisés à partir de cette date.
Article 3
En vigueur depuis le 01 avr. 2024 En vigueur depuis le 01 avril 2024
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2023 - art. 1
Par dérogation aux 1° et 2° du II de l'article 2, si les caractéristiques techniques, architecturales, patrimoniales ou de coût des travaux, définies au sens de l'article R. 112-18 du code de la construction et de l'habitation, ne permettent pas l'atteinte de la classe de performance B, le parcours de travaux prévoit le traitement des six postes de travaux mentionnés par l'article 2 et permet d'atteindre au minimum :
-la classe de performance C pour les bâtiments de classe E avant travaux ;
-la classe de performance D pour les bâtiments de classe F avant travaux ;
-la classe de performance E pour les bâtiments de classe G avant travaux ;
Les six postes de travaux sont considérés comme traités dès lors que l'auditeur atteste qu'ils ont été portés à un haut niveau de performance en faisant appel aux meilleures techniques disponibles et compatibles avec les caractéristiques du bâtiment concerné.
Pour évaluer le respect du critère de disproportion des coûts défini à l'article R. 112-18 du code de la construction et de l'habitation, le calcul du coût des travaux prend en compte ce qui est nécessaire pour, en partant de l'état initial, porter le bâtiment ou partie de bâtiment au niveau de l'étape étudiée.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR : TREL2329517A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024 et s'appliquent aux audits réalisés à partir de cette date.
Article 4
En vigueur depuis le 01 avr. 2024 En vigueur depuis le 01 avril 2024
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2023 - art. 1
L'audit donne lieu à :
1° Un rapport de synthèse établi au format PDF, comprenant notamment :
a) Un état des lieux du bâtiment ;
b) Une synthèse de l'ensemble des éléments de contenu de l'audit mentionnés à l'article 2 ;
c) Une annexe explicitant les différentes notions techniques ;
d) Un renvoi vers les structures chargées d'assurer l'information, le conseil et l'accompagnement à la rénovation énergétique, dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat défini par l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;
e) Le cas échéant, la justification des caractéristiques techniques, architecturales, patrimoniales ou de coûts des travaux mentionnées à l'article 3 ;
f) Le nom et la version du logiciel d'audit utilisé.
Pour l'application du a du présent 1°, l'auditeur peut reprendre l'état des lieux du bâtiment figurant dans le diagnostic de performance énergétique, après avoir vérifié préalablement lors de sa visite sur site que les éléments du récapitulatif standardisé de ce diagnostic sont ceux effectivement mis en œuvre dans le bâtiment et les avoir corrigés si nécessaire ;
Le rapport de synthèse est transmis au commanditaire de l'audit dans un délai d'un mois à compter de la date de visite du bâtiment sous un format papier et informatique ;
2° Un récapitulatif standardisé au format XML, qui comporte l'intégralité des données renseignées par l'auditeur et celles calculées pour la réalisation de l'audit, soit notamment les éléments suivants :
a) Les généralités, dont notamment les données administratives du bâtiment ;
b) Les caractéristiques de l'enveloppe du bâtiment (surfaces, orientation, caractéristiques thermiques, etc.) ;
c) Les caractéristiques des systèmes techniques (types d'énergie, de générateur, d'émetteur, de ventilation, présence de rapport lié à la chaudière, etc.) ;
d) Les indicateurs de la performance du bâtiment avant travaux (consommations énergétiques primaires et finales, émissions de gaz à effet de serre, frais annuels d'énergie, fonctionnement de la ventilation, etc.) ;
e) Les recommandations d'amélioration et les indicateurs de la performance du bâtiment après travaux (descriptif technique des travaux, consommations énergétiques primaires et finales, émissions de gaz à effet de serre, frais annuels d'énergie, etc.) ;
f) L'analyse économique et financière des recommandations d'amélioration (estimation du coût des travaux d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment ou partie de bâtiment et des autres travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation de ces travaux, aides financières mobilisables, frais annuels d'énergie après travaux, etc.).
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR : TREL2329517A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024 et s'appliquent aux audits réalisés à partir de cette date.
Article 5
En vigueur depuis le 01 avr. 2024 En vigueur depuis le 01 avril 2024
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2023 - art. 1
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la réalisation des audits énergétiques mentionnés à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation pour les bâtiments ou parties de bâtiments qui font l'objet d'une promesse de vente, telle que définie à l'article 1589 du code civil ou, à défaut de l'existence d'une telle promesse, d'un acte de vente, tel que défini à l'article 1582 du code civil :
1° A compter du 1er avril 2023 pour les bâtiments ou parties de bâtiments qui appartiennent aux classes F et G ;
2° A compter du 1er janvier 2025 pour ceux qui appartiennent à la classe E ;
3° A compter du 1er janvier 2034 pour ceux qui appartiennent à la classe D.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR : TREL2329517A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024 et s'appliquent aux audits réalisés à partir de cette date.
Article 6
En vigueur depuis le 06 mai 2022 En vigueur depuis le 06 mai 2022
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le chef de service climat et de l'efficacité énergétique sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 mai 2022.
Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
La secrétaire générale du Gouvernement,
Claire Landais
La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service climat et de l'efficacité énergétique,
O. David
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
Audit énergétique : compétences et contrôle des diagnostiqueurs
Extension de certification, formation et contrôle des compétences des diagnostiqueurs réalisant un audit énergétique réglementaire.
Version consultée le 31/10/2026. Les mentions historiques ou d’abrogation sont conservées et ne constituent pas des dispositions actuellement applicables.
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Préambule et dispositions
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 126-26, L. 126-26-1, L. 128-1, L. 271-4, L. 271-6 et R. 271-1 ;
Vu le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 17 octobre 2023,
Décrète :
Article 1
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
En application de l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, les articles 2 à 7 du présent décret s'appliquent aux personnes mentionnées au c du 2° de l'article 1er du décret du 4 mai 2022 susvisé, certifiées dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, et définit le référentiel de compétences spécifiques leur permettant de réaliser l'audit énergétique, ainsi que les modalités de contrôle de ces compétences.
Article 2
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le respect du référentiel de compétences dans les conditions définies par le présent décret permet d'obtenir une extension du périmètre de la certification mentionnée à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, ci-après nommée " extension de certification pour l'audit énergétique ".
Cette extension de certification est délivrée à un diagnostiqueur par le même organisme que celui certifiant les compétences de ce diagnostiqueur pour la réalisation du diagnostic de performance énergétique. Cet organisme est accrédité pour l'extension de certification pour l'audit énergétique.
Article 3
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
Parmi les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret, la personne candidate à une extension initiale de périmètre de la certification pour la réalisation des audits énergétiques justifie, au plus tard à la date de délivrance de l'extension de certification :
- d'une certification de compétences prévue à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation pour réaliser le diagnostic de performance énergétique mentionné au 6° de l'article L. 271-4 dudit code. Cette certification doit être en cours de validité, c'est-à-dire ne pas avoir fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension.
S'il s'agit d'une certification initiale au sens de l'annexe I de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, la personne candidate doit avoir disposé de cette certification pendant au moins deux ans pendant les trois dernières années. Les personnes vérifiant les conditions du d du 2° de l'article 1er du décret du 4 mai 2022 susvisé, ayant reçu leur attestation avant le 31 décembre 2023, et ayant bénéficié d'une prorogation de leur attestation sont réputées vérifier cette dernière condition.
Les périodes de suspension faisant suite à des écarts constatés lors des contrôles ne sont pas comptabilisées au bénéfice des deux ans ;
- d'une formation initiale, dont le contenu est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe I, et dispensée par un organisme de formation mentionné à l'article 6 ;
- d'une assurance, en conformité avec le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 4 mai 2022 susvisé.
L'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises pour répondre aux exigences figurant en annexe V au travers d'un examen théorique et d'un examen pratique dont les modalités sont précisées en annexe II. Il vérifie à cette occasion les compétences non vérifiées dans le cadre de la certification pour le diagnostic de performance énergétique.
La décision en matière d'extension de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée, lorsqu'il a été constaté des écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, d'un rapport écrit décrivant ces écarts.
En vue de compléter l'annuaire des diagnostiqueurs prévu à l'article 4 de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, chaque organisme de certification tient à disposition du public et des services du ministre chargé de la construction la liste des diagnostiqueurs qui ont obtenu l'extension de certification.
Cette liste comprend : les coordonnées professionnelles du diagnostiqueur, la nature, le numéro et la période de validité de son extension de certificat, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de la société pour laquelle il exerce son activité de diagnostiqueur.
La liste complète de tous les diagnostiqueurs certifiés ayant une extension de certification en cours de validité est rendue publique par les services du ministre chargé de la construction. Cette liste inclut les coordonnées de contact, les mentions éventuelles et la période de validité de leur extension.
Par ailleurs, les organismes de certification transmettent en tant que de besoin aux services du ministre chargé de la construction, la liste des personnes qui ont obtenu l'extension de certification, avec indication de la période de validité, le numéro d'extension de certification et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques, ainsi que la liste des personnes ayant fait l'objet d'une suspension, résiliation, ou d'un retrait, avec la date de suspension ou de retrait, ainsi que le motif de cette décision.
Cette liste est communiquée, en tant que de besoin, à l'ensemble des organismes de certification accrédités à des fins de vérification.
Article 4
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
Au titre du contrôle des compétences spécifiques à la réalisation de l'audit énergétique, le diagnostiqueur tient à la disposition de l'organisme de certification des diagnostiqueurs les éléments suivants et lui fournit les extraits et échantillons qu'il demande :
a) L'état de suivi des réclamations et des plaintes relatives à ses activités dans le cadre de son extension de certification ;
b) La liste de tous les audits énergétiques qu'il a établis dans le cadre de son extension de certification ;
c) Les audits énergétiques pendant sept ans après leur date d'établissement.
Dans le cas où une personne morale emploie des salariés ou est constituée de personnes physiques disposant des compétences certifiées dans les mêmes conditions, celle-ci met en capacité chaque diagnostiqueur qu'elle a fait intervenir de s'acquitter des obligations ci-dessus et lui remet, à sa demande, les documents susvisés.
L'organisme de certification assure un contrôle du respect par le diagnostiqueur du référentiel de compétences spécifiques à la réalisation de l'audit énergétique. Ce contrôle de compétences repose sur la formation initiale mentionnée à l'article 3, sur un examen initial dont les modalités sont précisées en annexe II, sur la formation continue mentionnée à l'article 5 et sur une surveillance, incluant des contrôles documentaires et des contrôles sur ouvrage.
Les contrôles documentaires et les contrôles sur ouvrages sont réalisés dans des délais identiques à ceux prévus dans le cadre de la certification du diagnostiqueur au 2.5 de l'annexe I de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé.
Dans le cas d'un diagnostiqueur disposant de la certification avec mention mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, le contrôle sur ouvrage après élaboration du diagnostic de performance énergétique, réalisé dans le périmètre de la certification avec mention, est réputé satisfaire à l'obligation de contrôle sur ouvrage après élaboration de l'audit prévu cette même année. Cette disposition ne peut s'appliquer qu'une fois par cycle de certification.
Dans le cas où l'examen pratique subi par le candidat à l'examen de certification est réalisé dans les conditions dérogatoires prévues au troisième alinéa du paragraphe A.2 de l'annexe II du présent décret, un contrôle sur ouvrage en cours d'élaboration de l'audit est réalisé dans les 6 mois suivant l'obtention de l'extension de certification.
Ce contrôle est réputé satisfaire aux autres obligations de contrôle documentaire ou de contrôle sur ouvrage de l'auditeur pour l'année du cycle en cours de l'extension de sa certification pour l'audit énergétique.
Tous les contrôles peuvent être réalisés au cours des mêmes opérations que celles prévues dans le cadre du contrôle de la certification en cours du diagnostiqueur, prévue à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le domaine du diagnostic de performance énergétique.
Le contrôle mutualisé est réputé correspondre à la fois à un contrôle au titre de la certification en cours du diagnostiqueur, pour le diagnostic de performance énergétique, et à un contrôle au titre de l'extension de certification du diagnostiqueur, pour la réalisation de l'audit énergétique, s'il vérifie les conditions suivantes :
- le contrôle est réalisé sur un bâtiment ou partie de bâtiment ayant fait l'objet à la fois d'un diagnostic de performance énergétique et d'un audit énergétique par le même diagnostiqueur ;
- le contrôle est réalisé en conformité avec les modalités de contrôle décrites dans le présent décret et dans l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé.
Les modalités de contrôle sont précisées à l'annexe III du présent décret.
La période de validité de l'extension de certification pour l'audit énergétique est identique à celle de la certification délivrée au diagnostiqueur immobilier intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique conformément à l'arrêté du 20 juillet 2023.
Article 5
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le professionnel réalisant le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, qui a bénéficié d'une extension de certification pour réaliser l'audit énergétique, doit justifier qu'il entretient et améliore sa compétence par le suivi de sessions de formation continue dans les conditions fixées par l'annexe I. Ces sessions de formation sont dispensées par un organisme de formation mentionné à l'article 6.
Article 6
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les sessions de formation mentionnées à l'article 3 et à l'article 5 sont dispensées par un organisme de formation certifié par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme national d'accréditation au sens du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation selon les exigences générales pour les organismes certifiant les services.
L'accréditation des organismes de certification des organismes de formation répond aux exigences relatives aux organismes certifiant les services définies dans la norme NF EN ISO/CEI 17065 : 2012. La durée de validité de la certification des organismes de formation visée au présent article est de cinq ans.
L'organisme de certification des organismes de formation assure en application du présent décret, dans les mêmes conditions que celles prévues par l'annexe II de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, la certification des organismes de formation pour le champ de l'audit énergétique.
Les obligations de formation, leur durée et leur contenu sont définis aux articles 3 et 5 et à l'annexe I du présent décret.
Le contenu des formations doit être fondé sur les exigences définies aux annexes IV et V du présent décret.
L'organisme de formation s'assure que les formateurs disposent au moins des mêmes compétences que celles exigées en annexe V pour les candidats à l'extension de certification pour la réalisation des audits énergétiques.
L'organisme de formation fournit, à l'issue de chacune des formations mentionnées dans le présent décret, une attestation de formation établissant le suivi de la formation. Pour la formation continue, cette attestation est délivrée à la suite de la vérification des acquis du stagiaire par le biais d'une évaluation proportionnée à la durée du module concluant l'action de formation.
Cette attestation comprend notamment le logotype de l'organisme de formation, son numéro de certification et le contenu de la formation.
Pour les autres dispositions relatives à la certification des organismes de formation dans le champ de l'audit énergétique, et sauf dispositions contraires prévues par le présent décret, les exigences applicables aux organismes de formation sont les mêmes que celles prévues par l'annexe II de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé.
L'audit de certification pour le champ de la certification pour l'audit énergétique est réalisé dans les mêmes conditions que celui mentionné au 2 de l'annexe II de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé et dure au minimum :
- volet documentaire : 1 jour et demi ;
- volet sur site : une demi-journée.
Ces durées sont applicables pour chaque formation, initiale ou continue.
L'audit sur site, réalisé dans les mêmes conditions que celui mentionné au 2.6 de l'annexe II de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, inclut une observation d'une session de formation pratique, telle que définie à l'annexe I du présent décret.
Il a vocation à s'assurer de la pédagogie appliquée par l'organisme de formation au cours d'une formation, de la capacité d'adaptation des intervenants selon le niveau de compréhension des candidats et de l'adéquation du programme avec les compétences requises à l'annexe V du présent arrêté.
Article 7
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
A chaque contrôle, l'organisme de certification vérifie que la personne bénéficiant de l'extension de certification est à jour de ses obligations au titre du présent décret, notamment en s'assurant qu'elle a suivi les formations continues prévues par le présent décret et qu'elle est dûment assurée au sens du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 4 mai 2022 susvisé.
En cas de non-respect de ces exigences, l'extension de certification est suspendue jusqu'à régularisation, dans un délai maximum d'un an.
Les suites données aux opérations de contrôle sont celles prévues à l'annexe III.
Le retrait ou la suspension de la certification de compétences prévue à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation pour réaliser le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 271-4 dudit code entraîne respectivement le retrait ou la suspension de l'extension de certification pour l'audit énergétique prévue dans ce décret.
Article 8
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°2022-780 du 4 mai 2022 - art. 1 (V)
Article 9
En vigueur depuis le 22 déc. 2023 En vigueur depuis le 22 décembre 2023
Les dispositions des articles 1er à 7 entrent en vigueur au 1er juillet 2024.
Les dispositions de l'article 8 entrent en vigueur au lendemain de la publication du présent décret.
Article 10
En vigueur depuis le 22 déc. 2023 En vigueur depuis le 22 décembre 2023
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes (Articles Annexe I à Annexe V)
Annexe I
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
PRESCRIPTIONS MINIMALES ET DURÉES POUR LA FORMATION
Les contenus des formations mentionnées dans le présent décret sont adaptés à l'évolution des connaissances et des techniques relatives à l'audit énergétique. Les formations comprennent des enseignements théoriques et pratiques.
1. La formation initiale
La formation initiale permet d'atteindre les objectifs définis à l'annexe IV du présent décret. Elle vient compléter les connaissances et compétences maîtrisées dans le cadre de la certification pour le diagnostic de performance énergétique. La durée minimale de la formation initiale est de 70 heures au minimum. La partie théorique peut être dispensée en formation à distance. La partie pratique de la formation initiale dure au moins 35 heures, dont au moins 28 heures en présentiel.
La partie pratique de la formation initiale contient 14 heures de terrain au minimum. Ces temps de terrain sont réalisés dans des bâtiments réels ou dans des locaux aménagés, et permettent la manipulation des outils professionnels et la collecte de données et d'informations (pathologies, contraintes architecturales, patrimoniales, techniques) en situation réelle, par l'intermédiaire notamment de prise de mesures.
La formation pratique contient des mises en situation permettant la réalisation complète d'un audit énergétique, sur le fondement d'informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, d'un dispositif de simulation d'un bâtiment ou de tout autre biais permettant d'avoir accès aux caractéristiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment, au minimum pour les cas suivants :
- une maison individuelle ;
- une maison individuelle présentant des contraintes architecturales ou patrimoniales ;
- une maison individuelle présentant des pathologies remarquables ;
- un logement situé dans un bâtiment mixte comportant un seul logement.
2. La formation continue
Le professionnel bénéficiant de l'extension de sa certification pour réaliser l'audit énergétique doit suivre une formation continue d'une durée de 7 heures par année, à l'exception de la première année après le début de l'extension initiale et de la septième année de chaque cycle de sa certification dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, incluant la réalisation d'au moins un cas test tous les deux ans, tel que défini à l'annexe III du présent décret.
Il en apporte la preuve si nécessaire.
Les sessions de formation continue portent, selon les besoins identifiés notamment lors de la réalisation des cas tests, sur certaines des compétences définies à l'annexe V du présent décret et assurent une formation continue aux nouveautés législatives, réglementaires ou normatives ainsi qu'aux évolutions techniques et aux bonnes pratiques de la profession.
Les sessions de formation continue peuvent être réalisées en présentiel ou à distance.
Annexe II
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DE L'EXTENSION DE CERTIFICATION
Les examens sont organisés par l'organisme de certification selon des modalités qui garantissent la confidentialité des épreuves.
Les services du ministre chargé de la construction peuvent sélectionner diverses réalisations d'examens et se faire communiquer par l'organisme de certification, à titre confidentiel, le matériel d'évaluation, le corrigé, et la spécification d'élaboration des examens.
A. - Examen initial
L'examen pour l'extension de certification initiale pour réaliser l'audit énergétique est composé d'un module théorique et d'un module pratique et porte sur l'ensemble des prescriptions minimales de formation et des compétences définies à l'annexe IV et à l'annexe V du présent décret.
Les modalités de l'examen de certification initiale sont établies comme suit :
A.1. Un examen théorique d'1 heure en continu est élaboré à partir d'un questionnaire à choix multiples permettant d'évaluer la personne concernée sur ses connaissances relatives aux objectifs définis à l'annexe IV du présent décret. Le questionnaire est élaboré à partir d'un référentiel national de questions géré et maintenu par les services du ministre chargé de la construction.
L'examen est composé de 50 questions à choix multiples et aborde tous les objectifs définis à l'annexe IV du présent décret. L'examen est validé si plus de 75 % des questions ont reçu une réponse correcte.
L'examen théorique est réalisé en présence d'un surveillant. Il ne peut pas être réalisé à distance.
A.2. Un examen pratique, d'une durée de 2 heures et demi en continu, est réalisé en présentiel, dans un bâtiment ou une partie de bâtiment réel ou aménagé, et en présence d'un examinateur. L'examinateur met à disposition du candidat les outils nécessaires à la réalisation de l'audit énergétique, dont l'intégralité des logiciels d'audit validés par les services du ministre chargé de la construction. L'examinateur vérifie que les compétences mentionnées à l'annexe V du présent décret sont acquises.
L'examen se compose d'une mise en pratique en conditions réelles portant sur un audit énergétique. Les données du diagnostic de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment sont fournies. Le rapport d'audit est établi par le candidat et corrigé par l'examinateur.
A titre de disposition transitoire, jusqu'au 30 avril 2025, l'examen pratique peut consister en la mise en situation d'un cas pratique permettant la réalisation d'un audit énergétique, sur la base d'informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, de résultats de mesures, d'un dispositif de simulation d'un bâtiment ou de tout autre biais permettant d'avoir accès à toutes les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
Cet examen, sur la base de l'observation et des renseignements relatifs aux données nécessaires à l'audit, permet de vérifier les compétences mentionnées à l'annexe V, à l'exception de celles pour lesquelles seul un examen dans un bâtiment réel ou aménagé permet de les vérifier.
B. - Démarche de renouvellement
Le renouvellement de l'extension portant sur le référentiel de compétences pour réaliser l'audit énergétique fait l'objet d'une demande expresse de l'intéressé à l'occasion du renouvellement de la certification de compétences intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique selon les conditions déterminées dans l'arrêté du 20 juillet 2023.
En l'absence de demande de sa part, son extension de certification s'éteint, même si le renouvellement de la certification pour la réalisation du diagnostic de performance énergétique est obtenu.
L'organisme de certification vérifie que le candidat a effectué et validé les formations continues et les dernières opérations de contrôle mentionnées à l'article 4 du présent décret.
La décision en matière de renouvellement de l'extension de certification est notifiée au candidat simultanément à la décision en matière de renouvellement de la certification pour la réalisation du diagnostic de performance énergétique.
C. - Exigences relatives aux examinateurs
Les examinateurs compétents sélectionnés par les organismes de certification pour les examens réalisés au titre du présent décret doivent :
- connaître le dispositif particulier de l'extension de certification applicable ;
- maîtriser la réalisation de l'audit énergétique dont le contenu est défini par l'arrêté du 4 mai 2022 susvisé ;
- connaître de façon approfondie les méthodes et documents d'examens applicables ;
- disposer d'une expérience de 2 ans en tant qu'auditeur énergétique ou justifier de qualifications et compétences équivalentes ;
- avoir une pratique courante aussi bien orale qu'écrite de la langue française ;
- être libre de tout intérêt susceptible d'entacher leur impartialité ;
- respecter la confidentialité ;
- ne pas avoir de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d'entacher leur éthique vis-à-vis des candidats. Ils ne doivent pas avoir de lien avec les organismes de formation.
D. - Gestion et traitement des plaintes
Dans le cadre de la gestion et du traitement d'une plainte reçue par l'organisme de certification, l'organisme de certification peut déclencher un contrôle documentaire ou un contrôle sur ouvrage sur le site objet de la plainte.
E. - Suspension ou retrait de l'extension de certification
Lorsqu'une décision de suspension de l'extension de certification est notifiée, les mesures correctrices décidées doivent être réalisées dans le délai de la suspension établi, qui est d'au plus un an. Si elles ne sont pas réalisées dans ce délai ou si elles sont jugées insuffisantes, la suspension est prolongée ou une décision de retrait est notifiée, selon l'appréciation de l'organisme de certification.
Lorsqu'une décision de retrait est notifiée à une personne certifiée, la personne certifiée ne peut demander de nouvelle extension de certification auprès de l'organisme de certification ayant notifié le retrait ni auprès d'un autre organisme de certification, et ce pour une durée de 6 mois.
F. - Transfert de l'extension de certification
Le transfert de l'extension de certification auprès d'un autre organisme de certification accrédité doit se faire concurremment au transfert de certification pour la réalisation des diagnostics de performance énergétique.
Le transfert respecte les modalités définies dans l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé.
Annexe III
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
OPÉRATIONS DE CONTRÔLE
A. - Contrôle documentaire
Le contrôle documentaire est composé des opérations suivantes :
- vérifier que la personne ayant obtenu l'extension de certification se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine de l'audit énergétique, notamment en s'assurant qu'elle a suivi la formation imposée à l'article 5 du présent décret ;
- vérifier qu'elle exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu l'extension de certification, au moyen de la fourniture par cette personne d'au moins cinq rapports sur les douze derniers mois ;
- vérifier que la personne certifiée est dûment assurée au sens du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 4 mai 2022 ;
- contrôler la conformité d'un échantillon d'au moins 3 rapports d'audit énergétique fournis par le diagnostiqueur aux dispositions législatives, réglementaires, normatives ou selon les bonnes pratiques professionnelles en vigueur. La conformité des rapports est évaluée au regard de la grille de contrôle mentionnée au dernier alinéa du C. En cas de non-conformité constatée sur le fondement de l'échantillon d'audits énergétiques, les suites à donner sont déterminées au C de la présente annexe ;
- examiner l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant le diagnostiqueur dans l'usage de l'extension de certification, ainsi que, le cas échéant, les suites données aux résultats du contrôle documentaire précédent.
B. - Contrôle sur ouvrage
1. Contrôle sur ouvrage en cours d'audit énergétique
Le contrôle sur ouvrage en cours d'audit énergétique doit permettre à l'organisme de certification de vérifier sur site et en conditions réelles la capacité du diagnostiqueur à réaliser un audit énergétique.
Pour ce faire et par le biais de l'observation du diagnostiqueur lors de la réalisation de l'audit énergétique, l'organisme de certification vérifie la conformité de la réalisation de l'audit au regard de la grille de contrôle mentionnée au dernier alinéa du C et vérifie, à la suite du contrôle sur ouvrage, la conformité du rapport d'audit énergétique établi. En cas de non-conformité constatée, les suites à donner sont déterminées au C de la présente annexe.
Pour réaliser ce contrôle, à la demande de l'organisme de certification, le diagnostiqueur transmet un planning de ses interventions prévues sur la période pendant laquelle il est envisagé de réaliser le contrôle sur ouvrage, afin de faciliter le contrôle sur site en cours de l'audit énergétique dans le cadre d'une nouvelle mission et non sur la base d'un rapport préalablement établi.
En l'absence de réponse dans un délai d'un mois, et après une mise en demeure infructueuse de produire son planning sous un délai d'un mois, l'organisme de certification prend les mesures nécessaires et proportionnées, telles que la suspension de l'extension de certification de la personne physique concernée pour une durée de 30 jours ouvrables. Le choix de la mission contrôlée est effectué par l'organisme de certification et communiqué au diagnostiqueur 2 jours ouvrables avant le contrôle.
Afin de satisfaire à l'exigence de contrôle sur ouvrage sur site et en temps réel, la personne physique certifiée stipule dans tous ses contrats d'audit énergétique qu'elle doit pouvoir être accompagnée par un examinateur représentant l'organisme de certification, et cela afin que ce dernier ne puisse se voir refuser l'accès au site en cours de l'audit énergétique, objet du contrôle sur ouvrage.
2. Contrôle sur ouvrage après élaboration de l'audit énergétique
Le contrôle sur ouvrage après élaboration de l'audit énergétique est réalisé en présence de la personne certifiée ou, à défaut, en son absence. Pour réaliser ce contrôle, l'organisme de certification convoque le certifié avec un préavis d'au moins sept jours.
Ce contrôle doit permettre à l'organisme de certification de vérifier sur site, à la suite de la réalisation de l'audit énergétique, la capacité du diagnostiqueur à réaliser un audit énergétique.
Pour ce faire et par le biais d'une comparaison entre l'audit énergétique réalisé par le diagnostiqueur et les observations faites lors du contrôle sur ouvrage, l'organisme de certification vérifie la conformité de l'audit énergétique et de sa réalisation au regard de la grille de contrôle mentionnée au dernier alinéa du C. En cas de non-conformité constatée, les suites à donner sont déterminées au C de la présente annexe.
Le choix de la mission contrôlée est réalisé par l'organisme de certification parmi la liste de tous les rapports d'audit énergétique établis par le diagnostiqueur, dans le mois précédant le contrôle et mentionnée à l'article 4 du présent arrêté.
L'organisme de certification contacte le client du diagnostiqueur concerné par le contrôle afin d'organiser le contrôle. En l'absence de réponse du client, l'organisme de certification choisit une autre mission jusqu'à réalisation du contrôle ; dans ces conditions, les délais de réalisation du contrôle peuvent exceptionnellement être étendus.
Afin de satisfaire à l'exigence de contrôle sur ouvrage après élaboration de l'audit énergétique, le certifié stipule dans tous ses contrats d'audit énergétique qu'un examinateur représentant l'organisme de certification est susceptible de contacter le commanditaire de l'audit énergétique postérieurement à son intervention afin de venir sur site, avec l'accord de celui-ci, à des fins de contrôle.
Lors de toutes ses interventions, le certifié recueille le consentement des clients en vue de la transmission de leurs coordonnées à l'organisme de certification à des fins de contrôle, selon un modèle de formulaire fourni par les services du ministère chargé de la construction.
Le fait pour un diagnostiqueur de faire obstacle aux contrôles ou de ne pas inclure dans ses contrats la mention exigée relative au consentement mentionnée ci-dessus entraîne le retrait de l'extension de certification.
C. - Suites données aux opérations de contrôle
Les erreurs constatées lors du contrôle documentaire sont communiquées à la personne qui détient l'extension de certification, sans que l'organisme de certification n'ait à engager sa responsabilité quant au contenu de ces rapports. La réalisation de contrôles ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent à la personne certifiée quant au contenu de ses rapports.
Les résultats de chacune des opérations de contrôle documentaire prévues à l'article 4 font l'objet d'un retour écrit à la personne certifiée indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues.
En fonction du niveau d'écarts et en tenant compte des circonstances propres à chaque situation, notamment le caractère intentionnel ou non des faits reprochés, les organismes de certification évaluent les suites à donner aux opérations de contrôle selon une grille et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction.
Toute suite à donner est précédée d'une procédure contradictoire entre l'organisme de certification et le diagnostiqueur et vise à éviter la survenue de nouveaux manquements et à garantir la qualité des extensions de certifications délivrées.
La typologie des écarts constatés lors des opérations de contrôle, prenant la forme d'une grille de contrôle, est fournie aux organismes de certification par les services du ministère chargé de la construction.
D. - Déclenchement de contrôles supplémentaires
En cas d'incohérences relevées dans les audits ou documents à disposition de l'organisme de certification, celui-ci peut déclencher une opération de contrôle documentaire ou de contrôle sur ouvrage supplémentaire.
E. - Cas test de formation
Le cas test de formation est organisé par l'organisme de formation certifié. Il consiste en la mise en situation sur un cas pratique impliquant la réalisation d'un audit énergétique, sur le fondement d'informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, d'un dispositif de simulation d'un bâtiment ou de tout autre biais permettant d'avoir accès aux caractéristiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
Annexe IV
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
OBJECTIFS DE LA FORMATION INITIALE
La formation initiale doit permettre, au plus tard à la date de délivrance de l'extension de certification, de maîtriser l'intégralité des éléments suivants :
- maîtriser le contexte législatif et réglementaire de l'audit énergétique ;
- maîtriser la méthodologie de l'audit énergétique ;
- préparer la visite sur site et identifier les points d'attention (opérationnels ou techniques, en particulier les signes de pathologies ou de particularités du bâti) ;
- être capable d'identifier les spécificités techniques, architecturales et patrimoniales du bâti et de faire le lien avec les dérogations pouvant être induites par ces caractéristiques ;
- sur site, savoir évaluer l'état du système de chauffage, du système d'eau chaude sanitaire et de refroidissement, le cas échéant, de l'éclairage, de la ventilation, des auxiliaires de chauffage, de l'état du bâti, des équipements responsables des autres usages et des systèmes de pilotage ;
- connaître les instruments de mesure spécifiques à l'audit énergétique des bâtiments et savoir interpréter et exploiter les relevés, afin d'améliorer les propositions de travaux. Ces instruments incluent notamment le matériel nécessaire à la réalisation de thermographies et à la vérification des pressions ou débits de ventilation. Le formé maîtrise notamment l'utilisation d'un wattmètre, lasermètre, vitromètre et des équipements de mesure des températures de l'air et des températures de surface ;
- sur site, savoir questionner les occupants sur le confort, les usages du bien, les travaux réalisés antérieurement, l'entretien du bâti et des équipements ;
- connaître les possibilités d'amélioration énergétique et de réhabilitation thermique de l'enveloppe du bâtiment et leurs impacts potentiels, notamment sur les besoins en énergie du bâtiment, ses émissions de gaz à effet de serre, sa conservation, notamment lorsqu'il s'agit de bâti ancien, et sur les changements hygrothermiques des ambiances du bâtiment ;
- connaître les possibilités d'amélioration énergétique et de réhabilitation thermique des systèmes et leurs impacts potentiels, notamment sur les besoins en énergie du bâtiment, ses émissions de gaz à effet de serre, sa conservation, notamment lorsqu'il s'agit de bâti ancien, sur les changements hygrothermiques des ambiances du bâtiment ou encore sur la possibilité de recourir à des outils de pilotage de la consommation ;
- savoir analyser les spécificités du bâti en termes de confort hygrothermique, et savoir le prendre en compte dans les scénarios de travaux proposés ;
- comprendre et identifier les interactions entre les lots de travaux ;
- identifier les travaux induits ;
- identifier les postes à fort impact, et définir des scénarios de travaux selon un parcours cohérent permettant de parvenir à une rénovation performante. Ces scénarios doivent prendre en compte les spécificités du bâti rénové et celles du bâti ancien, le cas échéant. ;
- être en capacité de présenter les résultats et les conséquences de l'audit au propriétaire ;
- établir l'état initial d'un bâtiment ;
- connaître l'évolution des principes constructifs dans le temps ;
- identifier et maîtriser les désordres liés à une rénovation ;
- connaître le cadre des principales aides à la rénovation énergétique des logements ;
- connaître les critères de performance minimale à respecter vis-à-vis des dispositions législatives et réglementaires, et en particulier pour bénéficier des aides financières disponibles ;
- savoir réaliser un chiffrage des travaux de rénovation énergétique et des travaux indissociablement liés ;
- connaître les causes des écarts constatés entre les consommations indiquées sur les factures et les consommations conventionnelles calculées dans l'audit.
Annexe V
En vigueur depuis le 01 juil. 2024 En vigueur depuis le 01 juillet 2024
COMPÉTENCES REQUISES POUR L'OBTENTION DE L'EXTENSION DE CERTIFICATION
Pour obtenir l'extension de certification, la personne physique doit répondre aux exigences suivantes. Celle-ci :
- est capable d'élaborer l'audit énergétique en utilisant une méthodologie adaptée aux cas traités, d'obtenir un résultat comparable au résultat de l'examinateur, en sachant justifier les choix techniques réalisés, et de les restituer à un non-spécialiste ;
- sait évaluer la consommation d'un bâtiment par la méthode de calcul utilisée pour la réalisation de l'audit prévu à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation.
Elle est capable de déterminer les données d'entrée de cette méthode en conditions réelles, notamment en utilisant les outils et les équipements appropriés, en collectant les informations à l'aide de documents justificatifs et d'observations, et en n'utilisant des valeurs par défaut que lorsque les autres possibilités de saisie ont été étudiées et écartées.
Les données d'entrée concernent notamment la surface du bien, l'identification de la composition des parois et leur surface, l'identification et la mesure des surfaces déperditives, l'identification et la caractérisation des menuiseries, y compris leurs surfaces et les potentiels masques solaires proches et lointains associés, l'identification et la caractérisation des ponts thermiques, l'identification et la caractérisation des systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation, d'éclairage et, le cas échéant, de climatisation ;
- sait réaliser les mesures pertinentes et complémentaires des relevés nécessaires au calcul, afin de proposer des travaux les plus adaptés au bâti. Elle sait réaliser toutes les mesures nécessaires à la réalisation de l'audit prévu à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- sait réaliser la saisie des données relevées afin d'obtenir les résultats d'un audit énergétique complet et l'élaboration du rapport correspondant en langue française, dans le logiciel de son choix, parmi la liste des logiciels validés par les services du ministre chargé de la construction ;
- sait identifier les pathologies et les caractéristiques architecturales, patrimoniales et techniques du bâtiment ;
- est en mesure d'identifier les travaux induits ;
- est en mesure de proposer des parcours de travaux adaptés aux cas traités, en tenant compte du contexte technique, juridique, économique, patrimonial et environnemental. Les propositions doivent être adaptées aux pathologies et caractéristiques identifiées, et, le cas échéant, être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine. Les travaux proposés doivent être compatibles avec l'atteinte à terme de la rénovation performante, et découpés en parcours cohérents ;
- sait identifier et éviter les principaux risques de pathologies associés aux travaux proposés ;
- est en mesure d'estimer, sur le fondement de données de coûts pertinentes à la date de réalisation de l'audit, le montant des travaux de rénovation énergétique et des travaux induits proposés ;
- sait identifier, le cas échéant, les erreurs commises dans un diagnostic de performance énergétique au vu des résultats observés et les corriger pour la réalisation de l'audit ;
- sait recommander des travaux d'installation d'outils de pilotage de la consommation conformes aux exigences réglementaires et pertinentes au regard des spécificités du cas traité ;
- sait expliquer les écarts potentiels entre les résultats de l'audit énergétique et les consommations réelles, ainsi que les écarts potentiels entre les caractéristiques du bien audité et la modélisation adoptée dans l'audit énergétique, du fait de l'utilisation de la méthode de calcul réglementaire.
Fait le 20 décembre 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Patrice Vergriete
Découvrir la certification WE CERT correspondante →
Qualiopi et organismes de formation
Pour les prestataires d’actions de formation, bilans de compétences, validation des acquis de l’expérience et formation par apprentissage. La portée du certificat précise les catégories couvertes.
Référentiel national qualité — décret du 6 juin 2019
Décret n° 2019-565. Extrait reproduit : article 2, date d’application. Le référentiel et ses indicateurs se consultent dans l’annexe du texte officiel.
Lire la version officielle sur Légifrance ↗
Article 2
En vigueur depuis le 24 juil. 2020 En vigueur depuis le 24 juillet 2020
Modifié par Décret n°2020-894 du 22 juillet 2020 - art. 3
Les dispositions du présent décret s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier 2022.
Audits Qualiopi — arrêté du 6 juin 2019
Extraits reproduits : articles 7 à 9 (transfert, nouvelle demande et extension), version affichée par Légifrance au 31/10/2026. Les autres articles et le barème des durées restent accessibles dans la source officielle.
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Article 7
En vigueur depuis le 09 juin 2023 En vigueur depuis le 09 juin 2023
Modifié par Arrêté du 31 mai 2023 - art. 1
Transfert de certification.
Tout organisme souhaitant changer d'organisme certificateur doit déposer une nouvelle demande de certification et satisfaire à un audit initial ou transférer sa demande à un certificateur accrédité dans les conditions définies dans le présent arrêté.
Le transfert d'une certification est la reprise d'une certification existante et valide, sur l'ensemble de son périmètre, par un autre organisme certificateur accrédité.
L'organisme demandant le transfert de sa certification transmet sa demande au nouvel organisme certificateur souhaité. En réalisant une demande de transfert, l'organisme autorise l'ancien organisme certificateur à transmettre les informations requises à l'organisme certificateur récepteur.
L'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans le cadre de la portée de son accréditation et que l'organisme souhaitant transférer la certification possède une certification conforme au dispositif en vigueur.
L'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de quinze jours à l'organisme récepteur une copie du certificat émis, un dossier détaillant les non-conformités détectées et le plan d'action associé pour y remédier.
L'organisme certificateur s'assure, par tous moyens, que la certification de l'organisme demandant le transfert n'est pas suspendue ou retirée. Dans le cas où la certification de l'organisme est suspendue ou retirée, le transfert de la certification n'est pas possible.
L'organisme récepteur examine les éléments transmis par l'ancien organisme certificateur, l'état des non-conformités en suspens, les dernières conclusions d'audit, le cas échéant les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il décide, dans un délai de trente jours, selon les cas :
-de reprendre le dossier en confirmant la certification ;
-d'organiser, après analyse du dossier, une évaluation adaptée ;
-de refuser le transfert de la certification.
Les motifs de refus sont motivés par écrit et transmis à l'organisme demandant le transfert.
Dans le cas où l'ancien organisme certificateur refuse de transmettre les pièces, l'organisme récepteur le signale à l'instance nationale d'accréditation.
En l'absence de dossier détaillé transmis par l'ancien organisme certificateur ou lorsque la demande de transfert fait suite à la non-obtention ou au retrait d'accréditation de l'organisme certificateur, un audit complémentaire, constitué a minima de la vérification de la conformité au référentiel par l'analyse d'une action conduite depuis le précédent audit pour chaque catégorie d'action de la portée de la certification, est mené par l'organisme certificateur récepteur avant la décision de reprise de la certification.
Les résultats de l'audit peuvent conduire l'organisme certificateur à refuser le transfert.
L'organisme récepteur informe l'ancien organisme certificateur de sa décision d'acceptation ou de refus du transfert de certification. La décision de transfert de certification fait l'objet de l'émission d'un nouveau certificat qui reprend l'échéance du certificat antérieur. La délivrance du certificat par le nouvel organisme certificateur entraîne la caducité du certificat précédemment émis par l'ancien organisme certificateur.
Article 8
En vigueur depuis le 09 juin 2023 En vigueur depuis le 09 juin 2023
Modifié par Arrêté du 31 mai 2023 - art. 1
Nouvelle demande après un refus ou un retrait de certification.
L'organisme candidat ayant fait l'objet d'un refus ou d'un retrait de certification par un organisme certificateur sur une catégorie d'actions ne peut pas déposer une nouvelle demande ayant pour objet cette catégorie d'actions avant un délai de trois mois à compter de la date du refus ou du retrait.
Ce délai passé, il indique à l'organisme certificateur les non-conformités qui lui ont été signalées et démontre qu'elles ont été résolues.
Article 9
En vigueur depuis le 01 sept. 2023 En vigueur depuis le 01 septembre 2023
Modifié par Arrêté du 31 mai 2023 - art. 1
Extension de certification.
L'organisme candidat souhaitant certifier une nouvelle catégorie d'actions, en sus des catégories d'actions déjà certifiées, sollicite l'extension du champ de sa certification auprès de l'organisme certificateur. Un audit d'extension de la certification sur les catégories d'actions de la demande est mis en œuvre pour procéder à l'extension de la certification ; cet audit est réalisé à tout moment du cycle de certification conformément au déroulement d'un audit initial dans le périmètre de l'extension.
Pour déterminer la durée de l'audit, l'organisme certificateur collecte le dernier bilan pédagogique et financier disponible du prestataire.
Lorsqu'un organisme multi-sites demande l'extension de sa certification sur une nouvelle catégorie d'actions, l'échantillonnage est réalisé sur les sites concernés par la demande d'extension.
En cas de décision positive, le certificat de l'organisme est mis à jour en conséquence. Le plan d'audit (contenu de l'audit, durée …) pour les audits suivants tient compte de l'extension du champ de la certification.
Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 31 mai 2023 (MTRD2314526A), les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1^{er} septembre 2023.
Consulter le guide de lecture du référentiel national qualité — ministère du Travail ↗
Point de veille : toute évolution annoncée des modalités d’audit doit être rapprochée de sa publication officielle et de ses dispositions transitoires avant application. La présente reproduction correspond à la version officielle consultée à la date indiquée.
La certification Qualiopi avec WE CERT →
Fluides frigorigènes
Attestation de capacité des opérateurs : obligations de l’entreprise, dossier, outillage, suivi et déclaration annuelle. L’attestation de capacité de l’opérateur et l’attestation d’aptitude des personnes physiques sont deux documents distincts.
L’arrêté du 21 novembre 2025 est entré en vigueur le 7 décembre 2025 et devient obligatoire le 1er janvier 2027. Jusqu’au 31 décembre 2026, les attestations peuvent encore être délivrées selon l’arrêté du 30 juin 2008. Les attestations délivrées après le 12 mars 2024 ont une validité limitée au 12 mars 2029 (article 9).
Attestations de capacité — arrêté du 21 novembre 2025
Dispositions reproduites : articles 1 à 10 et annexe I (catégories d’activités). Les annexes II à V, dont les tableaux d’outillage et d’exigences, sont à consulter dans la source officielle. La présence d’une catégorie dans ce texte ne vaut pas confirmation de sa couverture par WE CERT.
Lire la version officielle sur Légifrance ↗
Article 1
En vigueur depuis le 07 déc. 2025 En vigueur depuis le 07 décembre 2025
Dossier de demande.
Le dossier de demande d'attestation de capacité délivrée en application de l'article R. 543-99 du code de l'environnement susvisé comporte les informations et les documents suivants :
1. Si l'opérateur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ; s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement pour lequel l'attestation de capacité est demandée ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2. La liste des catégories d'activités au sens de l'annexe I du présent arrêté que l'opérateur compte exercer ;
3. La liste nominative des intervenants amenés à exercer les activités de l'annexe I du présent arrêté, en justifiant, pour chacun, leurs aptitudes professionnelles pour les différentes activités ainsi que l'engagement de l'opérateur de transmettre toute modification de cette liste à l'organisme agréé ;
4. Les types et les quantités d'outillages que l'opérateur détient, dans l'établissement pour lequel il a demandé une attestation, pour exercer les différentes activités prévues, ainsi que les justificatifs de la détention de ces outillages et de la dernière vérification dont ils ont fait l'objet ;
5. L'engagement de l'opérateur de transmettre, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme agréé visé à l'article R. 543-108 du code de l'environnement qui lui a délivré l'attestation de capacité, une déclaration concernant l'établissement pour lequel il sollicite l'attestation de capacité, et précisant, pour chaque type de fluide énuméré à l'article R. 543-75 du code de l'environnement, les quantités qu'il a :
1. Acquises à titre onéreux ou gratuit au cours de l'année civile précédente ;
2. Chargées dans des équipements au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :
a) Chargées dans des équipements neufs ;
b) Chargées lors de la maintenance des équipements ;
3. Récupérées au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :
a) Récupérées dans des équipements hors d'usage ;
b) Récupérées lors d'opérations de maintenance des équipements ;
4. Remises à un distributeur ;
5. Traitées sous la propre responsabilité de l'opérateur en distinguant les quantités :
a) Recyclées ;
b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ;
c) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ;
6. Cédées au cours de l'année civile précédente à un autre opérateur attesté, distributeur ou producteur d'équipements identifié à l'article R. 543-76 du code de l'environnement ;
7. Stockées au 1^{er} janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente, en distinguant les fluides neufs des déchets de fluides frigorigènes.
Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement ainsi que son numéro d'attestation de capacité.
6. L'engagement de l'opérateur d'informer l'organisme agréé de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle ou de détention de l'outillage dans le délai d'un mois après leur modification.
Article 2
En vigueur depuis le 07 déc. 2025 En vigueur depuis le 07 décembre 2025
Attestation de capacité.
L'attestation de capacité pour exercer une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par l'organisme agréé dans le délai de deux mois après réception de la demande, à condition que l'opérateur remplisse les dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
L'organisme agréé délivre à l'opérateur une attestation de capacité pour l'établissement pour lequel l'attestation de capacité a été demandée, selon le modèle figurant à l'annexe IV du présent arrêté.
Le cas échéant, un organisme agréé peut délivrer une attestation de capacité de catégorie d'activité V en la limitant à la récupération des fluides frigorigènes de systèmes de climatisation des véhicules hors d'usage lorsque cette récupération est effectuée par des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 du code de l'environnement.
Article 3
En vigueur depuis le 07 déc. 2025 En vigueur depuis le 07 décembre 2025
Contrôle.
I. - L'opérateur ne peut refuser que l'organisme agréé auprès duquel il a sollicité l'octroi de l'attestation de capacité, procède à la visite de son établissement dans le but de vérifier les critères du dernier alinéa de l'article R. 543-99.
S'il constate que le titulaire de l'attestation de capacité ne remplit pas les conditions de capacité professionnelle ou de détention des outillages, l'organisme agréé lui demande, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé réception, de s'y conformer dans un délai de 30 jours. Si, à l'expiration de ce délai, le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé retire l'attestation de capacité après avoir invité le titulaire à présenter ses observations.
II. - Si l'organisme agréé constate que le titulaire de l'attestation de capacité ne respecte pas la disposition suivante, il lui demande par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de réception, de suspendre les activités de la/les personne(s) concernée(s) dès réception du courrier :
- le défaut d'attestation d'aptitude de remise à niveau avant le 12 mars 2029 conformément au règlement (UE) 2024/2215 pour les catégories de l'annexe I à l'exception de catégorie V ;
- le défaut d'attestation de formation de remise à niveau périodique, au minimum tous les 7 ans, conformément à l'arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement.
III. - Si l'organisme agréé constate que le titulaire de l'attestation de capacité ne respecte pas l'une des dispositions suivantes, il lui demande, par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de réception, de s'y conformer dans un délai de 30 jours :
- le défaut de remise ou de traitement des fluides frigorigènes récupérés, dans un délai de tolérance de garde d'un an après la dernière intervention, qui ne peuvent être réintroduits dans des équipements ou dont la réutilisation est interdite en méconnaissance de l'article R. 543-92 du code de l'environnement ;
- la détention de fluides frigorigènes de la catégorie des CFC contrairement aux dispositions de l'article R. 543-93 du code de l'environnement.
Si, à l'expiration de ce délai, le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé retire l'attestation de capacité après avoir invité le titulaire à présenter ses observations.
IV. - L'organisme agréé informe sans délai le ministère chargé de l'environnement lorsqu'il constate chez un opérateur, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-86 du code de l'environnement, l'utilisation pour l'importation, la mise sur le marché, la cession à titre onéreux ou gratuit de fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages à usage unique. Il fournit les preuves de cette constatation.
V. - L'organisme agréé informe sans délai le ministère chargé de l'environnement de toute suspension et retrait de l'attestation de capacité d'un opérateur à la suite d'un manquement mentionné au II et III du présent article. Il fournit les preuves de ce manquement.
Article 4
En vigueur depuis le 07 déc. 2025 En vigueur depuis le 07 décembre 2025
Attestation complémentaire.
Si le titulaire souhaite exercer un type d'activités ne figurant pas dans son attestation de capacité, il adresse une demande d'attestation complémentaire à l'organisme agréé dans les formes prévues à l'article 1^{er} du présent arrêté. L'attestation complémentaire est délivrée dans les conditions prévues à l'article 2 pour une durée qui n'excède pas celle de l'attestation de capacité initiale.
Si l'attestation de capacité complémentaire est refusée et que le titulaire poursuit l'activité correspondante, l'organisme agréé retire l'attestation de capacité après avoir recueilli les observations du titulaire.
Article 5
En vigueur depuis le 07 déc. 2025 En vigueur depuis le 07 décembre 2025
Fraude.
Lorsque l'organisme agréé constate que le titulaire exerce une activité ne figurant pas dans son attestation de capacité, il lui demande, par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de réception, de se conformer aux conditions prévues dans son attestation de capacité ou de déposer une demande d'attestation complémentaire dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée.
Si à l'expiration de ce délai le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé peut retirer l'attestation de capacité après avoir invité le titulaire à présenter ses observations.
Article 6
En vigueur depuis le 07 déc. 2025 En vigueur depuis le 07 décembre 2025
Modification des conditions.
Lorsque le titulaire signale une modification des conditions de capacités professionnelles ou de détention d'outillage, l'organisme agréé vérifie que ces modifications n'entraînent pas de changement notable des éléments du dossier initial de demande d'attestation de capacité et lui demande, le cas échéant, de déposer une nouvelle demande dans les formes prévues à l'article 1^{er} du présent arrêté.
Article 7
En vigueur depuis le 07 déc. 2025 En vigueur depuis le 07 décembre 2025
Déclaration.
Dès réception des déclarations annuelles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1^{er} du présent arrêté, l'organisme agréé en exploite les données de façon à constater les éventuelles anomalies.
Il rédige, le cas échéant, un rapport circonstancié sur les éventuels manquements aux obligations de la réglementation en vigueur, et le communique sous 30 jours au ministre en charge de l'environnement. Il peut également effectuer une visite complémentaire sur le site de l'opérateur afin de vérifier la nature et l'étendue des manquements constatés.
Article 8
En vigueur depuis le 07 déc. 2025 En vigueur depuis le 07 décembre 2025
L'accréditation pour la délivrance des attestations de capacité prévue à l'article R. 543-108 du code de l'environnement est délivrée selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 et les exigences spécifiques définies à l'annexe V du présent arrêté.
Article 9
En vigueur depuis le 07 déc. 2025 En vigueur depuis le 07 décembre 2025
Disposition d'application.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Il est rendu obligatoire au 1^{er} janvier 2027. L'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R.543-99 du code de l'environnement est abrogé au 31 décembre 2026.
Jusqu'au 31 décembre 2026, les attestations de capacité peuvent être délivrées selon les modalités prévues par l'arrêté du 30 juin 2008. Les attestations de capacité délivrées après le 12 mars 2024 ont une validité limitée au 12 mars 2029.
Article 10
En vigueur depuis le 07 déc. 2025 En vigueur depuis le 07 décembre 2025
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
* Annexe Déplier/Replier
Article
ANNEXES
ANNEXE I
CATÉGORIE D'ACTIVITÉS POUR LESQUELLES L'ATTESTATION DE CAPACITÉ MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 543-99 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT EST DÉLIVRÉE
Catégorie A1 (gaz à effet de serre fluorés et hydrocarbures)
- les contrôles d'étanchéité des équipements visés à l'article 1^{er} du règlement d'exécution (UE) 2024/2215 et contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II, section 1, du règlement susmentionné ;
- l'installation des équipements visés à l'article 1^{er} du règlement d'exécution (UE) 2024/2215 contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II, section 1, du règlement susmentionné ou des fluides frigorigènes hydrocarbures ;
- la réparation, la maintenance ou l'entretien, ainsi que la mise hors service des équipements énumérés à l'article 1^{er} du règlement d'exécution (UE) 2024/2215 et contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II, section 1, du règlement susmentionné ou des fluides frigorigènes hydrocarbures ;
- la récupération des gaz à effet de serre fluorés dans les circuits de refroidissement des équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques.
La catégorie A1 est subdivisée de façon suivante :
- gaz à effet de serre fluorés (FF) et les hydrocarbures (HC) A1 ;
- gaz à effet de serre fluorés A1 FF ;
- gaz frigorigènes hydrocarbures A1 HC.
Catégorie A2 (gaz à effet de serre fluorés et hydrocarbures)
Les activités sont identiques à la catégorie A1 mais limitées aux équipements ayant une charge inférieure à 3 kg ou, s'ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, contenant moins de 6 kg.
La catégorie A2 est subdivisée de la façon suivante :
- gaz à effet de serre fluorés et les hydrocarbures A2 ;
- gaz à effet de serre fluorés A2 FF ;
- gaz frigorigènes hydrocarbures A2 HC.
Catégorie B (fluide frigorigène : dioxyde de carbone [CO_{2}/R-744])
- l'installation des équipements, la réparation, la maintenance ou l'entretien, ainsi que la mise hors service des équipements énumérés à l'article 1 du règlement d'exécution (UE) 2024/2215.
Catégorie C (fluide frigorigène : ammoniac [NH_{3}/R-717])
- l'installation des équipements, la réparation, la maintenance ou l'entretien, ainsi que la mise hors service des équipements énumérés à l'article 1 du règlement d'exécution (UE) 2024/2215.
Catégorie D (gaz à effet de serre fluorés)
- la récupération des gaz dans les circuits de refroidissement des équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques pour ce qui concerne des équipements contenant moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés ou, s'ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés.
Catégorie E (gaz à effet de serre fluorés)
- les contrôles d'étanchéité des équipements visés à l'article 1^{er} du règlement d'exécution (UE) 2024/2215 et contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II, section 1, du règlement susmentionné ; à condition que cette activité ne nécessite pas d'accéder au circuit frigorifique contenant des gaz à effet de serre fluorés précisé ci-avant.
Catégorie V (gaz à effet de serre fluorés)
- les contrôles d'étanchéité, la maintenance et l'entretien, l'assemblage, la mise en service, la récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.
Références complémentaires :
- Arrêté du 30 juin 2008 — régime transitoire jusqu’au 31 décembre 2026
- Règlement (UE) 2024/573 — gaz à effet de serre fluorés
- Règlement d’exécution (UE) 2024/2215 — certification des personnes et entreprises
Les attestations de capacité avec WE CERT →
Bilan carbone et émissions de gaz à effet de serre
Repères pour les organisations accompagnées sur leur bilan d’émissions. Le bilan réglementaire BEGES et la méthode Bilan Carbone® ne sont pas des notions interchangeables.
Bilan des émissions de gaz à effet de serre — article L. 229-25
Code de l’environnement. Article reproduit dans sa version en vigueur depuis le 3 mai 2025 ; source affichée au 30/10/2026, consultée le 31/10/2026.
Lire la version officielle sur Légifrance ↗
Article L229-25
En vigueur depuis le 03 mai 2025 En vigueur depuis le 03 mai 2025
Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 10
I.-Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :
1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;
2° Dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;
3° L'Etat, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.
Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.
Ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.
Les personnes morales assujetties aux obligations prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce qui publient dans ce cadre un bilan d'émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'un plan de transition sont dispensées de l'application du présent article, sous réserve que ce bilan comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national.
Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au 3° du présent I et couverts par un plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 peuvent intégrer leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans ce plan climat-air-énergie territorial. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations mentionnées au présent article.
Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.
Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.
II.-Les personnes morales assujetties transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.
Les données transmises sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.
III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative sanctionne les manquements à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende n'excédant pas 50 000 €, montant qui ne peut excéder 100 000 € en cas de récidive.
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Historique : création le 31 octobre 2026. Les mises à jour documentaires sont à effectuer après vérification des nouvelles publications officielles.


